1. M. Paposhvili est un ressortissant géorgien arrivé en Belgique en 1998 et condamné à plusieurs reprises, notamment pour faits de vol avec violence et participation à une organisation criminelle.
Alors que l’intéressé se trouvait en prison, il fut établi qu’il souffrait de plusieurs pathologies graves, dont une leucémie lymphoïde chronique et la tuberculose.
Ses diverses demandes de régularisation de séjour pour raisons exceptionnelles ou raisons médicales furent rejetées. En 2010, une fois la peine de prison purgée, l’Office des étrangers lui délivra un ordre de quitter le territoire en raison du danger qu’il représentait pour l’ordre public.
Il sollicita et obtint de la Cour européenne des droits de l’homme une mesure provisoire visant à suspendre son éloignement.
Devant la Cour européenne, M. Paposhvili soutenait notamment qu’une expulsion vers la Géorgie l’exposerait à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, étant donné que les traitements médicaux dont il avait besoin y étaient inexistants ou inaccessibles. Il invoquait également une atteinte au droit à la vie, son expulsion lui faisant courir un risque sérieux de décès prématuré.
2. Ce n’est pas la première fois que la Cour européenne est appelée à se prononcer sur cette question.
Dans une affaire N. c. Royaume-Uni, jugée en 2008, la Cour européenne était saisie du cas d’une ressortissante ougandaise séropositive sous la menace d’une expulsion vers son pays d’origine, alors qu’il n’était pas certain que l’intéressée pût y bénéficier du traitement médical approprié, faute de ressources financières suffisantes.
Adoptant une approche très restrictive, la Cour européenne avait alors jugé que la requérante ne serait pas exposée au risque d’un traitement inhumain ou dégradant en cas d’expulsion vers l’Ouganda, ce qui aurait été contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, du seul fait qu’elle y connaîtrait une réduction significative de son espérance de vie.
Selon la Cour, seuls des cas très exceptionnels pourraient l’amener à juger que l’expulsion d’un étranger, vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux de l’État contractant, l’exposerait à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. En d’autres termes, il faudrait pour cela que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion soient impérieuses. En l’espèce, la Cour avait estimé que la ressortissante ougandaise ne se trouvait pas dans un état critique, de sorte que sa situation n’atteignait pas ce seuil. Madame N. est toutefois décédée peu de temps après son expulsion vers l’Ouganda…
3. En filigrane du raisonnement de la Cour européenne, figurait également l’argument selon lequel il n’appartiendrait pas aux États parties à la Convention européenne de combler les disparités dans les niveaux de traitement disponibles dans différents États, en fournissant des soins de santé gratuits à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire. La Cour a également estimé qu’une approche plus généreuse ferait peser sur les Etats contractants une charge financière trop lourde et risquait d’attirer vers les Etats européens des « migrants médicaux », soucieux de bénéficier d’un traitement médical de meilleure qualité.
4. Dans des affaires ultérieures mettant en cause la Belgique, la Cour a confirmé son approche restrictive. Il s’agit, respectivement, de l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, de l’arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014 et de l’arrêt de Grande Chambre S.J. c. Belgique du 19 mars 2015. Il en a été de même dans l’arrêt de chambre que la Cour a rendu le 17 avril 2015 dans l’affaire Paposhvili c. Belgique dont il est ici question.
5. Pourquoi l’audience ici relatée présente-t-elle un intérêt particulier, alors que la Cour s’est déjà prononcée sur la question dans d’autres affaires ?
Pour le comprendre, il faut relever que, lorsqu’une affaire, telle que celle concernant M. Paposhvili, a déjà été jugée par une chambre ordinaire de la Cour européenne (composée de sept juges), le requérant ou l’État mis en cause peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, formation de la Cour européenne composée de dix-sept juges. Ce recours n’est ouvert que dans des cas exceptionnels et n’est pas systématiquement accepté : encore faut-il qu’un collège de cinq juges de la Grande Chambre considère que l’affaire soulève une « question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention » ou encore une « question grave de caractère général ».
6. Se pose alors la question de savoir en quoi consisterait en l’espèce la « question grave ».
Étant donné, nous l’avons dit, que la Cour s’est déjà penchée sur la question, il serait permis d’émettre l’hypothèse selon laquelle la Cour envisagerait de reconsidérer sa jurisprudence en la matière.
Deux éléments pourraient militer en ce sens.
D’une part, à la suite de cet arrêt, de nombreux juristes se sont insurgés contre cette approche restrictive, rappelant notamment que le caractère absolu de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’oppose à ce que cette prohibition soit limitée au nom de considérations politiques, telles que des contraintes budgétaires.
D’autre part, plusieurs juges de la Cour ayant statué dans les affaires évoquées ont émis de sérieuses réserves quant à la solution retenue. Il faut à cet égard relever que la Convention européenne des droits de l’homme autorise les juges de la Cour européenne siégeant dans une affaire à émettre, collectivement ou individuellement, des opinions séparées concordantes ou dissidentes, comme un article de Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour, l’a exposé dans un article publié par Justice-en-ligne.
7. Lorsqu’il émet une opinion concordante, le juge fait généralement savoir qu’il partage la solution retenue par la Cour mais qu’il se dissocie, en tout ou en partie, de la motivation retenue. En exprimant une opinion dissidente, le juge exprime en revanche son désaccord sur la solution retenue et en expose les raisons, de manière plus ou moins détaillée.
Bien entendu, les opinions concordantes ou dissidentes ne revêtent pas la portée obligatoire de l’arrêt de la Cour. Elles présentent toutefois une valeur doctrinale d’autant plus pertinente que le nombre de juges ayant exprimé de telles opinions est important.
Sur la question de l’éloignement d’étrangers gravement malades, un nombre significatif de juges concordants ou dissidents ont précisément exprimé le souhait que la Cour infléchisse sa jurisprudence selon laquelle une personne devrait démontrer se trouver à un stade ultime de la maladie, proche de la mort, pour prétendre échapper à l’éloignement.
8. Il serait toutefois présomptueux, à ce stade, de prédire un changement de cap de la Cour européenne sur cette question délicate.
Si l’hypothèse est envisageable, elle n’est nullement certaine : la Cour pourrait par exemple confirmer sa jurisprudence antérieure, estimant qu’en raison de ses particularités, l’affaire Paposhvili relève – ou non – des cas « très exceptionnels » dans lesquels des considérations humanitaires impérieuses militent contre l’expulsion de l’étranger malade. Elle pourrait également considérer que les attaches familiales solides du requérant en Belgique s’opposent à son expulsion, tout en maintenant le critère rigoureux qu’elle avait appliqué jusqu’à présent. La Cour pourrait également tenir compte de ce que, contrairement aux autres affaires qu’elle a déjà examinées, l’éloignement devrait avoir lieu vers un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, en l’occurrence la Géorgie.
La piste d’un assouplissement de l’approche de la Cour européenne, au nom de considérations d’humanité, paraît toutefois suffisamment sérieuse pour que le futur arrêt de la Grande Chambre en l’affaire Paposhvili c. Belgique soit scruté avec grande attention. Justice-en-ligne le fera.
9. Encore un mot. Au moment de mettre le présent article en ligne, la revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.) publie un arrêt n° 135.037 du Conseil du contentieux des étrangers rendu en assemblée générale le 12 décembre 2014 qui fait état d’une protection accrue conférée par la loi belge à l’égard des étrangers gravement malades par rapport à celle de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme dont il est question ci-avant (J.L.M.B., 2015/29, p. 1367).
Selon cet arrêt, qui en cite d’autres rendus par le Conseil d’État, les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne permettent pas de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine. Selon cet article 9ter, § 1er, alinéa 1er, une autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par « [l]’étranger qui séjourne en Belgique qui [...] souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ».
Ainsi, toujours selon cet arrêt, la protection conférée par cette dernière disposition ne peut être mise en échec par l’interprétation moins généreuse offerte par la jurisprudence européenne sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette convention prévoit d’ailleurs en son article 53 qu’« aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie », ce qui signifie que la protection offerte par le texte international ne peut réduire celle qui résulte des textes nationaux.
Reste à savoir si la jurisprudence qui résulte de cet arrêt du Conseil du contentieux des étrangers sera confirmée par le Conseil d’Etat, devant lequel les arrêts de cette juridiction peuvent faire l’objet d’un recours en cassation, ce qui signifie que le Conseil d’Etat a le dernier mot sur les questions d’interprétation des règles de droit dans les litiges qui lui sont soumis.
Votre point de vue
Le 5 novembre 2015 à 16:58
On doit se méfier des "critères" qu’on met en place pour accepter une demande d’asile ou une demande de séjour "humanitaire"... Si les critères mis en place aboutissent à rendre "légal" le séjour potentiel de dizaines de millions de personnes, ou à vider des pays entiers de leurs habitants, on est évidemment dans l’erreur !
On ne doit pas se limiter à la personne qui est "ici", mais à toutes les personnes "potentiellement" ici ! Je donne un exemple : si les médicaments sont disponibles dans le pays d’origine,mais que l’intéressé n’y a pas les moyens de les acheter, ce n’est pas notre problème, c’est celui de son état d’origine. dire oui c’est ouvrir la porte aux millions de pers. malades en Afrique, par exemple, et dont les gouvernements n’ont pas prévu des soins accessibles. Si le traitement n’est pas disponible dans son pays mais bien dans les pays voisin, cela lui revient plus cher de venir en Europe que d’aller se faire traiter dans le pays voisin : l’accepter pour ce motif n’est pas non plus une bonne solution. Autre exemple : l’excision. C’est une pratique horrible,mais qui touche(ra) quasi 100% des femmes dans certains pays ! Vider entièrement potentiellement ces pays de toutes leurs femmes, c’est surréaliste et cela revient à un génocide ! Il n’est donc pas raisonnable d’admettre l’excision comme motif reconnu d’acceptation de l’asile politique ! Idem pour les mariages forcés ou arrangés qui sont la norme dans beaucoup de pays Africains. On ne peut pas déplacer plus des 3/4 des jeunes en âge de se marier hors de ces pays... Un peu de bon sens S.V.P.
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Albert Evrard Le 31 octobre 2015 à 08:52
Les victimes de guerre sont des réfugiés au sens des conventions internationales.
Ils sont ici tout comme nos grands parents se réfugiaient en France ou ailleurs au commencement de la II guerre mondiale. Cette réalité est comme brouillée dans bien des esprits par des appellations de fait telles que migrants économiques ou médicaux. Au delà des mots du droit, c’est l’hospitalité qui est questionnée et sollicitée. Celle-ci fonde une relation qui s’établit entre les personnes qui accueillent, un pays, et les personnes reçues. La confiance et le respect sont, de part et d’autre essentiels au maintien fructueux de cette hospitalité qui n’a certainement pas à être rompue aux premières difficultés, fussent-elles judiciaires. Cependant il faut aussi se demander jusqu’où l’usage du droit contribue à soutenir cette hospitalité ou la forcer. Enfin, au delà de critères de discernement, il y a l’élan du cœur d’un humain pour un autre non pas dans l’abstraction de personnes inconnues saisies à travers des jugements de condamnation d’actes commis et de principes mais dans la réalité d’une histoire de vie faite de réussites et d’errements. L’élan pour l’assistance inconditionnelle et à tout prix gagnerait à se frotter à la réalité des vies souvent brisées si de cela pouvait naître un espoir de rétablissement pour ces personnes. Les visiteurs de prison de monsieur Paposhvili auraient des choses à nous dire.
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skoby Le 30 octobre 2015 à 15:31
D’accord avec Madame Tordoir. D’abord la Georgie n’est semble-t-il pas en guerre.
De plus il s’agit d’un délinquant. Pourquoi devrions soigner gratuitement les
étrangers, qui viennent ici que pour des motifs économiques.
Nous devons les expulser car nous avons déjà de multiples problèmes pour donner
aux migrants, victimes de la guerre dans leur pays, l’aide nécessaire dont ils ont absolument besoin. Les migrants économiques doivent être expulsés, de plus
s’il est venu en Belgique pour commettre de multiples délits
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Gisèle Tordoir Le 30 octobre 2015 à 14:06
Je n’ai aucun scrupule à penser et dire que ce géorgien, qui représente un réel danger pour notre pays, doit être renvoyé en Géorgie, quitte à y mourir des suites de sa (ses) pathologie(s). Pas de pitié pour l’étranger délinquant. Ce gars, violent, devenu migrant médical ne mérite, de par ses actes, que d’être expulsé sans le moindre doute et sans le moindre regret... Ouste.
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