Les violences à l’encontre de Michel Lelièvre : un retour à la barbarie

par Paul Martens - 25 janvier 2020

Condamné à 25 ans d’emprisonnement par la Cour d’assises d’Arlon en 2004, Michel Lelièvre, ancien complice de Marc Dutroux, a été libéré sous conditions par le tribunal de l’application des peines après 23 ans de détention.

Après cette libération conditionnelle, il a été passé à tabac, il a vu son domicile saccagé et il fait l’objet d’appels au lynchage sur internet.

Voici les réflexions que ces lamentables événements ont inspiré à Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle et chargé de cours honoraire aux Universités de Bruxelles, Liège et Paris XII.

Au début était la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent ; tu as tué, je te tue. La méthode était simple, proportionnée et d’autant plus rapide que le clan de la victime arrêtait lui-même la mesure et l’exécutait. C’était le temps de la justice privée et du lynchage.

Puis, on considéra que le crime était aussi une atteinte à la société et on passa à la justice du Prince, puis de l’État, seul détenteur de la violence légitime. Ce n’était pas nécessairement moins arbitraire et moins cruel : les procès étaient expéditifs et l’exécution des peines était souvent assortie de supplices, dont le plus spectaculaire était l’écartèlement. Il faudra attendre quelques siècles pour qu’on reconnaisse à chacun, fût-il le plus odieux des criminels, le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950).

On humanisa la méthode quand le docteur Guillotin, qui fut successivement (ou cumulativement) jésuite, médecin, franc-maçon et député français du Tiers-État, fit adopter une loi selon laquelle les pratiques du passé seraient remplacées par la guillotine, « simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés ».

On prêtait à la peine de mort les vertus d’être expiatoire, rétributive, exemplative, dissuasive et elle excluait la récidive. Les philosophes des Lumières, y compris Kant (« Si le criminel a commis un meurtre, il doit mourir »), ont généralement justifié la peine de mort. Mais Cesare Beccaria (1738-1794) (« Il me paraît absurde que les lois […] qui détestent et punissent l’homicide en commettent un elles-mêmes… »), Voltaire (« un massacre en forme juridique »), Victor Hugo (« une amputation barbare ») et, plus près de nous, Robert Badinter (« La justice française ne peut pas être une justice qui tue ») ont mené un combat « abolitionniste » finalement victorieux. Ils ont dénoncé la cruauté de la peine de mort, son injustice, son inefficacité, mettant en doute qu’elle ait un effet dissuasif. On s’aperçut que l’Etat commettait un homicide avec préméditation et qu’on avait oublié le commandement biblique : « Tu ne tueras point » (Mathieu, 18).

Après que le Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l’homme, d’avril 1983, eut aboli la peine de mort, « sauf pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre », le Protocole n°13 l’abolit « même en temps de guerre ». Entré en vigueur le 1er juillet 2003, il est aujourd’hui ratifié par 44 États.

Si le principe de l’abolition de la peine de mort ne peut plus être remis en doute, certains voudraient instaurer des peines « incompressibles ». En ce qui concerne la réclusion à perpétuité, elles ne différent que par la méthode : il s’agit, non d’exécuter le condamné par balles, pendaison ou décapitation, mais de le laisser mourir à petit feu, dans des prisons dont la Cour européenne des droits de l’homme juge itérativement qu’en Belgique, il y subit un traitement inhumain et dégradant.
Puis, on comprit que libérer anticipativement, sous conditions, un condamné après avoir favorisé sa réinsertion n’est pas seulement un acte charitable, mais la meilleure manière de protéger la société.

Ce n’est pas un vœu pieux : c’est devenu une exigence juridique. Depuis son arrêt Vinter c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013, commenté précédemment sur Justice-en-ligne, jusqu’à l’arrêt Viola c. Italie du 13 juin 2019, la Cour européenne répète que
« la dignité humaine, qui se trouve au cœur du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion, et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté ».

On ne peut pas exiger des victimes et de leurs proches qu’elles partagent ce devoir de la société de réinsérer ses délinquants. Et il est bon de permettre aux victimes d’être informées ou entendues par le tribunal de l’application des peines (article 3 de la loi du 17 mai 2006). On peut admettre qu’elles usent de leur liberté d’expression pour exprimer leur ressentiment à l’égard d’une justice dont elles estiment qu’elle ignore leur douleur. Mais que des personnes prétendent exercer elles-mêmes une violence privée, contre ceux qu’elles estiment indignes de réintégrer la société, au mépris de décisions de justice, cela nous ramène à la loi du talion, à la vengeance privée, au lynchage, au refus des valeurs de l’humanisme, aussi bien laïque que chrétien, qui est le fondement de nos sociétés démocratiques. C’est faire en sens inverse le chemin qui nous a menés de la barbarie à la civilisation.

Votre point de vue

  • Marie-Rose Dereymaeker
    Marie-Rose Dereymaeker Le 25 mars 2020 à 10:37

    Étant visiteuse de prison depuis 29 ans ,je ne puis qu’être d’accord pour une justice humaine .
    Mon travail a pour but d’humaniser la prison et tendre la main à celui ou celle qui le souhaite ,à se relever ;
    La réinsertion est à ce prix.
    Ma plus grande déception est l’incompréhension et la bêtise du citoyen " moyen " .

    Mio

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