Retour à la case prison : quel bilan des révocations des libérations conditionnelles par les tribunaux de l’application des peines ?

par Lars Breuls - 17 septembre 2020

Une étude universitaire vient d’être consacrée dans la revue Justice & Sécurité – Justitie & Veiligheid à l’examen des décisions de révocation des libérations conditionnelles prises en 2014 par les tribunaux de l’application des peines.

Un de leurs auteurs, Lars Breuls, chercheur à la Vrije Universiteit Brussel, nous en livre les principaux enseignements.

1. De manière régulière, les décisions de libération conditionnelle émeuvent l’opinion. Parfois, la caricature émerge d’une justice laxiste relâchant les condamnés sans s’en soucier. C’est surtout lorsque des prisonniers de longue durée sont concernés que l’opinion publique a des difficultés à comprendre que des détenus soient libérés de manière conditionnelle avant la fin de leur peine.

2. Ce sont les tribunaux de l’application des peines qui se prononcent sur l’octroi ou non d’une libération conditionnelle aux détenus condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de trois ans.
Cet octroi est assorti de conditions générales : ne pas commettre d’infractions, donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice chargé de la guidance et avoir une adresse fixe.

Le tribunal de l’application des peines peut par ailleurs imposer des conditions particulières individualisées. Il s’agit, d’une part, de « conditions d’obligation », qui ont plutôt pour but d’aider le condamné se réinsérer socialement et, d’autre part, de « conditions d’interdiction », qui sont plutôt axées sur la maîtrise de facteurs de risque potentiels.

3. L’octroi d’une libération conditionnelle par le tribunal de l’application des peines peut être considéré comme un retour progressif, encadré et contrôlé dans la société.
Cette double logique (imbriquée) – contrôle et réinsertion – apparaît clairement dans les jugements des tribunaux de l’application des peines.

4. Lorsqu’un détenu peut quitter – sous conditions – la prison de manière anticipée, il se voit donc imposer un délai d’épreuve durant lequel le non-respect des conditions peut donner lieu à une nouvelle incarcération. La libération est dans ce cas révoquée.

Le tribunal de l’application des peines n’est cependant pas tenu de procéder à une révocation. Une révision ou une non-révocation sont possibles si le tribunal de l’application des peines estime que la révocation n’est pas nécessaire dans l’intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné.

5. Des chercheurs de la VUB (Lars Breuls, Lana De Pelecijn, Veerle Scheirs et Kristel Beyens) ont étudié les pratiques décisionnelles des tribunaux de l’application des peines dans ces procédures de révocation. Leur article, intitulé « Retour à la case prison ? Les procédures de révocation devant les tribunaux de l’application des peines (traduction Thierry Dekock) » , a été publié dans le numéro de juin 2020 (# 16) de la revue Justice & Sécurité – Justitie & Veiligheid.
Ils ont particulièrement étudié l’année 2014, où les tribunaux de l’application des peines ont pris 486 décisions relatives à la poursuite (ou non) de libérations conditionnelles.

Dans 281 cas (57,8 %), ils ont procédé à une révocation ; dans 57 cas (11,7 %), ils ont procédé à une révision ; et dans 148 cas (30,5 %), ils n’ont ni révisé les conditions ni révoqué la libération conditionnelle.

6. Les chercheurs montrent que les tribunaux de l’application des peines mettent en balance différents aspects : (1) la gravité de la violation des conditions, (2) le parcours de réinsertion déjà effectué et envisagé par le condamné, (3) son attitude et (4) sa collaboration avec l’assistant de justice, qui, au sein des Maisons de Justice, assurent le suivi des libérations conditionnelles.

Les tribunaux de l’application des peines considèrent une procédure de révocation comme faisant partie intégrante du parcours de réinsertion d’un condamné, qu’ils essaient de soutenir, même s’ils disposent de peu de leviers à cet effet : les membres du tribunal de l’application des peines n’ont eux-mêmes aucune influence sur le marché du travail, les listes d’attente dans les centres d’accueil et de soins, l’absence de traitements pour les détenus avec un double diagnostic, etc.

La réinsertion est donc en premier lieu perçue sous l’angle individuel du condamné, qui est lui-même tenu responsable d’un éventuel échec et doit, au besoin, être responsabilisé en vue d’un retour réussi dans la société.

Souvent, cependant, des personnes qui sortent de prison se heurtent aux barrières structurelles qui existent dans la société.

La réinsertion des personnes condamnées est donc bien plus qu’une responsabilité individuelle.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 18 septembre 2020 à 15:49

    Tout-à-fait d’accord avec le texte de Monsieur Lars Breuls, et effectivement quand
    il s’agit de gens condamnés à de lourdes peines, les gens ont du mal à accepter
    certaines décision de remise en liberté conditionnelle.
    par exemple, dans le cas de l’affaire Dutroux, je pense qu’une libération
    conditionnelle révolterait beaucoup de personnes, très choquées par les
    agissements de cet individu.

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