Avocat et juge suppléant, ou l’art de retourner sa toge ?

par Pierre Heughebaert - 18 décembre 2012

Un visiteur de Justice-en-ligne nous demande ce qu’il y a lieu de penser lorsqu’un avocat assure, lors d’une même audience, à la fois la défense de son adversaire dans une affaire mais également les fonctions de juge suppléant pour une autre affaire. Il exprime son malaise face à cette situation qui, par la proximité révélée entre l’avocat et le tribunal, peut faire naître un sentiment de défaut d’impartialité.

Après avoir rappelé ce qu’est la fonction de juge suppléant, Me Pierre Heughebaert aborde ci-après la problématique de la possible apparence de partialité et des solutions proposées par le Conseil supérieur de la Justice pour éviter de créer cette apparence.

1. Le Code judiciaire, qui traite notamment de l’organisation judiciaire, prévoit que des juges ou des conseillers suppléants peuvent soit remplacer des juges ou des magistrats du ministère public soit siéger lorsque l’effectif est insuffisant pour composer le siège tel qu’il doit l’être.

Le remplacement doit être momentané. La Cour d’appel de Bruxelles a récemment rappelé ce principe en déclarant un jugement illégal : dans cette affaire, le recours aux services d’un même juge suppléant avait été systématique (Bruxelles, 9e ch., 18 octobre 2012, inédit).

Ainsi, pour pallier l’absence de courte durée ou à l’empêchement ponctuel d’un magistrat, il est fait appel à un juge suppléant, lequel siège seul ou en collège (avec d’autres magistrats).

Il peut par ailleurs être fait appel à un juge suppléant lorsqu’à l’audience le magistrat de profession ne peut connaître de l’affaire qui lui est soumise dans l’hypothèse où, par exemple, il connait personnellement l’une des parties.

Le juge suppléant siège seul lorsqu’il remplace un juge de paix ou de police, ces magistrats de profession siégeant eux aussi seuls à leurs audiences.

Au niveau des tribunaux de première instance, de commerce et du travail, les juges suppléants ne siègent pas seuls mais uniquement dans des chambres collégiales. Il en va de même des conseillers suppléants au niveau de la Cour d’appel.

Dans la pratique, les juges suppléants sont bien souvent des avocats mais la fonction peut être également assurée par des docteurs ou licenciés en droit, lesquels ont par exemple exercé des fonctions de notaire ou de professeur de droit à l’université. Les avocats suppléants sont nommés par le Roi, sur présentation du Conseil supérieur de la Justice (voy. ci-après).

Le fait qu’un avocat puisse être appelé à juger pose inévitablement le problème de l’éventuelle partialité de l’avocat (c’est-à-dire une absence de neutralité, un parti pris, un intérêt personnel) dans ses fonctions de juge suppléant et du sentiment de la confusion des rôles induit par celles-ci.

2. Le Conseil supérieur de la Justice a déjà fait savoir ses réticences par rapport au système mis en place par le Code judiciaire par des avis critiques émis en avril 2006 et en octobre 2011.

Le Conseil supérieur de la Justice joue un rôle essentiel de passerelle entre le citoyen-justiciable, le monde judiciaire et lesautorités politique.
Il ne se substitue cependant pas au législateur, mais formule des avis et des recommandations, avec l’objectif d’améliorer la loi et de rendre meilleur le fonctionnement de la justice.

Ainsi, le Conseil a recommandé, dès 2006, qu’un avocat suppléant ne siège pas à l’audience où lui-même ou un membre de son cabinet intervient en qualité de conseil de parties en litige et ce, afin qu’aucun malaise ne soit ressenti par le justiciable.

Il s’agit uniquement d’une recommandation, pas d’une règle contraignante. Le Conseil supérieur de la Justice a par ailleurs émis le souhait que celle-ci soit inscrite dans le Code judiciaire avec, comme possible sanction, la nullité d’une décision qui serait rendue en cas de violation.

A ce jour, le Code judiciaire n’a cependant pas été modifié sur ce point ni sur une révision en profondeur du système des juges suppléants qui avait été suggérée, en 2009, par l’Ordre des barreaux francophones et germanophones (O.B.F.G.).

3. Ceci étant dit, la partialité évoquée ci-avant n’est, en principe, qu’apparence. En effet, tout juge de profession ou suppléant qui s’écarte des devoirs de sa fonction est soumis à une sanction éventuelle d’ordre disciplinaire, notamment lorsqu’il ne respecte pas l’exigence d’impartialité objective et subjective.

L’impartialité subjective du juge est sa neutralité d’esprit (voy. sur ce point la fiche « Impartialité » sur. le lexique de Justice-en-ligne).

L’impartialité objective est quant à elle l’absence d’éléments qui pourraient laisser présumer qu’il y a un doute sérieux sur celle-ci (exemple : un juge suppléant ne répondrait pas à l’exigence d’impartialité objective s’il était amené à juger d’un dossier qu’il aurait connu auparavant en sa qualité d’avocat).

Votre point de vue

  • Leclercq
    Leclercq Le 21 avril 2018 à 10:12

    Je confirme ce sujet qui est un point noir demeurant à ce jour toujours fort problématique et préjudiciable aux citoyens en matière de "bonne administration" de la justice de paix civile dans le cadre d’un bien sous le régime juridique belge de la copropriété forcée.

    Je l’ai décrit de manière précise et circonstanciée au Conseil Supérieur de la Justice de Bruxelles en juillet 2015.

    Merci à Justice en Ligne.

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  • gfr
    gfr Le 23 janvier 2014 à 23:44

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  • Cèd
    Cèd Le 3 janvier 2013 à 11:49

    Me Heughebaert a le chic pour trouver de magnifiques titres à ses articles. Bravo !

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  • skoby
    skoby Le 22 décembre 2012 à 18:51

    Les commentaires précédents me confirment que la Justice de notre pays est profondément malade.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 19 décembre 2012 à 15:25

    Dans la procédure toujours en cours en justice de paix à Nivelles, nous avons refusé que des avocats suppléants de ce même barreau interviennent dans notre affaire. Le premier a renoncé de lui-même, le second a argumenté sa capacité à rester impartial. Nous demandions le dessaisissement pour suspicion légitime des juges suppléants durant l’empêchement pour cause de maladie de la juge de paix. Notre demande "n’est pas manifestement irrecevable" (sic) dans un premier temps mais finalement "la requête n’est pas fondée"(sic) suite à la décision de la cour de cassation. Déjà là, pour moi, il y a contradiction assez évidente : d’abord pas irrecevable et cela manifestement tout de même mais ensuite pas fondée.Comment accorder les violons du monde judiciaire ? Quoi qu’il en soit, il est clair pour nous que des avocats du même barreau que celui où ils passeraient d’avocats à juges suppléants ils doivent être exemplaires et intègres. Nous doutons forcément que cela soit courant au vu de ce que nous lisons, entendons autour de nous au sujet du monde judiciaire. En fait, trop beau pour être vrai...En effet, ces avocats ont parfois leur carrière, leur avancement entre les mains de leur hiérarchie qui peut se trouver être la partie adverse ou la partie qui décide. Leur hiérarchie peut être juge et partie. C’est malsain...Surtout dans des cours de petite dimension (provinciale, par exemple) où tout le monde se connaît, prend un pot ensemble, lunche ensemble ou ne s’apprécie pas forcément...De plus, le CSJ qui se dit vouloir être une passerelle entre le monde judiciaire et le citoyen n’a même pas de pouvoir contraignant ni sanctionnateur. Alors quelle garantie ? Que se passe-t-il en cas de problème de partialité comme nous en avons connu ? Chacun à sa place sans mélanger les rôles.Que cela soit clair pour tous.C’est tellement évident que le débat me surprend. L’intégrité et l’éthique doivent rester les valeurs exigées de ceux et celles qui prennent les décisions capitales. Il en va de la démocratie et de la confiance en la justice, pour autant qu’elle puisse être retrouvée...

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  • Le 19 décembre 2012 à 15:11

    Ne devrait t’on pas désigner un juriste différent pour les tentatives de médiation, que celui qui juge ?

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 19 décembre 2012 à 12:49

    La question de l’indépendance de la magistrature et de ses liens avec les avocats peut être approfondie en comparant notre pays avec la France. Dans l’Hexagone, les formations pour devenir avocat ou magistrat sont totalement différentes et ne se croisent pas. Il existe une école de la magistrature, d’une part, et, d’autre part, une école pour avocats.

    Ce n’est pas le cas en Belgique, où l’extrême majorité des magistrats sont d’anciens avocats, ayant souvent une longue pratique du barreau derrière eux, bien que cela ait tendance à diminuer en raison de la possibilité introduite pour de jeunes juristes de passer directement un concours d’admission au stage judiciaire après une courte expérience professionnelle dans le domaine juridique (un an).

    Ainsi, que penser d’une affaire où un avocat doit plaider devant un magistrat professionnel (donc, qui n’est pas suppléant) qui était précédemment avocat, par exemple au sein du même cabinet que lui ? Cela arrive fréquemment et il serait matériellement impossible de demander aux juges de se déporter chaque fois qu’un tel cas se produit.

    Et, autre aspect de la question, lorsque des liens privés plus intimes qu’une ancienne collaboration professionnelle unissent les différents acteurs d’un procès ?

    Si le juge est un proche d’une partie à l’affaire, il doit en théorie se déporter, et en pratique, les magistrats le font, soyons de bon compte : la plupart d’entre eux sont des gens intègres. De plus, la relative rareté de ce genre de situation rend cette saine pratique tout à fait possible.

    Cependant, quid des cas où ce ne sont pas des liens privés, voire intimes, avec le justiciable qui existent mais des liens entre les magistrats ou entre les magistrats et les avocats, amenés, par la force des choses, à se fréquenter professionnellement à de maintes reprises ?

    Je parle évidemment de tous les cas de couples qui se sont formés au sein du barreau ou entre le barreau et la magistrature, et qui ont pour conséquence, pur exemple de travail, de voir un juge du fond trancher un dossier qui avait été examiné en première instance devant un tribunal où sa compagne siégeait comme représentante du Parquet (ou plaidait comme avocat) ? Ou encore, lorsqu’un magistrat doit juger une affaire où le prévenu est un adversaire de son mari, lui-même avocat ?

    Cela arrive tout le temps et si le justiciable moyen était au courant de tous les liens privés qui unissent les différents acteurs, pourtant en théorie indépendants, de la justice (avocats, magistrats,...), il n’y aurait plus grand monde pour accorder le moindre crédit à ce que l’on appelle l’indépendance de la justice, tellement il est difficile, dans l’imaginaire populaire, de penser qu’un couple avocat/magistrat ou de magistrats ne parle pas, sur l’oreiller, des affaires qu’ils sont amenés à examiner, professionnellement, en toute indépendance...

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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  • Dr Louant
    Dr Louant Le 19 décembre 2012 à 11:25

    que dire d’un expert judiciaire médical qui accompli sa mission dans le cabinet loué avec le médecin conseil de la compagnie d’assurance dont la partie demanderesse conteste la décision ? Que dire de l’intervention du Médecin Conseil de mutuelle qui assistant en tant qu’observateur à une expertise médicale judiciaire se permet de chiffrer l’IPP contre les intérrets de la partie demanderesse ? que dire de l’Expert médical qui refuse de déposer ses conclusions tant que les honoraires ne lui ont pas été versés ?Que dire des experts judiciaires médicaux qui sont aussi médecin conseil des Compagnies d’Assurances qui sont parties à la cause dont il ont à connaître ? que dire d’un expert immobilier qui dépose un rapport d’évaluation sans avoir jamais visité le bien à expertiser ? ...Il est grand temps de légiférer pour que la rigueur des procédures soit effective et que celà se voit. Il en est de même au niveau des rôles des Juges et Avocats. Chacun à son Poste et que celà se voit et s’entende.

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