1. Tout d’abord, la Belgique dispose d’une loi spécifique sur la sécurité lors des matches de football, la loi du 21 décembre 1998, dite « loi football », qui met à charge de tous les clubs des obligations générales (prévention, préservation et sécurisation) et des obligations spéciales principalement pour les clubs de division I et de division II nationale (conclure une convention de sécurité avec les service de secours, désigner un responsable sécurité, instituer un conseil consultatif et adopter des mesures spécifiques complémentaires).
La loi de 1998 est l’une des plus répressives d’Europe. Elle prévoit spécifiquement l’incrimination de jets d’objets (article 23ter) et des sanctions à charge des supporters coupables (500 € d’amende et une interdiction administrative de stade d’un an) au terme d’une procédure administrative rapide qui peut donner lieu à un recours devant le tribunal de police, c’est-à-dire à un contrôle juridictionnel indépendant institué par la loi.
2. Parallèlement, au niveau sportif, l’URBSFA a mis en place au travers de son règlement un régime disciplinaire qui sanctionne la violation par ses membres des règlements et directives qu’elle a adopté. En vertu de ce règlement, le club organisateur répond de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade avant, pendant et après le match. Il met à charge du club une obligation de résultat et retient la responsabilité du club alors même qu’il serait établi qu’il n’ait rien à se reprocher (article 1522 du règlement).
Autrement dit, même si le club a adopté toutes les mesures de précaution usuelle et qu’il n’existe pas de dommage, il suffit pour justifier sa condamnation que certains supporters se soient comportés de manière répréhensible. Ce faisant la fédération belge a reproduit le règlement de la fédération supérieure dont elle dépend, l’UEFA (Union européenne de football association), dont l’article 6 du règlement disciplinaire impose une responsabilité objective des clubs pour le fait de tiers. En droit, la notion de « responsabilité objective » signifie que l’on impute à des catégories de personnes la charge d’indemniser les victimes de dommages même si ces personnes n’ont pas commis de faute.
3. Force est de constater qu’en termes d’incrimination le règlement sportif va bien plus loin que la loi puisqu’il met à charge du club organisateur une véritable obligation de résultat que même la survenance d’un cas de force majeure ne viendrait atténuer, ainsi qu’une responsabilité du fait de ses supporters. On peut se demander jusqu’où apprécier la responsabilité du club puisque, dans le cadre de la « loi football » et particulièrement dans le cadre d’un match catalogué « à haut risque » par le ministère de l’Intérieur, les forces de l’ordre ont collaboré à la mise en œuvre du plan de sécurité.
Quoi qu’il en soit, relevons que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a été amené à confirmer la légalité de l’article 6, alinéa 1, du règlement disciplinaire de l‘UEFA prévoyant une responsabilité objective imposée aux clubs pour le fait de tiers.
De même, le Conseil d’Etat français a considéré que la disposition qui mettait à la charge des clubs visités comme des clubs visiteurs une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres était conforme à la Constitution. Il se réserve toutefois de réduire les sanctions prononcées à la gravité de la faute commise par les clubs (Conseil d’Etat français, avis N 307736 du 29 octobre 2007 Journal officiel de la République française, N 0007, 9 janvier 2008).
4. Ensuite, on peut s’interroger sur la question de l’admissibilité, ou non, d’une décision prise à l’encontre d’une société commerciale (le Standard est constitué en société anonyme), aux conséquences patrimoniales évidentes (les pertes de recettes en cas de match à huis clos), rendue par une association sans but lucratif (l’URBSFA).
Les commissions internes à la fédération qui vont connaître du litige sont des organes de l’a.s.b.l. URBSFA, association de droit privé, et ne sont donc pas instituée en vertu de la loi. Même à considérer que l’URBSFA jouit d’une simple délégation de principe du pouvoir disciplinaire dans sa discipline en vertu du décret de la Communauté française du 8 décembre 2006 ‘visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française’, aucun contrôle quelconque n’est organisé quant à l’organisation (nomination, incrimination, sanction) et l’exercice de ce pouvoir.
Contrairement à ce qui en vigueur en France, la fédération belge de football ne s’est pas vue déléguer une parcelle de la puissance publique et n’exerce donc pas une mission de service public. Il en résulte que ses décisions ne sont pas des décisions administratives sujettes au contrôle du Conseil d’Etat.
5. Se pose la question des garanties procédurales dont dispose le club dans le cadre de la procédure disciplinaire menée par la fédération sportive. On admettra que c’est un préposé de la fédération qui a consigné les faits dans un rapport (l’arbitre), c’est un procureur désigné par la fédération qui a requis une sanction et c’est une commission dont tous les membres ont été nommés par la fédération qui a prononcé la décision.
S’inscrivant dans la sphère du football professionnel, le litige implique une contestation de caractère civil au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il met en cause l’interdiction pour le Standard d’exploiter son stade, ce qui implique une perte de recettes corrélative. Certes, les commissions des fédérations ne sont pas des juridictions au sens strict mais l’importance des sanctions qu’elles peuvent prononcer, notamment à l’encontre d’un club professionnel, pose la question de la conformité de ce régime à l’article 6, § 1, de la Convention précitée (indépendance, impartialité, etc.), dont l’application aux instances disciplinaires ne peut être d’emblée exclue.
6. En revanche, il est admis que toute clause qui interdirait à un membre de porter son cas devant les tribunaux étatiques est contraire à l’ordre public, c’est-à-dire aux règles fondamentales de notre organisation sociale, et qu’au surplus, les tribunaux belges devraient refuser de les appliquer car, en déclinant leur juridiction (c’est-à-dire en se déclarant sans compétence, sans possibilité d’intervenir), ils contreviendraient aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le recours forcé à l’arbitrage imposé par le règlement de l’URBSFA en cas de litige (article 317), lui-même lourdement influencé par l’article 68 des Statuts de la FIFA qui interdit purement et simplement le recours devant un tribunal ordinaire, n’énerve en rien ce constat.
Il semble donc évident que l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’URBSFA, sorte de justice privée émanant d’un ordre juridique distinct de l’ordre juridique étatique, ne peut être soustraite aux contrôles des organes juridictionnels de l’Etat auxquels les clubs peuvent soumettre la légalité des mesures disciplinaires infligées.
Votre point de vue
GeorgesOE Le 13 décembre 2016 à 11:46
le problème ne réside pas dans les activités de groupes et d’associations privés mais du coût que leurs activités, de plus en plus mafieuses, générent pour la collectivité et « la » cassette publique.
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Le 9 décembre 2012 à 11:10
Bah, la « justice sportive » de l’URBSFA est en progrès : jadis, un joueur expulsé à tort se voyait néanmoins infliger un match de suspension (pour que l’arbitre ne perdre pas la face !?) ; aujourd’hui l’exclusion est jugée suffisante (sic).
Par ailleurs, l’Union belge est en bonne compagnie entre (liste non limitative)
– le dispositif électoral de la RTBF, laquelle se réserve le droit d’obtempérer à sa guise à une décision de justice ;
– les magasins qui annoncent eux-mêmes l’amende administrative à infliger aux chapardeurs ;
– le président égyptien Morsi qui se décrète au-dessus de la Justice.
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skoby Le 8 décembre 2012 à 13:35
Les clubs de football se sont volontairement inscrits à l’Union Belge de football et à l’URBSFA, et en connaissaient les règlements. Il me paraît donc normal qu’ils doivent se tenir à ces règlements. Si toutefois, ces règlements internes devaient paraîtres illégaux au terme de la loi Belge, il est évident qu’il y aurait motif de recours auprès des Tribunaux. Dans le cas contraire, il faut soit s’y soumettre, soit faire des propositions de modifications à faire voter en A.G, par tous les clubs associés.
Venir pleurer après coup, me paraît assez indigne.
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