Dieudonné, les tribulations d’un antisémite ou « Hitler au cabaret » (selon l’expression de Laurent Joffrin)

par Michel Puéchavy - 10 janvier 2014

Ce 9 janvier 2014, l’arrêté pris par le préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » de Dieudonné du même jour à Saint-Herblain, près de Nantes, arrêté présenté par la presse comme résultant d’une décision de M. Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, a fait l’objet de deux décisions de justice successives, qui ont largement alimenté le débat.

La première, rendue publique en début d’après-midi, est une ordonnance du Tribunal administratif de Nantes, qui a annulé cet arrêté d’interdiction, rendant ainsi possible la tenue de ce « spectacle ». La seconde, rendue quelques heures plus tard par le Conseil d’État, saisi à cet effet d’un recours, annule la décision du tribunal nantais, ce qui aboutit à confirmer l’arrêté ministériel d’interdiction.

Il faut savoir qu’en France, la justice administrative connaît plusieurs niveaux de juridiction, commençant par celui des tribunaux administratifs organisés sur une base territoriale, avec, à son sommet le Conseil d’État, qui peut mettre à néant les décisions des juridictions administratives inférieures lorsqu’elles violent la loi. En vertu de l’article L. 521-2 du Code français de justice administrative, le juge administratif dispose du pouvoir « d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale » ; c’est sur cette base que la demande de suspension de l’arrêté d’interdiction a été portée devant le Tribunal nantais.

Mais le Conseil d’État peut être saisi d’un appel contre l’ordonnance prise dans ce cadre, ce qui fut fait et qui lui permit de prendre l’ordonnance annulant celle du Tribunal.

Dans son ordonnance, le Conseil d’État précise notamment que « l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ». Après avoir rappelé l’importance des libertés d’expression et de réunion, il rappelle que, « pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle ‘Le Mur’, précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale » et que « l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature […] ». L’annulation de l’ordonnance nantaise, dans ce contexte, est motivée comme suit :

« Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste » (cliquez ici).

Ce faisant, le Conseil d’État fait prévaloir les nécessités de préserver la dignité humaine, auxquelles se rattache la lutte contre toutes les formes de racisme, sur la liberté d’expression, ces deux libertés étant ici en conflit. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet arrêt du Conseil d’État, c’est qu’en principe ce n’est qu’a posteriori que l’on admet en général une restriction à la liberté d’expression, par exemple sous la forme de demandes civiles d’indemnisation pour faute ou sous celle de poursuites pénales pour injure, diffamation, violation des législations antiracistes ou combattant le négationnisme. Ici, c’est une mesure préventive qui est adoptée, avant même que l’intéressé ne se soit produit : le Conseil d’État a jugé que l’enjeu de la dignité humaine était à ce prix.

Tout ceci nécessite des explications.

Justice-en-ligne reviendra sur cette affaire mais, dans un premier temps, il lui a paru nécessaire de fournir celles qui précèdent et, ci-après, sous la plume de Michel Puéchavy, avocat honoraire au barreau de Paris, le rappel du contexte de cette affaire, permettant de bien percevoir les actes inadmissibles déjà commis par Dieudonné. Il ne s’agit pas ici de consacrer un dossier à ce dernier mais, conformément à la vocation de notre site, à tenter de bien comprendre des décisions de justice, et ce d’autant plus lorsqu’elles concernent des comportements racistes.

Justice-en-ligne a d’ailleurs déjà consacré un article, en 2009, sur un arrêt du Conseil d’État, de Belgique cette fois, qui avait alors suspendu un arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Josse interdisant lui aussi un « spectacle » de Dieudonné (A. Daoût, « Dieudonné devant le Conseil d’État : et rebelote ! »). Mais nous sommes en 2014 et, depuis, le Conseil d’État de France a pu tenir compte d’autres éléments pour juger en sens opposé et valider une interdiction, comme il est expliqué ci-après.

Dieudonné M’bala M’bala, né en France d’une mère bretonne et d’un père camerounais, défraie actuellement la chronique en raison de ses diatribes antisémites. Chaque jour, il n’est pas un média qui ne rapporte quelque nouvelle sur cet individu.

Dieudonné se fit connaître comme humoriste dans la dernière décennie du XXe siècle. Il s’orienta vers la politique dès 1997 en se présentant aux élections législatives à Dreux comme candidat opposé au Front national.

Alors qu’il était plutôt catalogué à gauche, à compter de 2002, il se rapprocha publiquement du Front national et, désormais, il fédère tant des nostalgiques du IIIe Reich, des négationnistes, que des islamistes radicaux par ses positions antisionistes et antisémites.

Les provocations et les dérapages verbaux se sont aggravés au fil des ans. Il est d’ailleurs impossible de rapporter l’ensemble des frasques commises par le prétendu humoriste. Il faut se limiter aux faits ayant donné lieu à des actions judicaires.

Les premiers propos contre les Juifs sont relevés dans une interview pour le magazine « Lyon capitale », en janvier 2002, dans laquelle il affirma que, « pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves car c’est la première ». Poursuivi par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et le Consistoire israélite de France, pour diffamation à caractère raciste, il est acquitté en première instance et en appel (la Cour d’appel de Paris avait jugé que les termes « les juifs, c’est une secte, une escroquerie » relevaient d’un débat théorique sur l’influence des religions et ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine) mais la Cour de cassation, assemblée plénière, sous la présidence de M. Guy Canivet, dans son arrêt du 16 février 2007, constata que ces propos constituaient « une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ».

En revanche, dans un arrêt du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la LICRA, de l’UEJF et du Consistoire contre un arrêt de la 11e chambre de la Cour d’appel de Paris qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes ; il confirma donc le rejet des plaintes de ces organisations. En l’espèce, il était reproché à Dieudonné sa tenue vestimentaire au cours d’une émission sur FR3, chapeau noir affublé de papillotes avec cagoule et veste de treillis, ainsi qu’un salut qui, pour la Cour d’appel, ne pouvait être assimilé de manière évidente à un salut nazi et où il aurait crié « Isra-heil », les juges contestant cette interprétation. La Cour d’appel avait déclaré que « cette intervention […] émane d’un humoriste professionnel [qui] doit être replacée dans le contexte d’une émission dont le caractère provocateur de l’animateur comme des invités est bien connu ».

Les propos qu’il tint sur Ben Laden, dans L’Echo des Savanes, en février 2002, à savoir « Ben Laden restera dans l’histoire […] pour moi c’est le personnage le plus important de l’histoire contemporaine […]. Il est seul contre la plus grande puissance du monde. Donc forcément cela impose le respect » entraînèrent une action du parquet de Paris pour apologie du terrorisme. Il fut acquitté des fins de la poursuite en juin 2004.

En janvier 2004, il accusa l’animateur de télévision Arthur de « financer de manière très active l’armée israélienne qui n’hésite pas à tuer des enfants palestiniens ». Le tribunal correctionnel de Paris condamna Dieudonné le 13 juin 2006 à une peine d’amende de 3000 euros. Le 3 juillet 2008, le tribunal correctionnel d’Aurillac condamna Arthur à 4000 euros d’amende pour avoir traité Dieudonné, sur Europe 1, le 29 novembre 2006, de « dernière des pourritures » dont « même le Front national ne veut pas ». Arthur avait été exaspéré par les allusions antisémites qui le visaient personnellement et qui étaient proférées par Dieudonné dans ses spectacles.

En 2004, Dieudonné déclara au Journal du Dimanche que « ce sont tous ces négriers reconvertis dans la banque, le spectacle et aujourd’hui l’action terroriste qui manifestent leur soutien à la politique d’Ariel Sharon. Ceux qui m’attaquent ont fondé des empires et des fortunes sur la traite des Noirs et l’esclavage. Ils m’accusent d’être antisémite. Ça n’a aucun sens, personne dans ma famille n’a servi dans la Wehrmacht. Mais c’est Israël qui a financé l’apartheid et ses projets de solution finale ». Le 10 mars 2006, le Tribunal correctionnel de Paris condamna Dieudonné à 5000 euros d’amende en estimant que celui-ci « sous couvert de stigmatiser ses détracteurs, désigne à la vindicte les Juifs, en les assimilant à des marchands d’esclaves qui aurait bâti des fortunes sur la traite des Noirs, ayant ainsi tiré profit d’un crime contre l’humanité ». Ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel de Paris le 15 novembre 2007.

Le 16 février 2005, il compara, au cours d’une conférence de presse à Alger, la commémoration de la Shoah à une « pornographie mémorielle ». Le 11 septembre 2007, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le jugea coupable de « diffamation publique à caractère racial » et le condamna à 7000 euros d’amende (confirmé par la Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2008). Lors de cette même conférence de presse, il avait également affirmé que [Jean-Pierre Raffarin, à l’époque Premier Ministre français] « m’accuse maintenant parce que, évidemment, le CRIF, faut toujours leur lécher le cul, à cette équipe de malfrats, cette mafia qui est en train d’entraîner la République française dans la guerre civile », ce qui lui valut également une condamnation.

Le 11 novembre 2006, il se rendit au rassemblement du Front national au Bourget et, en juillet 2008, il aurait fait baptiser sa fille par un prêtre intégriste avec, pour parrain, Jean-Marie Le Pen. Il se déplace régulièrement en Iran, où il donne des interviews pour évoquer son antisionisme et son soutien à l’islam politique.

Le 26 décembre 2008, lors de son spectacle « J’ai fait l’con », en présence de Jean-Marie Le Pen, il invita le négationniste Faurisson à monter sur scène en demandant à la salle de l’applaudir, en lui décernant le prix de « l’infréquentabilité et de l’insolence » et en lui faisant remettre un trophée par une personne portant l’étoile jaune et déguisée avec un accoutrement rappelant la tenue des déportés. Le 27 octobre 2009, Dieudonné est condamné à 10.000 euros d’amende par la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, jugement confirmé par la Cour d’appel de Paris le 17 mars 2011. Rappelons que la « loi Gayssot » incrimine en France le négationnisme dans les termes suivants : « Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ». Il est inutile de rappeler que le génocide des juifs par le régime nazi est couvert par cette disposition et que sa négation constitue donc une infraction pénale. Une loi similaire existe en Belgique, dont le champ d’application est toutefois plus limité (loi du 23 mars 1995 ‘tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale’).

En novembre 2012, Dieudonné était condamné à 20.000 euros d’amende par le Tribunal correctionnel de Paris pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination en raison de deux vidéos diffusées sur internet. Dans l’une des chansons, il transformait la chanson d’Annie Cordy « Chaud cacao » en « Shoah nanas » et il était également poursuivi pour avoir allégué que « les gros escrocs de la planète ce sont les juifs ». Cette condamnation fut confirmée par la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2013.

Le comble fut atteint lorsque, au cours de plusieurs spectacles, Dieudonné déclara, à propos du journaliste de France Inter, Patrick Cohen « celui-là quand je l’entends, je me dis, tu vois […] les chambres à gaz, dommage ».

La polémique est également alimentée par le geste propagé par Dieudonné, la « quenelle », qui ne serait, pour le Canard Enchaîné, que la copie du salut hitlérien réprimé comme le fit Peter Sellers dans le film « Le Dr. Folamour ».

En proie à des démêlés avec l’administration fiscale, Dieudonné a organisé son insolvabilité et n’a jamais payé les condamnations mises à sa charge. Il fait l’objet d’une instruction à la suite de blanchiment constitué par l’envoi de sommes considérables au Cameroun.

Face à cette situation, faut-il interdire ses spectacles, les avis divergent sur cette question, des juristes donnant, face à ce conflits de droits, la prééminence à la liberté d’expression, comme Danièle Lochak, d’autres s’interrogeant sur l’inefficacité des décisions de justice qui demeurent inexécutées, comme Robert Badinter. A la suite de la décision du juge du Tribunal administratif de Nantes d’annuler l’interdiction préfectorale du spectacle de Dieudonné, le Conseil d’Etat a, en revanche, validé l’interdiction. Le feuilleton n’en est qu’à ses débuts et chaque jour les lecteurs de la presse pourront découvrir la suite qui en sera donnée. Justice-en-ligne, lui aussi, poursuivra le débat.

Votre point de vue

  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 11 janvier 2014 à 14:12

    Je suis surtout interpellé par la composition politique du Conseil d’État français, ainsi que l’article dont voici un extrait est paru dans le quotidien "Le Monde" le 28 mai 2012 :

    Un Conseil d’Etat trop politisé
    Par Camille Mialot, avocat spécialiste en droit public

    (...)
    Comparativement, la justice administrative semble moins souffrir du manque de moyens que la justice judiciaire. Cependant, elle souffre d’un autre mal très particulier : elle est très politisée. Car, si les juges administratifs du premier degré et de l’appel sont des juges presque comme les autres, les membres du Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, sont recrutés pour partie par la voie de l’ENA et pour partie (la moitié) par nomination par le président de la République.
    Dans ce dernier cas, le président nomme qui bon lui semble au sommet de la juridiction administrative, sans recueillir d’autre avis que celui du vice-président du Conseil d’Etat qui est aussi un ex-secrétaire général du gouvernement.
    Le président sortant n’a pas dérogé à la pratique instaurée par ses prédécesseurs : il a nommé entre les deux tours de l’élection deux anciens membres de son cabinet au Conseil d’Etat. AUCUN DES DEUX NE POSSÈDE NE SERAIT-CE QU’UN DIPLÔME DE DROIT [souligné par nous].
    Chez nos plus proches voisins européens, en Italie, en Espagne, en Allemagne, il est indispensable de justifier des plus hautes qualifications juridiques (ce qui semble évident nous parlons de la cour suprême !) et d’avoir démontré une aptitude à l’exercice des fonctions de juge.
    Comment expliquer aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités territoriales qui ont sollicité du juge administratif une décision impartiale dans leurs litiges avec un préfet, un ministre ou le président de la République lui-même, que la question va être tranchée en partie par des personnes nommées en raison de leur proximité du pouvoir politique et qui ne possèdent aucun diplôme de droit ?
    (...)
    François Hollande a dit vouloir restaurer un Etat impartial. Il se trouve dans la position rare de ne devoir son élection à personne d’autre qu’aux Français. Il a donc l’opportunité de réformer une institution, le Conseil d’Etat, utile et efficace mais qui cumule aussi des défauts dont son extrême politisation. Cette politisation n’est pas compatible avec sa mission juridictionnelle et ne donne pas aux justiciables l’apparence d’une justice impartiale.

    Source : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/28/un-conseil-d-etat-trop-politise_1708440_3232.html

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://www.tonnelier.be

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 12 janvier 2014 à 23:16

      A la lecture de l’article de Maître Camille Mialot, avocat « spécialiste en droit public » publié dans « Le Monde » du 28 mai 2012, je comprends les inquiétudes et les interpellations de Monsieur Georges-Pierre TONNELIER.
      J’espère qu’elles pourront être totalement dissipées par les observations suivantes.

      1. Pendant plus de trente ans, j’ai fait carrière dans les juridictions administratives françaises comme conseiller de tribunal administratif (donc membre d’une formation de jugement), puis comme président de chambre dans deux cours administratives d’appel et enfin comme président d’un tribunal administratif. Je suis titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public (3ème cycle supérieur – bac + 5), j’ai été recruté par la voie d’un concours national sur épreuves écrites anonymes (comportant notamment une étude de dossier contentieux) suivies d’épreuves orales. Ce concours permet de compléter numériquement le recrutement effectué principalement par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Les candidats reçus au concours effectuent, avant d’être affectés dans un tribunal administratif, un stage obligatoire de formation de six mois au sein de la section du contentieux du Conseil d’Etat
      Je pense donc ne pas être mal placé pour démontrer l’absence totale de fondement et la grande partialité des affirmations de Me Mialot.

      2. Me Mialot se dit « spécialiste en droit public » et devrait donc savoir :

       que, d’une part, il existe deux catégories de conseillers d’Etat : les conseillers d’Etat en service ordinaire et les conseillers d’Etat en service extraordinaire. En effet, l’article L121-2 du code de justice administrative dispose que :
      « Le Conseil d’Etat se compose :
      1° Du vice-président ;
      2° Des présidents de section ;
      3° Des conseillers d’Etat en service ordinaire ;
      4° Des conseillers d’Etat en service extraordinaire ;
      5° Des maîtres des requêtes ;
      6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
      7° Des auditeurs de 1re classe ;
      8° Des auditeurs de 2e classe.
      Les membres du Conseil d’Etat sont inscrits dans chaque grade d’après la date et l’ordre de leur nomination » ;

       que, d’autre part, selon l’article L121-3 du même code « Le Conseil d’Etat est composé d’une section du contentieux et de sections administratives ».

      L’auteur de cet article entretient, soit par ignorance, soit volontairement, la confusion entre les conseillers en service ordinaire et les conseillers en service extraordinaire.

      3. Les conseillers en service extraordinaire sont régis notamment par l’article L121-4 du code de justice administrative (CJA) qui dispose que : « Les conseillers d’Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.
      Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives.
      Les conseillers d’Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. »

      Ces conseillers d’Etat ne peuvent donc jamais siéger à la section du contentieux (divisée en sections et sous-sections de jugement) qui est le juge administratif suprême.

      Les sections administratives dans lesquelles les conseillers en service extraordinaire peuvent siéger ont des fonctions non juridictionnelles, purement consultatives, comparables à la section de législation du Conseil d’Etat de Belgique. Ces formations administratives spécialisées donnent, quand la loi l’impose, des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Il n’est pas du tout anormal ou choquant que certains conseillers en service extraordinaire ne possèdent pas de diplômes juridiques, car l’émission d’avis sur des projets de texte nécessite non seulement des compétences juridiques, mais aussi des compétences techniques parfois très pointues, et le travail au sein d’une section administrative est collégial.
      En outre, les conseillers en service extraordinaire ne sont pas tous affectés aux sections administratives et peuvent faire carrière dans des services publics extérieurs au Conseil d’Etat.

      4. Les conseillers en service ordinaire sont régis principalement par l’article L133-3 du CJA qui dispose que : « Les conseillers d’Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
      Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d’Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.
      Nul ne peut être nommé conseiller d’Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis »

      Pour être nommé maître des requêtes, il faut avoir été auditeur de 2ème classe puis auditeur de 1ère classe, donc avoir été issu de l’ENA, sachant que les élèves les mieux classés à leur sortie de l’ENA sont affectés prioritairement au Conseil d’Etat, à la Cour des Comptes et à l’Inspection des Finances.

      Les accusations de politisation et d’incompétence juridique portées par Me Mialot à l’égard des conseillers d’Etat juges administratifs sont donc radicalement infondées.

      5. En me référant à une expérience professionnelle personnelle de trente ans, je pense que Me Mialot a voulu régler un compte personnel avec la justice administrative en général et avec le Conseil d’Etat en particulier. Certains membres des barreaux, peu nombreux il est vrai, nourrissent une sorte de rancœur à l’égard de l’institution de la juridiction administrative, plus nouvelle et plus moderne, qu’ils considèrent comme dérogatoire au « droit commun » que constituerait pour eux l’ordre judiciaire (juridictions civiles et pénales).

      Or il existe bien en France, par la volonté du législateur, deux ordres juridictionnels distincts et égaux, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Cette dualité est le fruit d’une évolution historique s’étalant sur un peu plus de deux siècles. Les deux ordres sont indépendants l’un de l’autre, et constitués de juridictions de 1ère instance et d’appel. Ils sont chapeautés chacun par une juridiction suprême, la Cour de cassation (ordre judiciaire) et le Conseil d’Etat (ordre administratif). Ils ont chacun leurs propres règles de procédure, d’organisation, de compétence territoriale et matérielle, et de recrutement.

      La procédure devant les juridictions administratives peut parfois être dérangeante pour certains avocats ayant essentiellement une formation de droit privé et pénal. Cette procédure est inquisitoire (et non accusatoire comme devant les juridictions civiles), elle est en principe écrite et laisse peu d’importance aux observations orales faites à l’audience publique, donc aux « effets de manche ». Les plaidoiries ne peuvent apporter des éléments et des arguments nouveaux à l’audience. Elles développent simplement, si nécessaire, certains points de la procédure écrite. Les parties ne sont pas tenues d’être présentes ou représentées à l’audience publique. Dans la plupart des cas, les avocats invités à présenter des observations orales à la barre déclarent s’en remettre à leurs écritures. En cas d’élément ou d’argument nouveau, le renvoi de l’affaire s’impose afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure..
      De plus, le tribunal administratif (juge de première instance) est très accessible aux citoyens, car le ministère avocat n’est obligatoire que pour les actions en responsabilité pécuniaire dirigées contre l’Etat (soit une infime partie du contentieux) et le droit de timbre de 35 euros a été supprimé récemment. Il avait été à plusieurs reprises supprimé puis rétabli dans le passé.
      Cette facilité d’accès, cette gratuité, cette proximité du juge administratif (qui, par exemple, ne siège pas en robe), expliquent en grande partie l’explosion du contentieux administratif.
      Si la justice administrative pouvait être suspectée de partialité et de politisation, elle n’aurait pas ce succès auprès des citoyens qui lui font majoritairement confiance dès lors que la procédure suivie et le sens des décisions rendues démontrent son indépendance et sa neutralité.
      Cela n’est pas sans créer des frustrations et des jalousies inconscientes par comparaison avec les juridictions de l’ordre judiciaire, où la procédure - accusatoire cette fois - est plus complexe et plus coûteuse au niveau du dépôt de la requête (significations par voie d’huissier, ministère d’avocat souvent obligatoire ou inévitable, etc…).
      Je pense que c’est cette rancœur subconsciente qui amène Me Mialot à dire également que « les juges administratifs du premier degré et de l’appel sont des juges presque comme les autres… ». Le mot « presque » est réellement de trop et lourd de sous-entendus que l’auteur de l’article se garde bien de développer.

      Je prie mes collègues et amis belges de bien vouloir me pardonner cette digression franco-française, mais elle me paraissait nécessaire pour démontrer le caractère totalement infondé et caricatural de l’analyse faite par Maître Mialot. Je les remercie de leur patience et de leur compréhension.

      J’espère que mes observations auront été de nature à rassurer Monsieur Tonnelier et toutes les personnes qui auraient pu légitimement se poser des questions. Cela étant dit, la perfection n’est pas de ce monde. La juridiction administrative évolue, se remet sans cesse en cause, se réforme et s’adapte en permanence aux exigences et aux nécessités de son époque.

      Guy Laporte
      Président de tribunal administratif honoraire.

    • Georges-Pierre TONNELIER
      Georges-Pierre TONNELIER Le 18 janvier 2014 à 10:39

      Je remercie Monsieur le Président Laporte pour ces précisions, qui apportent un tout autre éclairage à la question.

      Il serait intéressant de vérifier si Le Monde a fait paraître, dans les jours qui ont suivi la publication de la tribune de Maître Mialot, un tel rectificatif.

      Georges-Pierre TONNELIER
      Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
      http://www.tonnelier.be

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 19 janvier 2014 à 15:41

      Je suis heureux d’avoir pu rassurer Monsieur Tonnelier que je salue au passage. Je ne sais pas si Le Monde a publié un rectificatif après coup car la méthode aurait pu être contestée ensuite par l’auteur de l’article, même si celui-ci est fort critiquable, voire inexact et mensonger au fond. Je pense que Le Monde a manqué de vigilance en publiant cet article "les yeux fermés" sans inviter l’auteur à apporter au moins des commencements de preuve au soutien de ses accusations. Cela dit, le Ministre de la Justice ou le Conseil d’Etat auraient pu faire usage de leur droit de réponse légal pour exiger du Monde la publication d’un article rectificatif après coup. Je ne sais pas s’ils l’ont fait. Le problème est que la justice (qui n’est pas parfaite, je le reconnais) subit souvent des attaques médiatiques procédant le plus souvent de l’ignorance et du préjugé caricatural, et qu’elle peut difficilement se défendre en raison de l’obligation de réserve pesant sur les magistrats en activité...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 12 janvier 2014 à 20:41

    Dieu sait à quel point je suis attachée à la liberté d’expression mais ici, dans le cas de Dieudonné M’bala M’bala, il ne s’agit plus d’humour ni même d’expression d’opinion mais de dérive méchante. Sous le couvert de réaction à l’establishment, cet imbécile se permet l’inadmissible. On ne peut rire de tout, en tout cas pas n’importe comment. Je suis interpellée car, bien que je ne supporte ni le politiquement correct ni l’aménagement raisonnable et encore moins le changement d’identité que la société gaucho, socialo (voire bobo) veut nous imposer, je ne peux tolérer que l’on fasse rire sur des sujets graves, horribles et récents encore. Quoi que l’on fasse ou dise, ce doit être dans le respect. Ce type se fout de tout et mérite d’être interdit. L’humour est un art et M’bala M’bala n’a rien compris. Il est lourdaud et nul, il confond humour et moquerie : quelle bassesse, quelle étroitesse d’esprit. Il est regrettable de devoir parler de ce genre de type car cela lui fait de la pub’ qu’il ne mérite nullement. Il fait du tort à la corporation des humoristes..Qu’on le jette aux oubliettes, c’est tout ce qu’il m’inspire...

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  • skoby
    skoby Le 11 janvier 2014 à 18:45

    Autant je déteste le personnage et tout ce qu’il représente, autant cette décision de
    Justice est une énorme erreur. C’est de la censure pure et simple. Le soi-disant trouble à l’ordre public n’est qu’en énorme mensonge. IL n’y a donc plus de liberté de parole en France. Par contre si les propos tenus par ce personnage, sont punissables, et ils le sont puisqu’il a déjà été condamné a des amendes qu’il ne paie d’ailleurs pas, il faudra soit
    l’obliger à payer, soit le mettre en prison.
    Ceci souligne que la Justice Française est incapable de faire exécuter les sanctions de Justice !! Inouï, n’est-ce pas ?
    C’est l’Etat de Droit, façon François Hollande !

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  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 11 janvier 2014 à 18:05

    1. Maître Smets, avocat au Barreau de Namur, estime que les principes de libertés d’expression, d’opinion et de travail doivent faire d’une manière générale obstacle à la possibilité de prendre des mesures préventives d’interdiction.
    Si l’on veut rester au niveau de principes abstraits, je suis d’accord avec lui, car l’interdiction est généralement la révélation d’une forme d’échec.

    2. Mais il existe aussi un principe quasi universel, reconnu dans tous les états de droit, selon lequel toute liberté a pour limite celle d’autrui, l’intérêt général, l’ordre public. Sinon, on revient à un système moyenâgeux pour ne pas dire préhistorique de « loi de la jungle » dans lequel les libertés absolues et illimitées des plus forts écrasent celles que les plus faibles pourraient également revendiquer au nom de l’égalité des droits.

    3. Il ne peut donc y avoir de libertés équitablement réparties dans le corps social que si ces libertés sont balisées par des limites légales strictement proportionnées au but à atteindre.

    4. On pourrait certes imaginer que ces limites ne soient constituées que par des sanctions pénales « a posteriori », prononcées après la commission d’infractions, ce qui relève de la police judiciaire.
    Se limiter à cela risque d’être inefficace et insuffisamment dissuasif dans des cas particuliers et heureusement rares comme celui de Dieudonné où l’intéressé nargue en permanence les autorités judiciaires et administratives en récidivant, en s’abstenant, par une insolvabilité organisée, de payer les amendes dues. Des condamnations plus graves (incarcération) entraîneraient fatalement des manifestations violentes de ses partisans, donc des atteintes importantes et croissantes à l’ordre public.
    C’est pourquoi l’on est amené à se tourner exceptionnellement vers des mesures préventives comme l’interdiction, pour empêcher le trouble à l’ordre public de se produire quand sa probabilité est suffisamment grande, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

    5. De telles mesures préventives, qui relèvent cette fois de la police administrative, sont légalement possibles sous certaines conditions strictes contrôlées par le juge administratif (en première instance le tribunal administratif, en appel la cour administrative d’appel, et en cassation par le Conseil d’Etat).
    Les textes législatifs de base en la matière sont :
     l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que les (…) spectacles… » ;
     l’article L. 2215-1 du même code qui prévoit que le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

    6. Cette rédaction englobe implicitement mais nécessairement la possibilité de prendre des mesures préventives de police administrative (réglementations, autorisations, interdictions, etc…) qui sont à la police judiciaire ce qu’en droit pénal la mesure de sûreté est à la peine, si je puis me permettre cette comparaison.

    7. S’agissant de la prévention des troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par certains types de rassemblements ayant pour but principal de troubler cet ordre public par des actions physiques violentes ou par l’expression d’idéologies radicales attentatoires notamment à la démocratie, à l’état de droit, aux droits et à la dignité de l’homme, le Conseil d’Etat français avait balisé les pouvoirs de l’administration dans un célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 1933, cité dans le recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative.

    M. Benjamin], homme de lettres (militant d’extrême droite) voulait organiser une conférence littéraire, qui a été interdite par deux arrêtés du maire de la ville de Nevers. Il a demandé au Conseil d’Etat (à l’époque juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort) d’annuler ces arrêtés. Le Conseil d’Etat a fait droit à sa requête par les motifs suivants :
    « Sur la légalité des décisions attaquées :
    Considérant que, s’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ;
    Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d’initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s’est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l’ordre public ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ;
     »

    En résumé, une mesure préventive d’interdiction est possible et ne peut être exclue a priori, mais elle n’est légale que si elle est proportionnée à la gravité des troubles à l’ordre public entraînés par la tenue de la réunion.

    8. Les récentes ordonnances des juges des référés du TA de Nantes et du Conseil d’Etat restent dans le droit fil de cette jurisprudence célèbre. La novation est que, désormais, le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine constitue une composante supplémentaire de la notion d’« ordre public », ainsi que le CE l’avait auparavant jugé (au fond cette fois donc en formation collégiale) dans un arrêt Commune de Morsang sur Orge d’octobre 1995.
    Le Conseil d’Etat n’a pas annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes pour un motif de fond, pour une erreur de droit, mais bien parce que son appréciation de la réalité du risque et de la proportion de le mesure de police a différé au vu du dossier. Cela n’est pas surprenant en soi et fait partie du rôle du juge d’appel. Une telle appréciation n’est pas aisée dans la mesure où elle porte essentiellement sur des situations de fait, et a pu varier en fonction de faits et d’éléments d’appréciation nouveaux produite en appel.

    9. Pour terminer je voudrais apporter les précisions suivantes quant à la procédure d’appel.

    Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun, en premier ressort, de l’ensemble du contentieux administratif :
     contentieux de la légalité des diverses décisions administratives qui comprend essentiellement les demandes d’annulation au fond et les procédures d’urgences telles que le référé- suspension (article L521-1 du code de justice administrative), le référé-libertés-48h (article L521-2 - cas de l’affaire Dieudonné), et le référé « mesures utiles » (article L521-3)
     contentieux des contrats administratifs et notamment des marchés publics,
     contentieux à caractère pécuniaire en matière de responsabilité des diverses personnes publiques.
    Le juge d’appel de droit commun des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs est la cour administrative d’appel (il y a actuellement huit en France). Cette juridiction est totalement distincte et indépendante de la cour d’appel de l’ordre judiciaire.
    Mais l’article L523-1 du code de justice administrative prévoit (c’est donc une exception à la règle) que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4 ».
    C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Dieudonné. L’Etat représenté par le ministre de l’intérieur a fait appel, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes. Le juge des référés du Conseil d’Etat, président de la section de contentieux et de ce fait le plus haut magistrat administratif de France, a statué très rapidement avant l’heure prévue pour le début du spectacle. Il l’a fait selon une procédure contradictoire au cours de laquelle ont été entendus deux avocats de Dieudonné, Dieudonné lui-même, et les représentants du ministre de l’intérieur, au nom de l’Etat.

    Guy LAPORTE
    Président de tribunal administratif honoraire
    Diplômé d’études supérieures de droit public (3ème cycle)
    g.laporte43@orange.fr

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  • Pierre
    Pierre Le 11 janvier 2014 à 14:55

    Pour une opinion différente, d’un magistrat français membre de la Ligue des droits de l’homme, estimant que la jurisprudence du Conseil d’Etat est dangereuse, parlant d’une jurisprudence conforme au film Minority report (où on réprime les intentions criminelles avant toute action réelle) : http://www.slate.fr/tribune/82089/dieudonne-conseil-etat-minority-report.

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  • Thierry Smets
    Thierry Smets Le 11 janvier 2014 à 08:21

    L’article est intéressant en ce qu’il retrace le parcours de Dieudonné mais, ce faisant, il se concentre sur le personnage et ses propos alors que la question que pose l’arrêt du Conseil d’Etat n’est pas tellement celle du contenu mais bien celle de la possibilité de prendre des mesures préventives d’interdiction au mépris de la liberté d’expression, de la liberté d’opinion et de la liberté de travail.

    En d’autres termes, la question d’actualité n’est pas le spectacle lui-même mais le droit pour l’autorité publique de censurer le spectacle, question importante qui dépasse, de loin, la personne de Dieudonné.

    Je ne sais plus qui a dit, un jour : "je ne partage pas l’opinion mais je me battrai pour vous donner la possibilité de l’exprimer". N’est-ce pas la vraie question, en l’espèce ?

    Thierry Smets, avocat au Barreau de Namur

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