En quoi consiste vraiment l’instruction pénale ? Plusieurs articles de Justice-en-ligne, que l’on repérera notamment en saisissant le mot-clé « Instruction » dans le moteur de recherche, l’évoquent.

L’article qui suit, rédigé par Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, fait le point de manière plus systématique sur son déroulement, étape par étape.

L’instruction

1. Lorsqu’une infraction pénale a été commise, les autorités judiciaires mènent l’enquête afin de déterminer, notamment, qui en sont les auteurs, coauteurs ou complices.

Lorsque l’enquête est menée par le ministère public (avec l’aide des services de police), on parle d’« information judiciaire ».

Certaines enquêtes nécessitent toutefois des pouvoirs d’investigation très étendus (perquisitions, écoutes téléphoniques, placement en détention préventive, etc.) qui ne sont en principe pas octroyés au ministère public en raison notamment de son lien de dépendance, certes pas absolu, avec le pouvoir exécutif. Ces enquêtes, qualifiées d’« instructions », sont dès lors confiées à un magistrat disposant de ces pouvoirs : le juge d’instruction.

2. Lorsqu’une enquête est confiée à un juge d’instruction (par le procureur du Roi ou la victime d’une infraction, la partie civile), celui-ci mène l’enquête, de manière indépendante, récoltant les éléments à charge (en défaveur des personnes visées par l’enquête) et à décharge (en leur faveur).

L’instruction est une procédure écrite, réalisée par le juge personnellement ou par des officiers de police judiciaire. Tous les éléments recueillis font l’objet de procès-verbaux qui sont joints au dossier répressif, c’est-à-dire au dossier qui, en cas de saisine de la juridiction pénale, lui sera soumis.

Le juge d’instruction peut inculper les suspects (en France, on dit « mettre en accusation ») lorsqu’il estime qu’il existe des indices sérieux de culpabilité à leur charge ; cette inculpation confère un certain nombre de droits à ceux qui en sont l’objet, comme par exemple celui de demander l’autorisation d’accéder au dossier ou des mesures d’instruction complémentaires. L’inculpation n’est en rien synonyme d’une condamnation : un suspect inculpé en cours d’instruction ne sera pas forcément condamné par le tribunal correctionnel.

3. L’instruction est secrète.

Cela signifie que les personnes qui y participent (juge d’instruction, procureur du Roi, policiers, experts, etc.) ne peuvent révéler le moindre élément recueilli au cours de l’enquête.

Ce secret s’explique par la volonté de rendre l’instruction la plus efficace possible en ne rendant pas publiques ses découvertes, mais également de protéger les personnes contre lesquelles l’enquête se porte de manière à ne pas les exposer, à la presse notamment, alors qu’elles sont, à ce stade, présumées innocentes.

Le caractère secret de l’instruction emporte deux conséquences :
 les personnes visées par l’enquête, ainsi que les victimes (appelées les « parties civiles »), n’ont accès au dossier répressif que moyennant l’accord du juge d’instruction ;
 les audiences devant la chambre du conseil pendant l’instruction (par exemple la comparution de l’inculpé placé en détention préventive) ou à la clôture de celle-ci (l’audience dite de « règlement de procédure ») ne sont pas publiques ; seules les parties et leurs avocats peuvent y assister et les journalistes n’y sont pas admis.

La clôture de l’instruction

4. Lorsque le juge d’instruction estime que son enquête est complète et donc terminée, il communique son dossier au procureur du Roi. Cette communication se fait par une décision que l’on appelle une « ordonnance de soit communiqué ».
Le dossier sera alors transmis au procureur du Roi, qui prendra connaissance de l’ensemble de l’enquête réalisée par le juge d’instruction.

C’est le procureur qui tirera les premières conclusions des résultats de l’instruction et se positionnera sur le fait de savoir s’il faut poursuivre devant une juridiction de jugement les personnes visées par l’enquête (qu’elles aient été, ou non, inculpées par le juge d’instruction pendant l’enquête).

5. S’il estime qu’il existe des charges suffisantes selon lesquelles ils ont commis une infraction pénale, il rédigera à leur égard un « réquisitoire de renvoi » devant le tribunal compétent.

À l’inverse, s’il estime que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence l’existence de charges à leur encontre ou encore que le ou les auteurs de l’infraction sont restés inconnus, il rédigera un « réquisitoire de non-lieu ». L’existence de charges est évaluée de manière individuelle pour chaque personne.

Le procureur peut également estimer que l’enquête du juge d’instruction n’est pas complète et que ce dernier n’a pas instruit tous les faits pour lesquels il était saisi ou que qu’il n’a pas accompli tous les actes utiles à l’instruction. Il adresse alors au juge d’instruction un réquisitoire complémentaire lui demandant d’accomplir les actes manquants.

6. Lorsque le procureur du Roi a établi ses réquisitions finales, le dossier sera examiné par une juridiction d’instruction : la chambre du conseil (qui est une des chambres du tribunal de première instance) et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation (qui est une des chambres de la cour d’appel).

C’est cette juridiction qui décidera, après avoir tenu une audience, des suites éventuelles à donner au dossier. Cette audience est organisée en vue de « la clôture de l’instruction et du règlement de la procédure ».

7. La chambre du conseil fixe, au moins quinze jours à l’avance, les jour, heure et lieu de l’audience (délai réduit à trois jours si un des inculpés est en détention préventive).

Le greffier avise l’inculpé, la partie civile, la personne ayant fait une déclaration de personne lésée et leurs conseils.

Dès cet avis, le dossier est mis à la disposition de celles-ci au greffe de la chambre du conseil pour consultation et possibilité d’en prendre copie.

8. Durant ce délai et jusqu’à la veille de l’audience de la chambre du conseil, les parties ont la possibilité de solliciter l’accomplissement de devoirs d’instruction complémentaires s’ils estiment l’instruction incomplète.

Le juge d’instruction est libre d’accepter ou de refuser d’exécuter ces devoirs (le requérant peut interjeter appel du refus du juge d’instruction). Au jour de l’audience de la chambre du conseil, si aucun traitement définitif (absence de décision du juge d’instruction, refus ou exécution desdits devoirs) de la demande de devoir complémentaire n’est intervenu, le règlement de procédure est suspendu jusqu’à ce qu’une décision définitive quant aux devoirs sollicités soit prise.

Après l’exécution des devoirs complémentaires sollicités (ou après le refus du juge d’instruction), le dossier est remis à la disposition des parties au greffe de l’instruction et une nouvelle date d’audience devant la chambre du conseil est fixée.

L’audience

9. Lors de l’audience en règlement de procédure devant la chambre du conseil, différentes personnes sont appelées à intervenir :
 le juge d’instruction ;
 la ou les parties civiles (les victimes déjà déclarées comme telles pendant les phases précédentes de l’instruction) éventuelles et leur(s) avocat(s), ainsi que les personnes qui s’estiment lésées par une ou plusieurs des infractions et qui souhaitent se constituer parties civiles lors de cette audience (ces personnes auront encore la possibilité de le faire devant la juridiction saisie en cas de renvoi si cela n’a pas été fait lors de l’audience en règlement de procédure) ;
 le procureur du Roi ;
 les personnes visées par le réquisitoire du procureur du Roi (qu’elles aient ou non été préalablement inculpées par le juge d’instruction) ;
 le magistrat présidant la chambre du conseil (le plus souvent, il siège seul ; parfois les magistrats du siège sont au nombre de trois) et son greffier ;

10. Le juge d’instruction va prendre la parole en premier pour faire rapport.
Cette prise de parole consiste en un résumé de ce que l’enquête a pu mettre en évidence. Ce magistrat ne prend pas position quant à la question de l’existence de charges et donc de savoir s’il faut renvoyer ou non les inculpés devant le tribunal correctionnel.

La partie civile (ou son conseil) va prendre ensuite la parole et demander que le ou les inculpés soi(en)t renvoyé(s) devant le tribunal correctionnel en tentant de démontrer l’existence de charges dans son/leur chef.

Le procureur du Roi ou l’un de ses substituts s’exprimera ensuite et expliquera oralement la teneur de son réquisitoire écrit versé au dossier. Même si c’est rare, ce représentant du ministère public peut changer d’avis après avoir entendu le juge d’instruction et la partie civile ou après avoir réexaminé le dossier. En d’autres termes, le procureur présent à l’audience n’est pas lié par les réquisitions écrites versées au dossier répressif.

11. L’inculpé (ou son conseil) est amené à prendre la parole en dernier pour s’exprimer quant à l’existence ou non de charges à son encontre.

Alors que, par principe, les audiences et les décisions de justices sont rendues en public, les audiences en règlement de procédure et les décisions qui en découlent se tiennent à huis clos, ce qui signifie que seules les parties et leurs conseils peuvent y assister. Il existe quelques très rares exceptions à ce principe, par exemple dans le cadre de l’application de la loi du 5 mai 2014 ‘relative à l’internement’, applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental qui seraient suspectées d’avoir commis un fait qualifié d’infraction : dans ce cas, les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos mais le prononcé de la décision est quant à lui public.

Dans le cadre du règlement de la procédure, la chambre du conseil apprécie souverainement la décision à prendre, dans le respect bien entendu des règles de droit, et peut rendre toutes les décisions qui relèvent de sa compétence. Elle n’est donc pas liée par le réquisitoire du procureur du Roi et peut renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel alors que le parquet requérait un non-lieu à son encontre, et inversement.

Toutes les parties peuvent déposer des conclusions (c’est-à-dire un document développant leur argumentation, en fait et en droit) et la chambre du conseil sera tenue d’y répondre dans sa décision que l’on nomme « ordonnance ».

12. Cette dernière sera rendue par le magistrat président la chambre du conseil à une date qu’il déterminera à l’issue de l’audience en règlement de procédure.

Cette ordonnance se doit d’être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit contenir l’explication du raisonnement qui a amené la chambre du conseil à décider.
L’ordonnance de la chambre du conseil marque la fin de l’instruction. Le dossier n’est plus entre les mains du juge d’instruction, qui est alors « dessaisi ».

13. La chambre du conseil peut prendre différentes décisions par ordonnance après le règlement de procédure, dont les principales sont :
 l’ordonnance de non-lieu : cela signifie que les indices recueillis lors de l’enquête ne constituent pas une charge suffisante pour renvoyer l’inculpé devant le tribunal compétent ; le dossier s’arrête à ce stade pour la personne bénéficiant de ce non-lieu ; le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel de cette décision ;
 l’ordonnance de renvoi : l’inculpé est alors renvoyé devant le tribunal compétent pour être jugé ; il ne peut interjeter appel de ce renvoi qu’à certaines conditions prévues de façon limitative par le Code d’instruction criminelle ;
 l’ordonnance de surséance à statuer : la chambre du conseil estime que l’instruction n’est pas complète et ne lui permet pas de décider de l’existence ou non de charges suffisantes pour ordonner un renvoi ; le dossier de la procédure est alors retourné au procureur du Roi, qui dressera des réquisitions complémentaires à destination du juge d’instruction ; cette hypothèse se produit rarement compte tenu de la possibilité offerte aux parties en cours d’instruction, et à la clôture de l’instruction, de solliciter des devoirs d’instruction complémentaire ;

Lorsqu’elle prend une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, la chambre du conseil ne statue que sur l’existence de « charges » à l’encontre de l’intéressé, et pas sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire qu’elle ne se prononce pas quant à la culpabilité ou non de l’inculpé. Elle ne fait que décider si une affaire mérite d’être examinée par un juge du fond ou non.

Dans certains cas plus rares, la chambre du conseil est amenée à prendre une décision quant à la culpabilité de l’inculpé. On dit alors qu’elle statue en tant que juridiction de fond, comme le ferait un tribunal. La chambre du conseil se retrouve dans une telle position lorsqu’elle décide d’interner un inculpé ou lorsqu’elle lui accorde la suspension du prononcé de la condamnation. Toutefois, même lorsque la chambre du conseil statue en tant que juridiction de jugement, ses audiences ne sont pas publiques pour autant. Le huis clos reste bien la règle pour les débats.

Seule la décision est prononcée en audience publique.

Votre point de vue

  • Anonyme
    Anonyme Le 4 mars à 15:31

    Comment déposer plainte en mains d’un juge d’instruction après que le Procureur du roi (qui n’a même pas ouvert le dossier) ait rendu une décision de non lieu. Il faut dire que j’avais oublié de me constituer partie civile ou de me déclarer personne lésée mais que des preuves surabondantes et incontestables du fait figuraient dans le dossier.

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  • Justice en ligne
    Justice en ligne Le 9 juin 2020 à 09:33

    En réponse au message de Michel Bouzin du 27 mai 2020, Maxime Nardone précise ceci : « Le juge d’instruction, au moment de rendre son ordonnance de soit communiqué, ne donnera pas d’avis sur son enquête ou sur les résultats qu’elle a pu mettre en évidence. Il s’agira simplement de transmettre le dossier au procureur du Roi qui, lui, prendra position et qu’il résumera dans un réquisitoire écrit versé au dossier de la procédure. Pour ce qui concerne les devoirs accomplis, le juge d’instruction n’y fera pas références dans son ordonnance de soit communiqué mais, par contre, il fera le point sur ceux-ci oralement lors de son rapport effectué à l’occasion de l’audience en règlement de procédure devant la chambre du conseil. À aucun moment le juge d’instruction n’émettra d’avis quant à la culpabilité éventuelle des personnes concernées, ni au moment de son ordonnance de soit communiqué, ni au moment de son rapport oral ».

    Répondre à ce message

  • MICHEL BOUZIN
    MICHEL BOUZIN Le 27 mai 2020 à 12:05

    Le 27 mai à 11:58 par M. BOUZIN

    TB article ; le juge d’instruction, en annexe ou dans son ordonnance de "soit communiqué", indique-t-il ou non son avis, justifie-t-il les devoirs accomplis à l’égard du suspect ?

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 9 mai 2020 à 17:02

    Ces procédures me semblent parfaites, mais cela explique que certaines affaires
    judiciaires prennent beaucoup de temps à se régler.

    Répondre à ce message

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