Faut-il faire descendre le parquet au même niveau que les autres parties ? Deux opinions contrastées en dialogue

par Benoît Dejemeppe - François Gilbert - 17 janvier 2013

C’est un vieux débat que celui qui concerne la justification de placer, dans les salles d’audience, le représentant du ministère public(le procureur) à la même hauteur que le juge qui tranchera le litige dans lequel le premier est, en matière pénale en tout cas, l’une des parties, et à ses côtés.

D’aucuns évoquent à cet effet une « erreur de menuiserie » qui porterait atteinte au caractère équitable du procès pourtant exigé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autres rappellent que le ministère public représentent la société.

Mais, dans un récent arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a validé cette manière de faire, considérant qu’il n’y avait pas de violation de l’égalité des armes entre les parties au procès pénal (arrêt Dirioz c. Turquie, 31 mai 2012).

Le débat n’est pas clos, ainsi que le montrent les deux opinions publiées ci-après, de François Gilbert, avocat au barreau de Paris et chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas (Paris), et Benoît Dejemeppe, conseiller à la Cour de cassation de Belgique et ancien procureur du Roi de Bruxelles.

François Gilbert, avocat au barreau de Paris et chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas (Paris)

{{}} Il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu’elle donne l’apparence d’être rendue » (adage juridique anglais).

Dans le modèle de procédure pénale napoléonien, qui perdure en France et a essaimé dans de nombreux pays dont notamment la Belgique, l’accusation n’est, en principe, pas portée par la victime, mais par un magistrat assurant le rôle du ministère public. À ce titre, il requiert l’application de la loi dans l’intérêt de la société. En charge d’appliquer la politique pénale définie par le Gouvernement, ces magistrats sont soumis à l’autorité hiérarchique et ne bénéficient pas de l’inamovibilité. Ils forment le « parquet », par opposition à leurs collègues juges, qui forment le « siège » (on parle également, pour désigner le ministère public, de « magistrature debout », car ses représentants se lèvent pour prendre la parole à l’audience, à la différence des magistrats du siège, formant la « magistrature assise »).

Pourquoi le « parquet » ? Parce qu’ils sont sensés se tenir en bas de l’estrade sur laquelle prennent place les juges et être ainsi situés sur le même plan que la personne poursuivie. Pourtant, dans l’ensemble des palais de justice, les salles d’audience sont conçues de telle sorte que le représentant du ministère public a sa place sur l’estrade, au côté des juges et en surplomb de la défense. Ce hiatus pour ne pas dire ce « lapsus judiciaire » (la formule est de Foulek Ringelheim dans son ouvrage Amour sacré de la justice, éd. Labor, 1998, p. 28) a été joliment dénommé l’« erreur du menuisier » (ou encore l’« erreur de menuiserie »).

Détrompons-nous et il y a là une première injustice le pauvre bougre a en réalité correctement exécuté son art. En effet, le menuisier n’y est pour rien et, à vrai dire, il ne s’agit pas même d’une erreur, en ce sens qu’elle est délibérée. Comme l’expliquent certains auteurs, la place du « parquet » sur l’estrade trouve son origine sous l’ancien régime. Le Roi de France, désireux de reprendre en main les parlements (c’est ainsi que se dénommaient les juridictions à l’époque) revêches, plaça ces agents sous son autorité au plus près des juges indépendants (voir sur ce point, F. Koning et S. Vaihlen, « Le ministère public à l’audience pénale : tout sauf une « simple erreur de menuiserie » (1ère partie) », Petites affiches, 28 janvier 1999,n° 20, p. 13).

La raison pour laquelle cette pratique a perduré dans les tribunaux contemporains est plus mystérieuse. Les habitudes ont la vie dure, certes. Mais pas seulement. On trouve notamment la trace de la justification contemporaine de cette pratique dans l’opposition de Monsieur Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux (ministre de la Justice) français, à un amendement parlementaire qui proposait l’interdiction de cette pratique : « le client de l’avocat général, c’est la République, et […]celle-ci mérite d’être au dessus de tous et de tout » (compte-rendu des débats du Sénat, séance du 16 avril 1997).

Pourtant, le parquet n’est pas membre de la formation de jugement. À ce titre, il n’assiste pas au délibéré (arrêt de la chambre criminelle (pénale) de la Cour de cassation de France, 24 juin 1991, n° 90-83.472) et n’est soumis à aucune obligation d’impartialité : est ainsi régulier l’arrêt rendu sur une affaire dans laquelle l’avocat général était le parrain du fils du prévenu : arrêt de la même chambre, 6 janvier 1998, n° 97-81466 : Bull. n° 1). Il est au contraire partie au procès pénal. En cette qualité, il est soumis au principe d’égalité des armes. Par exemple, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le ministère public ne saurait bénéficier d’un délai d’appel plus long que celui dont dispose le prévenu (Cour eur. D.H., 22 mai 2008, X. c. France, req. n° 1092/04).

S’est alors posée la question de la conformité au principe de l’égalité des armes (garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable) de la place occupée physiquement par le représentant du ministère public à l’audience.

En effet, l’accusé ne peut-il légitimement s’inquiéter de ce que la partie adverse qui porte l’accusation se trouve non seulement dans une position surélevée ne fusse que physiquement mais également plus à proximité du juge ?

Jusqu’à ce jour et c’est la solution que vient de confirmer la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Diriöz c. Turquie du 31 mai 2012 , les tribunaux ont refusé avec constance d’y voir une violation du principe de l’égalité des armes (Cour eur. D.H., 9 décembre 2003, Chalmont c. France, n° 72531/01 ; 21 juin 2011, Carballo et Pinero c. Portugal, n° 31237/09 ; Cour d’appel de Paris, 11e ch. A, 4 avril 2001, Dalloz, 2001.IR.1773). La raison systématiquement retenue en est qu’il ne résulterait pas de la situation privilégiée du ministère public un désavantage concret pour la défense.

Il faut l’avouer, le débat est très essentiellement d’ordre symbolique et cela, que l’on se place du côté des défenseurs de cette position privilégiée ou de celui de ses opposants.

Cette scénographie du procès pénal est-elle pour autant satisfaisante ?

Certainement pas. En témoigne le fait qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme confirmant une solution décennale sur ce point et rejetant par suite le moyen comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement puisse susciter des commentaires (C. Kleitz, « Les raboteurs de parquet », Gazette du Palais, 7 juin 2012, n° 159, p. 3 ; F. Koning, « 
L’erreur de menuiserie. Quand l’utilitarisme s’invite à la Cour européenne des droits de l’homme », Journal des tribunaux 2012, p. 577 ; Ch. Matray, « Ministère public : ambiguïtés statutaires, erreurs de menuiserie, promiscuités politiques », J.L.M.B., n° 28/2012, p. 1316).

En effet, à supposer même que l’égalité des armes ne soit pas atteinte concrètement par cette situation, elle peut paraître l’être, particulièrement chez le néophyte. Or, dès lors que la situation privilégiée du ministère public ne répond pas à une nécessité d’ordre utilitaire, mais simplement à une volonté d’ordre symbolique, il ne nous apparaît aucune justification pertinente à la maintenir.

Tout au contraire, des arguments sérieux plaident pour sa disparition.

D’abord, qui peut déterminer l’impact psychologique de cette position privilégiée ? Doit-on réellement exclure, devant la complexité du fonctionnement du cerveau humain, le fait qu’un prévenu ou un accusé n’ait jamais été impressionné au-delà de la raison par la surélévation physique de son accusateur et que cela ait pu nuire à sa défense ?

Ensuite, celui qui aura été attrait devant la juridiction pénale par le ministère public acceptera d’autant mieux la sentence qui sera éventuellement prononcée à son encontre s’il n’a pas le sentiment alors même qu’il serait erroné qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement égal à celui qui a porté l’accusation.

Enfin et c’est là l’élément fondamental cette erreur de menuiserie est une manifestation architecturale d’une difficulté bien plus profonde. Magistrats, qu’ils soient du siège ou du parquet, ont réussi le même concours, suivi la même formation, passent d’une fonction à l’autre au cours de leur carrière, se côtoient quotidiennement, partagent parfois la même machine à café…

Ce n’est pas le cas des avocats qui portent la défense. Certes, même vu sous cet aspect plus global, le grief demeure abstrait ou, plus exactement, potentiel. Il n’empêche que celui qui est attaché aux droits de la défense ne peut se satisfaire d’une telle intimité.

Alors, certes, il ne suffit certainement pas de raboter le parquet pour modifier en profondeur notre procédure pénale. Néanmoins, il n’existe aucune justification sérieuse au maintien de la position privilégiée du ministère public à l’audience, de telle sorte qu’elle doit être abolie, ne fusse que pour satisfaire symboliquement au principe d’égalité des armes.

Benoît Dejemeppe, conseiller à la Cour de cassation de Belgique et ancien procureur du Roi de Bruxelles

Le débat public aime les expressions qui font mouche à défaut de faire sens.

Utilisée comme une sorte d’arme magique pour convaincre qu’il suffirait d’une scie pour rendre à la justice l’égalité dont elle reste privée tant que le parquet et les autres parties au procès ne seront pas placés sur un même plan dans la salle d’audience, l’erreur de menuiserie relève de ce vocabulaire.

On voudrait proposer ici un point de vue sur un sujet qui n’est simple qu’en apparence et qui invite à une réflexion sur le sens de cette égalité au cœur du procès.

Comme l’a brillamment exposé Antoine Garapon, avant même qu’il y eut des lois, des juges, des palais, il y avait un rituel (Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 19). Le premier geste de ce rituel fut d’ordre architectural : délimiter un espace où les règles du jeu,
les objectifs et les acteurs étaient clairement identifiés.

Avant les palais, ce fut d’abord une palissade de branchages, souvent faits de bois de coudrier. La terminologie juridique contemporaine demeure d’ailleurs imprégnée de références sylvestres avec les termes de parquet (petit parc), barre ou barreau. Le palais de justice apparaît aujourd’hui comme un cadre dans tous les sens du terme parce qu’il est perception, présence, polysémique, immobile et répétition. Ce cadre est la condition de possibilité du débat et de la résolution du litige.

A quoi ce cadre se réfère-t-il ?

Schématiquement, dans nos pays, on distingue deux systèmes de justice pénale. Le système accusatoire est le plus ancien. Le système inquisitoire lui a succédé, en tout cas dans la culture juridique latino-germanique où, au fil du temps, il s’est mitigé d’éléments de l’autre.

Dans sa version anglo-saxonne où elle s’est nourrie de la méfiance du législateur à l’égard des pouvoirs publics et de leurs représentants, la procédure accusatoire repose sur le principe d’une justice gardienne des libertés individuelles. Dégagée de toute prétention à une seule vérité, la procédure accusatoire est orale, publique et contradictoire, comme un duel où s’affrontent loyalement deux adversaires rigoureusement dotés d’un même équipement. Notons au passage que, dans la common law, la victime n’est pas partie au procès pénal : son statut est tout au plus celui d’un témoin de l’accusation. Ce qui compte, c’est la production de la thèse la moins improbable sur la base de l’égalité des armes entre défense et accusation. C’est pourquoi à l’audience, la place du procureur ne se distingue pas de celle du prévenu et de son avocat : seul le juge arbitre occupe une place prépondérante (A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2003, pp. 53 et 91).

On en a eu l’illustration récemment dans le procès de l’ancien président du FMI, innocenté seulement à défaut de fondement procédural suffisant au soutien de l’action du procureur, compte tenu de certaines incohérences ou contradictions dans les déclarations de la plaignante.

Les réactions suscitées par cette affaire ont montré combien cette approche était éloignée de notre culture juridique et troublante du point de vue des principes fondamentaux du droit continental.

Si, en France et en Belgique, le caractère inquisitorial de l’enquête, dans lequel le ministère public dirige la procédure jusqu’au procès lui-même, est ensuite tempéré et même encadré par un débat contradictoire, le rituel procédural ne célèbre pas la même chose qu’outre-Atlantique.

Dans le premier cas, le procès ressemble plus à une messe, dans le second, il s’apparente plutôt à une séance de parlement.

C’est que, derrière les symboles, les concepts sont différents. Dans notre système judiciaire, le système de l’égalité des armes à l’américaine n’a pas cours. A cet égard, la Cour constitutionnelle de Belgique a rappelé ce principe essentiel : « Il existe entre le ministère public et l’inculpé une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l’intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l’action publique ; le second défend son intérêt personnel » (arrêt n° 5/2002 du 9 janvier 2002, B.5, Moniteur belge, 16 mars 2002, p. 11.223). D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que la loi attribue au parquet une fonction quasi-juridictionnelle en énonçant que « le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites » (article 28quater du Code d’instruction criminelle).

Et c’est aussi ce qu’exprime la position du ministère public à l’audience. Il y a longtemps que la procédure inquisitoire n’attribue plus au parquet le rôle d’une machine de guerre pour protéger le Prince : s’il porte toujours l’accusation, le procureur a également une autre mission, celle d’intervenir pour proposer au juge une solution de justice. Un procès a pour raison d’être de contribuer à la paix entre les hommes et non à la victoire des uns et à la défaite des autres.

La procédure se présente ainsi comme un laboratoire où se dévoile, à travers l’usage des règles juridiques, une culture politique propre : l’inégalité en droit de l’avocat et du procureur traduit la différence des tâches qui leur reviennent. Ainsi, la partie publique peut faire appel d’une décision de renvoi devant le juge du fond, droit qui, sauf exceptions, n’est pas reconnu à l’inculpé. L’appel du prévenu ne peut pas lui nuire alors que, sur le seul appel du parquet, la juridiction du second degré peut diminuer ou supprimer la peine, aussi bien que l’alourdir. Une aggravation en appel requiert l’unanimité, ce que la loi n’exige pas pour acquitter ou pour atténuer la sanction. Le prévenu a la parole en dernier lieu. Un acquittement ne peut donner lieu à révision. L’avocat du prévenu n’a pas légalement l’obligation de communiquer au parquet ses pièces et conclusions à l’avance. Le parquet ne peut taire les éléments à décharge dont il dispose. Le prévenu peut utiliser, pour étayer sa thèse, la teneur d’une pièce déclarée nulle ; le ministère public n’a pas ce droit.

Cette liste pourrait être allongée, mais on voit déjà que l’égalité réelle à laquelle aspirent les tenants d’une correction de menuiserie implique une réforme en profondeur de notre système procédural.

Si, notamment dans son arrêt Dirioz c. Turquie précité du 31 mai 2012, la Cour européenne des droits de l’homme se réfère à la notion d’égalité des armes pour juger du caractère équitable d’un procès, elle s’est gardée condamner la scénographie française ou belge, et d’autres pays qui la pratiquaient. Sollicitée à plusieurs reprises sur ce point, la proximité géographique à l’audience ne lui a en effet jamais paru constituer un obstacle concret à l’équité de la procédure.

Cela dit, les apparences peuvent être trompeuses pour les justiciables. Le malaise provient-il de la mise en scène ou plutôt, plus fondamentalement, du fait que l’appareil judiciaire, malgré la précaution de ses procédures, peut se révéler une terrible machine à produire de l’injustice ?

Il ne faut pas négliger cet aspect.

A cet égard, l’attention est attirée sur la nécessité de sensibiliser les magistrats du parquet sur leur déontologie. Il leur appartient de se tenir à distance du juge et d’éviter toute attitude de proximité avec lui car ils doivent partager avec lui le souci de son indépendance. C’est en cultivant concrètement la conscience aiguë du risque que la mitoyenneté de leur présence peut engendrer le trouble dans l’esprit du justiciable qu’ils contribueront à éviter de générer cette impression de connivence susceptible d’alimenter la confusion.

Sur ce point, il y a du chemin à faire.

Votre point de vue

  • dominique bastenier
    dominique bastenier Le 5 mai 2013 à 10:37

    C’est très beau les principes mais il y a toujours un monde entre ceux-ci et la réalité. Ceux qui côtoient régulièrement les acteurs et couloirs de la Justice savent très bien que les magistrats du siège et du parquet se parlent et s’influencent.Et je ne parle pas des accointances personnelles, philosophiques ou politiques qui unissent ou opposent les magistrats au procès. Ces derniers ont également des contacts avec les avocats. Le déroulement du procès ne se fait jamais de manière équitable entre les parties, surtout si l’une des parties s’est vu octroyer un privilège de juridiction. Dans ce dernier cas, le procureur général est seul maître à bord et il ouvrira une enquête en fonction de ses propres critères ou des influences exercées et non sur la base des éléments du dossier. Où est l’égalité des parties ? L’apparence de la Justice est une chose mais que la Justice soit équitable et impartiale en est une autre.Que dire de la mise en sommeil des dossiers épineux est aussi une méthode usitée particulièrement dans l’arrondissement de Bruxelles pour empêcher le bon déroulement de l’affaire et atteindre la prescription. On pourrait évoquer aussi la responsabilité civile des magistrats du siège qui n’est quasi jamais actionnée par la crainte des avocats de représailles ultérieures. Le fait que le parquet puisse construire de manière partiale un dossier à l’encontre d’un citoyen est choquant au niveau de la morale et de l’éthique. Et pourtant cela est quotidien dans nos palais.
    Pour conclure, nous dirions que la magistrature est un monde parallèle, privilégié souvent déconnecté des réalités où s’égarent de temps à autre le citoyen qui sera juge au gré de l’humeur, des convictions, de la probité, des connaissances, etc. du magistrat. Et dans ce cadre, vous aurez de la chance ou non. Pour le reste, c’est la fatalité et tant pis pour les principes !

    Dominique BASTENIER
    Juriste

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 21 janvier 2013 à 18:46

    D’une manière générale, on peut se poser la question de l’égalité des armes entre le Ministère public et la défense, dans le cadre d’un dossier qui n’a pas fait l’objet d’une instruction, et ce, avant même la comparution devant le tribunal, en amont, donc de l’audience.

    En cas de citation directe, le Parquet reste entièrement maître du dossier du début à la fin, sans aucune possibilité pour la personne soupçonnée de même prendre connaissance des pièces qui l’accusent et donc de participer de manière utile à l’enquête. Celle-ci est menée à charge par le Parquet, qui ficelle un dossier bien construit contre le prévenu, avec des moyens considérables, dont ne dispose pas ce dernier.

    Ce n’est que lorsqu’il est cité que le prévenu découvre le contenu du dossier, et même s’il peut encore demander, devant le juge du fond, des devoirs d’enquête complémentaires, il est rare qu’il soit fait droit à ce genre de requête.

    Dans les faits, les gens sont donc jugés sur base d’un dossier construit à leur charge avec les moyens de l’Etat et face auquel ils doivent se défendre avec les moyens d’un simple particulier.

    Quand je pense que certains voudraient supprimer l’institution du juge d’instruction ?

    Concrètement, il est temps de mettre en place la seconde partie de la réforme de la procédure pénale qui avait été prévue par le professeur Franchimont (le grand Franchimont) et de permettre aux personnes impliquées dans un dossier à l’information de pouvoir avoir accès au dossier, demander des devoirs complémentaires (ils peuvent déjà le faire mais rien n’oblige le substitut en charge du dossier de même répondre à la demande), etc..., comme c’est déjà le cas pour une instruction pénale.

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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  • skoby
    skoby Le 20 janvier 2013 à 13:40

    Exemple vécu : après l’exposé des faits par mon avocat, la juge s’est penchée vers le procureur pour avoir son avis, qui lui a été donné à l’oreille de façon inaudible pour l’accusé et son avocat. Après quoi la Juge a rendu son verdict.
    Qui ose dire qu’en ce cas il n’y a pas collusion ?

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  • Gisele Tordoir
    Gisele Tordoir Le 18 janvier 2013 à 19:20

    Expérience vécue : la partie adverse (magistrats), leur avocat (ex bâtonnier), ministère public (collègue puis procureur du roi soit chef direct) ;tous du même arrondissement judiciaire. Pour nous la collusion était évidente et nous en avons fait les frais. Comment peut-on imposer à des justiciables de telles conditions pour "rendre justice " ? Nous avons eu plus que l’impression que les dés étaient pipés...Nous n’avons pas été traités d’égal à égal. Ce fut simplement un règlement de comptes :notre condamnation du fait d’avoir osé dénoncer les agressions canines subies, porté plaintes et poursuivi les contrevenants au règlement de police communal. Nous ne sommes pas prêts de retrouver la confiance en notre système judiciaire. Ce n’est donc pas la place qu’ occupe le parquet par rapport au juge qui nous importe mais la réelle faculté de chacun des acteurs de garder les distances. Même notre avocat (d’un barreau autre par précaution) ne revenait pas du caractère partisan de la cour. Pour nous,il est évident que nous devons passer dans un arrondissement différent de celui où toutes les parties travaillent...Même cela nous a été refusé .Alors la justice...la place de...Quand nos deniers seront-ils bien utilisés ?

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  • Thierry Marchandise
    Thierry Marchandise Le 18 janvier 2013 à 09:54

    L’exercice de style est superbe mais un peu vain !

    Car s’il fallait symboliquement réparer l’erreur de menuiserie (le menuisier n’y étant pour rien), il en couterait au budget de la Justice et de bien plus importantes dépenses ne pourraient avoir lieu.

    L’essentiel, dans notre siècle, est l’apparence. Et dans ce domaine, autant le procureur doit garder distance du juge (en entrant de manière séparée par exemple...)autant le juge doit éviter de sembler faire caucus avec le procureur. Mais les avocats aussi doivent garder distance et ne pas s’adresser en apparté au procureur ce qui pourrait induire chez le justiciable adverse que cet avocat s’est "arrangé" avec le procureur...

    thierry Marchandise,
    ancien procureur du Roi.

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  • Martin
    Martin Le 17 janvier 2013 à 20:15

    Non le ministère public n’est pas une partie comme les autres. Au pénal, il représente la société dans son ensemble et certainement pas des intérêts individuels a contrario de la défense. Ainsi si le parquet estime, à l’audience, qu’il y a des doutes quant à la culpabilité du prévenu, il doit requérir l’acquittement. Il n’est pas là pour obtenir coûte que coûte la condamnation. Au civil, lorsque la cause est communicable, le ministère public rend un avis au juge lequel n’est évidemment pas obligé de le suivre. Là non plus il n’agit pas dans un intérêt privé. Les officiers du ministère public sont des magistrats, à l’instar des juges même s’ils ne bénéficient pas de la même indépendance constitutionnelle que ces derniers, qui sont au-dessus des simples intérêts particuliers de la partie civile et du prévenu (au pénal) et du demandeur et du défendeur (au civil). A ce titre, leur position dans la salle d’audience est pleinement justifiée.

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  • Pierre ROGGEMANS
    Pierre ROGGEMANS Le 17 janvier 2013 à 14:07

    « Il leur appartient de se tenir à distance du juge et d’éviter toute attitude de proximité avec lui car ils doivent partager avec lui le souci de son indépendance » écrit le Conseiller Benoît Dejemeppe, tandis que l’avocat parisien François Gilbert écrit, lui : « Ensuite, celui qui aura été attrait devant la juridiction pénale par le ministère public acceptera d’autant mieux la sentence qui sera éventuellement prononcée à son encontre s’il n’a pas le sentiment alors même qu’il serait erroné qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement égal à celui qui a porté l’accusation. »

    Il va me semble-t-il de soi que la proximité-même du magistrat "debout" avec le "siège" conduit inévitablement le justiciable à ressentir la différence de traitement comme une traitrise, une in-justice...

    Ne peut-on ici en déduire la méfiance de plus en plus ressentie face à la Justice ?

    Comme le rappelle à juste titre Me François Gilbert « Il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu’elle donne l’apparence d’être rendue »

    Et la place du ’parquet’ n’est certes pas à coté du juge, puisque cette place ne donne certes pas « l’apparence d’être rendue ».

    Pierre Roggemans
    Conseil fiscal IEC

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