Le nouveau magazine Médor vient de faire prévaloir sa liberté d’expression à l’encontre d’une société qui l’attaquait. Le Tribunal de première instance de Namur a en effet donné raison ce 1er décembre 2015 au magazine trimestriel d’investigation Médor, contre lequel la société pharmaceutique Mithra avait entamé une procédure en référé auprès de ce tribunal en vue d’obtenir l’interdiction du lancement officiel de Médor en version papier. Pourtant, dans un premier temps, le juge des référés de Namur avait suspendu la parution du premier numéro de Médor. Il l’a finalement autorisé.

Justice-en-ligne y a consacré une « brève » dans sa rubrique Justice-Actualité.

Pourquoi ce changement de position ?

François Jongen, professeur à l’Université catholique de Louvain, avocat aux barreaux du Brabant Wallon et du Luxembourg, nous l’explique.

En décembre, Médor est apparu dans les kiosques à journaux. Ou en tout cas dans certains d’entre eux, et dans d’autres lieux de vente alternatif.

Médor est un nouveau magazine d’information belge, fondé par plusieurs journalistes réunis en coopérative, financé par crowdfunding et qui prévoit de publier un numéro chaque trimestre. Ce n’est évidemment pas par hasard que le titre fait référence à un chien : la Cour européenne des droits de l’homme a souvent rappelé que la presse jouait le rôle de « chien de garde » de la démocratie.

Pour son premier numéro, Médor s’est vu offrir une campagne de promotion plus vraie que nature. Involontairement, sans doute, mais avec un effet incontestable sur sa notoriété. La société liégeoise Mithra, active dans le domaine des biotechnologies, a en effet tenté d’interdire la diffusion d’un article qui lui y était consacré. Interdiction d’abord obtenue – ce qui a provoqué une levée de boucliers presque unanime – puis finalement levée par le juge des référés de Namur.

Le juge des référés est, par nature, le juge des cas urgents. Et quand l’urgence est à ce point absolue qu’elle se compte en heures, le juge des référés peut même statuer sur requête unilatérale : il n’entend qu’une partie (la demanderesse) et, s’il est convaincu, il ordonne les mesures demandées.

C’est ce qui s’est passé ici : Mithra a exposé au juge que la parution du premier numéro de Médor était imminente, que l’article la concernant allait lui causer un préjudice grave, et le juge a été convaincu qu’il fallait interdire cette parution.

Médor a donc suspendu la sortie de son premier numéro, mais a contre-attaqué aussitôt en s’opposant à la décision rendue sur requête unilatérale.

Le juge des référés de Namur (même institution, mais exercée par un autre magistrat) a alors écouté les arguments des deux parties. Et il a été convaincu cette fois par les arguments du magazine.

Il a d’abord constaté que Mithra avait abusé de la notion d’extrême urgence et donc de la procédure par requête unilatérale. Il a jugé ensuite que l’interdiction de parution demandée représentait un acte de censure, contraire autant à la Constitution belge qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. Il a constaté enfin que rien ne justifiait un retrait de l’article en question. Parce que Médor ne semblait pas avoir commis de faute majeure dans son enquête, mais aussi parce que le préjudice invoqué par Mithra n’était pas aussi évident que ce qu’elle avait voulu faire croire.

Mithra garde la possibilité de demander des dommages et intérêts si elle considère vraiment que l’article de Médor est fautif et lui cause un préjudice.

Mais le débat devra alors se passer en procédure normale, devant le tribunal de première instance.

Mots-clés associés à cet article : Liberté d’expression, Référé, Censure, Médor,

Votre point de vue

  • Amandine
    Amandine Le 7 mars 2016 à 18:05

    La procédure en référé et en extrême urgence, sur requête unilatérale, à laquelle a recouru Mithra, est une procédure bien rodée en matière d’exercice du droit de grève (ordonnances dites "anti piquets").
    L’invocation de la situation dite "d’extrême urgence", sur requête unilatérale, permet au requérant (ici Mithra), d’obtenir du juge qu’il rende son ordonnance sans entendre préalablement la partie défenderesse, (ici Médor), en ses moyens de défense, sous prétexte qu’on n’en a plus le temps.
    La situation dite "d’extrême urgence" est parfois réelle, mais elle peut aussi être "créée" par le requérant.
    En matière de procédures relatives à l’exercice du droit de grève, certains employeurs attendent, pour déposer leur requête devant le juge des référés. que soit échu ou presque le délai de préavis de grève qui leur a été notifié par les organisations syndicales ; ils argumentent alors que la grève va débuter le lendemain pour invoquer l’extrême urgence et empêcher ainsi que soit entendue la partie défenderesse.
    De plus, on peut consulter au Greffe du Tribunal les dates des audiences en référé avec les noms des juges qui y siègent. Le requérant peut donc, en choisissant le moment auquel il dépose sa requête, orienter celle-ci vers tel juge ou éviter tel autre.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 7 mars 2016 à 13:43

    Ouf !!!La censure n’a pas pu rester appliquée trop longtemps...Dans le cas présent, Mithra a exagéré les inconvénients et dommages lui "causés" et le juge, convaincu(?) ou complaisant(?) s’est laissé, si facilement, berner par l’argumentation de Mithra. Comment un juge peut-il prendre si rapidement une décision sur laquelle un autre juge reviendra aussi rapidement ???Quoi qu’il en soit, quelle belle promotion, publicité gratuite, pour Médor !

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  • Alba
    Alba Le 7 mars 2016 à 10:16

    @Skoby

    avec des raisonnements comme cela, Dreyfus serait toujours au bagne.

    Le délis de presse se traite devant une cours d’assise.
    Il y en a marre des petits arrangements qui minent la liberté de presse et de critique.7

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  • skoby
    skoby Le 5 mars 2016 à 17:00

    Difficile de se faire une opinion, sans en savoir plus.
    Contradiction des 2 juges, comme c’est souvent le cas.
    Cela me paraît être une censure, mais le juge devrait d’abord lire le texte
    incriminé, avant de donner son jugement.

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