La S.N.C.B. condamnée pénalement pour ne pas avoir tenu compte suffisamment de la santé de certains de ses travailleurs

par Geneviève Sangrones-Jacquemotte - 5 mars 2021

Que risque un employeur qui, bien qu’il soit conscient de risque(s) pour la santé de ses travailleurs, ne prend pas de mesures pour y remédier ?

Le jugement rendu contre la S.N.C.B. par le Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, le 3 juin 2020 nous en donne un bon exemple.

En voici le commentaire, proposé par Geneviève Sangrones-Jacquemotte, juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

1. Commençons par rappeler les principes.

L’article 20 de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’ oblige l’employeur à veiller à ce que le travail s’effectue dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur.

Un grand nombre de règles de sécurité et de santé ont été rassemblées dans le Code du bien-être au travail, dont la surveillance est assurée par le Contrôle du bien-être au travail (voyez les articles de Charles-Eric Clesse sur les inspections sociales sur Justice-en-ligne).

Les infractions à ces règles peuvent donner lieu à des poursuites, menées par l’Auditorat du travail devant les juridictions pénales, et sont sanctionnées par le Code pénal social. Les sanctions prévues vont du « niveau 3 » au « niveau 4 » si elles ont entrainé des ennuis de santé ou un accident de travail pour un ou plusieurs travailleurs ; il est renvoyé sur ce point (voyez l’article de Charles-Eric Clesse sur la répression pénale ).

2. Dans le cas soumis au Tribunal, des travailleurs de la S.N.C.B., occupés à démanteler d’anciens véhicules ferroviaires entre 2014 et 2016 dans un atelier situé à Gentbrugge, ont été exposés à de la poussière de chrome 6 (une substance très toxique et cancérigène). Cela a entrainé de (très) graves problèmes de santé.
L’enquête a démontré que, dès 2008, la S.N.C.B. était au courant de ce risque. Aucune mesure supplémentaire n’a pourtant été prise : le niveau de protection des équipements de sécurité était insuffisant, tous les travailleurs n’en disposaient pas, l’atelier était accessible à des travailleurs qui n’avaient pas besoin d’y aller, etc.
L’Auditorat du travail a dès lors décidé de poursuivre la S.N.C.B. devant le Tribunal correctionnel pour quatre infractions au Code du bien-être au travail (en résumé, pour ne pas avoir analysé correctement les risques ni pris les mesures de prévention nécessaires ou de limitation d’exposition au chrome 6), ainsi que pour avoir, ce faisant, porté des coups et blessures de manière involontaire aux travailleurs.

La S.N.C.B. sollicitait son acquittement.

3. Le Tribunal ne l’a pas suivie. Il a considéré que toutes les préventions étaient établies et a retenu, pour les quatre premières préventions, la circonstance aggravante des ennuis de santé causés à des travailleurs en raison des fautes commises par la S.NC.B.

Le Tribunal a souligné que celles-ci étaient d’une extrême gravité et que les faits ont été commis dans un environnement professionnel et pour des raisons économiques.
Une sanction de niveau 4 (le plus haut niveau) était dès lors applicable. La S.N.C.B. étant une société (une « personne morale »), des règles spécifiques s’appliquaient en outre pour déterminer le montant effectif de l’amende.

Le Tribunal a condamné la S.N.C.B. au paiement d’une lourde amende de 210.000 euros dans l’espoir que cela suffise pour que la société suive effectivement toutes les règles à l’avenir.

4. Et les travailleurs ? Ceux-ci ayant été indemnisés dans les régimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, ne pouvaient pas demander une nouvelle réparation de leur dommage, compte tenu de l’immunité légalement prévue pour l’employeur.

Leurs demandes ont donc été jugées irrecevables.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 5 mars 2021 à 18:26

    Je trouve ce jugement tout-à-fait normal puisque le SNCB n’a pas veillé à la protection de ses travailleurs. C’est assez lamentable.

    Répondre à ce message

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