La Cour européenne des droits de l’homme valide un système faisant coexister des décisions judiciaires incompatibles : est-ce bien raisonnable ?

par Paul Martens - 2 novembre 2011

Existe-t-il un droit naturel à la solution juste, à la solution unique ? Pour parler le jargon des juristes, y a-t-il un principe général de droit « à l’égalité et à l’unicité de la justice » ?

C’est un vieux rêve de l’humanité, qui date d’avant Babel, peut-être même d’avant l’épisode du serpent, de croire à l’unité du beau, du vrai, de rêver à une langue commune à l’humanité (Umberto Eco), à la possibilité d’une harmonie universelle (Leibniz), d’une République universelle (Victor Hugo).

Y a-t-il une vérité unique du juste ? Et, dans l’affirmative, comment admettre que des juges différents jugent différemment un même procès ?

C’est la question, autant métaphysique que juridique, qui a été posée à la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire Nejdet Sahin et Perihan Sahin c. Turquie jugée le 20 octobre 2011.

Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle et professeur émérite aux Universités de Bruxelles, Liège et Paris XII, commente cet arrêt.

En 2001, en Turquie, lors d’un transport de troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme au départ du nord de l’Irak, 35 militaires périrent dans la chute de leur avion. S’ils devaient être considérés comme victimes du terrorisme, la pension allouée à leurs parents devait être majorée.

Dans quatorze procès intentés devant le tribunal administratif d’Ankara, puis devant le Conseil d’Etat, des parents obtinrent cette pension majorée.

D’autres, devant une autre chambre du même tribunal administratif, se heurtèrent à une exception d’incompétence (c’est-à-dire reçurent comme réponse que ce tribunal n’était habilité à juger leur affaire) et se retrouvèrent devant la Cour administrative militaire, qui leur donna tort : le décès de leur fils était dû à la chute de l’avion dans lequel ils avaient pris place, non à un acte de terrorisme.

Cette disparité de jurisprudence que, dans le système juridictionnel turc, aucun recours ne pouvait empêcher, violait-elle le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Une chambre ordinaire (composée de sept juges) de la Cour européenne des droits de l’homme ayant tout d’abord, le 27 mai 2010, par six voix contre une, répondu par la négative, l’affaire fut portée devant la Grande Chambre, à savoir la formation de jugement, composée de dix-sept juges, qui statue dans les cas, assez rares, où elle est saisie au motif que « l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans son arrêt du 20 octobre 2011, la Grande Chambre rappelle que les Etats ont l’obligation d’organiser leur système judiciaire de façon à éviter l’adoption de jugements divergents. Elle reconnaît que « l’incertitude qu’elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités est un facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’Etat ». La Cour a souvent répété que la loi doit être accessible et prévisible et elle a donné de la notion de loi une définition qui excède largement la loi au sens formel du terme c’est-à-dire la loi votée par le pouvoir législatif, les parlements) : ne doit-elle pas formuler la même exigence à l’égard de son interprétation par les juges puisque celle-ci peut avoir une force normative identique à celle des lois ?

La Grande Chambre n’ose cependant pas franchir le pas. Elle estime qu’il ne lui appartient pas d’exiger, dans un système de pluralité de cours suprêmes, « la mise en place d’un mécanisme de contrôle vertical des choix jurisprudentiels opérés par ces dernières », car elle refuse « toute immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions juridictionnelles ».

Est-ce que l’indépendance des juges, leur droit au désaccord, leur « autonomie décisionnelle » sont encore un rempart contre tout contrôle de cohérence à une époque où on ne cesse de nous redire que la véritable modernité de la justice réside dans le dialogue des juges ?

Les sept juges qui signèrent une opinion dissidente sous l’arrêt du 20 octobre 2011 ne remettent pas en cause ces principes mais ils n’admettent pas que les justiciables soient placés dans une situation d’incertitude juridique et que l’issue d’une affaire devienne « tributaire d’un mécanisme incapable d’assurer la cohérence jurisprudentielle », sous peine de faire de la justice une loterie.

La Cour elle-même énumère les pays dans lesquels une seule juridiction suprême permet d’échapper à cette cacophonie. Et parmi les « autres », ceux qui connaissent une dualité ou une pluralité de juridictions suprêmes, elle mentionne la Belgique.

Or on sait que, chez nous, malgré les mécanismes de renvoi préjudiciel et de recours juridictionnel, il existe des décisions inconciliables de juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’Etat et que des interprétations de la Cour de cassation ne sont pas toujours les mêmes que celles de la Cour constitutionnelle.

L’arrêt du 20 octobre 2011 ne nous rassure que modérément sur la validité de notre système : on sait combien les opinions dissidentes, surtout quand elles sont nombreuses et argumentées, annoncent un revirement prochain de la Cour.

Ne serait-il pas temps de réfléchir à l’étanchéité de nos ordres juridictionnels et, sans remettre en cause leur indépendance, de veiller à la cohérence de ce qu’ils décident ?

Votre point de vue

  • Guy LAPORTE
    Guy LAPORTE Le 16 novembre 2011 à 17:28

    L’existence de deux ordres juridictionnels judiciaire et administratif totalement indépendants l’un par rapport à l’autre et possédant chacun à leur sommet une cour suprême (Cour de cassation et Conseil d’Etat ou autre, par exemple en France, en Allemagne) peut conduire -rarement, il est vrai- à des contrariétés de décisions de ce genre. Dans le système français, le Tribunal des Conflits, composé paritairement de membres de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, a non seulement pour fonction de déterminer l’ordre juridictionnel compétent en cas de conflit négatif ou de conflit positif, mais aussi de statuer dans les cas de contrariété de décisions comme celui qui a été évoqué devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

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  • Denis Luminet
    Denis Luminet Le 8 novembre 2011 à 20:03

    Autre exemple : les tennis(wo)men Malisse et Wickmayer avaient introduit quatre recours (deux nationaux :Conseil d’État et tribunal civil, ainsi que deux internationaux : Commission européenne et TAS) contre leur suspension. Si la Cour de Cassation (histoire de marquer son territoire !?) a estimé que le Conseil d’Etat s’était déclaré compétent à tort – un pas vers une unicité de juridiction suprême à l’échelon belge-, le problème d’un conflit entre Justice belge et Justice européenne voire mondiale pourrait néanmoins se poser (l’une ordonnant -astreinte à la clé- de les laisser jouer, l’autre le leur interdisant -astreinte à la clé).

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