Un garçon de huit ans inculpé pour le meurtre d’un bébé aux États-Unis risque 21 ans de prison : ce serait impossible en Belgique !

par Amaury de Terwangne - 26 septembre 2016

La presse a évoqué le cas de ce gamin de huit ans qui est poursuivi pour avoir tué un bébé et encourt une privation de liberté de 21 ans.

En Belgique, les conceptions sont radicalement différentes : lorsqu’un mineur commet ce que l’on qualifierait d’infraction pénale s’il s’agissait d’un majeur, même si l’acte est grave, il n’est pas soumis en principe à la justice pénale des adultes. On reste alors dans le régime de la « protection de la jeunesse ».

Amaury de Terwangne, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste de ces questions, nous livre les réflexions qu’appelle en lui cette pénible affaire.

1. L’affaire de cet enfant de huit ans, qui risque jusqu’à 21 années d’emprisonnement, a défrayé la chronique dans les médias américains.
L’histoire est tragique. Le jeune garçon est institué « baby-sitter » de ses trois plus jeunes frères et sœurs ainsi que du bébé de la colocataire. Cela permet à sa mère et à la colocataire de sortir en boite de nuit en laissant les enfants seuls. Exaspéré par les cris du bébé, le garçon lui donne des coups.

L’enfant se tait mais souffre d’hémorragies internes. Au retour de leur sortie, les deux adultes ne découvriront le corps sans vie du bébé qu’en se réveillant le lendemain. Un juge des enfants est saisi et le jeune garçon risque une peine de prison très lourde.

Ce fait divers nous amène à deux réflexions.

2. La première est évidente. S’il y a une première responsabilité à trouver dans cette histoire, c’est bien sûr celle des adultes. La mère de la fillette décédée est d’ailleurs poursuivie pour homicide involontaire (par défaut de prévoyance).

Le jeune garçon de huit ans a utilisé un moyen tout-à-fait inadéquat pour répondre à la situation de responsabilité dans laquelle il a été placé malgré lui : surveiller les autres enfants et faire en sorte qu’ils dorment. Clairement, il n’avait à être mis face à cette responsabilité. D’ailleurs, l’inconscience de la mère du bébé est telle qu’elle n’a même pas pris la peine de voir son enfant au retour de sa virée nocturne.

3. La deuxième réflexion qui nous vient à l’esprit est une question : en
Belgique, un jeune garçon de huit ans pourrait-il être condamné à une peine de prison ?

La réponse est clairement négative. Ce n’est pas possible chez nous. Il y aura bien sûr une réaction à l’acte posé par ce jeune mais elle s’inscrira dans un registre éducatif et non pénal.

En effet, depuis le début du XXème siècle, la Belgique a choisi de donner une réponse différente aux délits commis par des mineurs. Depuis cette époque, les personnes âgées de moins de dix-huit ans bénéficient d’une « présomption d’irresponsabilité pénale ». Autrement dit, le fait qu’ils soient mineurs au moment où l’acte infractionnel est posé a pour conséquence qu’on ne leur applique pas le droit pénal classique des adultes (peines de prison, d’amende, etc.).

Un juge de la jeunesse sera saisi et celui-ci prendra des mesures dites protectionnelles.

Parmi ces mesures, nous trouverons des mesures réparatrices (prestations d’intérêt général) ou permettant une médiation entre le jeune auteur et sa victime, des mesures de guidance qui laisseront le jeune en famille avec un suivi spécifique et des conditions (interdiction de sortie après telle heure, obligation d’avoir des loisirs structurés, scolarité, etc.) et enfin des mesures d’éloignement du jeune soit dans une institution privée, soit dans une institution publique.

A partir de douze ans, un jeune ayant commis un délit d’une certaine gravité peut être placé dans une institution fermée, appelée institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).

4. Toutes ces mesures seront revues en fonction de l’évolution du mineur car c’est lui qui est au centre de la loi et non le fait infractionnel commis, ce qui différentie le droit de la jeunesse du droit pénal.

Ainsi, un délinquant majeur sortira de prison à la fin de sa peine quel que soit son état d’esprit. On dira qu’il a été « à fond de peine », qu’il a « payé sa dette » par rapport au délit commis.

En droit de la jeunesse, les mesures imposées au mineur tiennent évidemment compte des infractions commises mais leur durée variera en fonction de l’évolution de la personnalité du jeune. Elles peuvent durer jusqu’à ses 20 ans. Pour le même délit, le juge pourra prolonger le placement initial du jeune auteur car son comportement demande qu’il continue à avoir un cadre structurant autour de lui. À l’inverse, le juge pourrait permettre un retour en famille plus rapide lorsque l’évolution du jeune est favorable. Dans ce cas, un suivi éducatif succèdera à la mesure de placement.

5. Les États doivent aussi définir un seuil en deçà duquel le jeune ne dépend pas du droit pénal ou de mesures alternatives. Chez nous, en dessous de 12 ans, ce sont les instances communautaires qui s’occupent des mineurs en danger et qui suivraient donc la situation du jeune garçon de huit ans.

6. Enfin, le législateur a prévu une exception à ce système : le dessaisissement. Pour les faits commis après l’âge de seize ans, un jeune qui démontre que les mesures de la jeunesse n’ont plus d’effet positif sur lui peut être renvoyé vers un tribunal spécial et se voir condamné à une peine de prison comme si il était majeur.

7. Doit-on voir dans notre législation une permissivité qui pousserait les jeunes à commettre plus de délits ?

Je ne le pense pas et les statistiques ne confirment pas cette idée d’un droit « laxiste » pourtant fort répandue.

Dans l’immense majorité des cas, notre droit protectionnel apporte une réponse adaptée aux délits commis par des mineurs. Il favorise sa prise de responsabilité et la réparation des conséquences de ses actes. Il permet le soutien du jeune dans sa famille par la mise en place de guidances adaptées. Lorsque le milieu familial est trop carencé ou que la situation le justifie, le jeune fera l’objet d’une mesure de placement.

En cas de récidive et si le jeune ne profite pas des premières mesures décidées par le juge, un placement dans une institution publique fermée peut être prise. Enfin, à partir de 16 ans, le renvoi vers le droit pénal est possible exceptionnellement.

Mais, plus que tout, ce système permet d’accorder à l’enfant qui a commis un délit une attention spécifique et de différencier son statut de celui des adultes. C’est notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour lui permettre de mieux s’insérer dans la société.

Jamais un simple renvoi en prison ne permet de rencontrer cet objectif.

Ce qui manque, hélas, ce sont les moyens. Bien souvent, le juge ne peut pas prendre la mesure qu’il pense adéquate car il ne dispose pas de moyens adéquats au bon moment.

Donc, heureusement, chez nous un enfant de huit ans ne peut pas être condamné à une peine de prison. Depuis des décennies, nous connaissons un droit de la jeunesse humaniste qui évite de tels errements.

Votre point de vue

  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 3 octobre 2016 à 12:00

    COORIGENDUM de mon texte précédent

    NUL N’ETANT PARFAIT et ce à commencer par moi-même quelques coquilles bien involontaires se sont invitées malgré mon attention. Je ne doute pas que vous ayez corrigé spontanément.

    Je le fais aussi car les choses vont mieux en les faisant soi-même. Merci de votre indulgence. JMK le 03 octobre 2016

    # Le 2 octobre à 21:42, par JM KANINDA

    Excellent article de Maître Amaury de Terwangne qui nous montre d’une part la différence de LOGIQUE entre le droit continental et le droit américain (qui est lui même inspiré de la COMMON LAW anglaise)... et d’autre part qu’avant le droit positif (les lois écrites), il y a la Volonté (avec grand V) préalable du Légiférant à savoir la Représentation Nationale du peuple belge dont tout citoyen, contribuable ou non, justiciable ou non peut retrouver la transcription intégrale IN TOTO donc dans les annales des débats parlementaires (mot pour mot) et qui sont publiés au Moniteur Belge.

    Ce genre d’inepties (au regard du droit continental) sont courantes, normales et banales dans le système américain puisque là-bas la Volonté préalable du Législasteur était de remplacer les esclaves fraîchement émancipés par des gens condamnés à des travaux forcés même pour des peccadilles à 20 ans, 30 ans voire 60 ans ou 125 ans de prison.

    Abraham LINCOLN a été assassiné entr’autres pour avoir contribué à la fin de l’esclavage dans sa modalité propriété "individuelle" qui s’est transformée par effet pervers (non voulu par Abraham LINCOLN) en esclavage de type "propriété collective" comme on l’a vu sous le III ème REICH entre 1933 et 1945 : aucun allemand n’était "propriétaire" à titre individuel d’un quelconque Juif ou "travailleur forcé" de nationalité française ou autre... mais tous les Allemands en tant que peuple et Etat organisés par le NSDAP étaient COLLECTIVEMENT propriétaires des Juifs allemands soumis aux lois scélérates de NUREMBERG (1935) et bénéficiaires des expropriations des Juifs, des interdictions d’exercer certains métiers faites aux Juifs et bien sûr bénéficiaires du TRAVAIL GRATUIT (comme celui des esclaves Noirs américains) avant 1863...

    Le livre "Femme, race et classe" d’Angela DAVIS paru chez PAYOT 1990 donne force détails sur cette notion de "propriété collective" d’esclaves qu’il convient de distinguer du mode de propriété "individuelle" d’esclaves qui a existé depuis le MAYFLOWER jusqu’à la proclamation (1776) de l’indépendance des USA ; ainsi à titre d’illustration George WASHINGTON ? Thomas JEFFERSON et bien d’autres pères fondateurs avaient en tant que propriétaires terriens des esclaves Noirs d’Afrique pour valoriser leurs terres !

    Le roman "La Virginienne" de Barbara CHASE devenu célèbre en FRANCE mais pas aux USA dans les années 1982-1985 illustre également cette contradiction interne du pays de la "Liberté" d’où la staue de l’alasacien BARTOLDI à l’entrée du port de NEW-YORK.

    Ce qui permet de comprendre la Volonté préalable des Représentants du peuple américain (WASP en sous entendu) qui ont débattu et adopté les lois écrites inspirées de la COMMON LAW à compter de l’abolition de l’esclavage aux USA durant la guerre de sécession... et compte tenu de la jurisprudence de 1778 à 1865 ! ! !

    Bravo à Maître de TERWANGNE pour cet éclairage sur les 2 systèmes de justice du Nouveau Monde d’un côté et du Vieux continent de l’autre.

    J’ai dit

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  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 2 octobre 2016 à 21:42

    Excellent article de maître Amaury de Terwangne qui nous montre d’une part la différence de LOGIQUE entre le droit continental et le droit américain (qui est lui même inspiré de la COMMON LAW anglaise)... et d’autre part qu’avant le droit positif (les lois écrites), il y a la Volonté (avec grand V) préalable du Légiférant à savoir la Représentation Nationale du peuple belge que tout citoyen, contribuable ou non, justiciable ou non peut retrouver la transcription intégrale IN TOTO donc dans les annales des débats parlementaires (mot pour mot) et qui sont publiés au Moniteur Belge.

    Ce genre d’inepties (au regard du droit continental) sont courantes, normales et banales dans le système américain puisque là-bas la Volonté préalable du Législasteur était de remplacer les esclaves fraîchement émancipés par des gens condamnés à des travaux forcés même pour des peccadilles à 20 ans, 30 ans voire 60 ans ou 125 ans de prison.

    Abraham LINCOLN a été assassiné entr’autres pour avoir contribué à la fin de l’esclavage dans sa modalité propriété "individuelle" qui s’est transformée par effet pervers (non voulu par Abraham LINCOLN) en esclavage de type "propriété collective" comme on l’a vu sous le III ème REICH entre 1933 et 1945 : aucun allemand n’était "propriétaire" à titre individuel d’un quelconque Juif ou "travailleur forcé" de nationalité française ou autre... mais tous les Allemands en tant que peuple et Etat organisés par NSDAP étaient COLLECTIVEMENT propriétaires des Juifs allemands soumis aux lois scélérates de NUREMBERG (1935) et bénéficiaires des expropriations des Juifs, des interdictions d’exercer certains métiers faites aux Juifs et bien sûr bénéficiaires du TRAVAIL GRATUIT (comme celui des esclaves Noirs américains) avant 1863...

    Le livre "Femme, race et classe" d’Angela DAVIS chez PAYOT 1990 donne force détails sur cette notion de "propriété collective" d’esclaves qu’il convient de distinguer du mode de propriété "individuelle" qui a existé depuis le MAYFLOWER jusqu’à la proclamation (1776) de l’indépendance des USA ; George WASHINGTON ? Thomas JEFFERSON et bien d’autres pères fondateurs avaient en tant que propriétaires terriens des esclaves Noirs d’Afrique pour valoriser leurs terres !

    Le roman "La Virginienne" de Barbara CHASE devenu célèbre en FRANCE mais pas aux USA dans les années 1982-1985 illustre cette contradiction interne du pays de la "Liberté" d’où la staue de l’alasacien BARTOLDI à l’entrée du port de NEW-YORK.

    Ce qui permet de comprendre la Volonté préalable des Représentants du peuple américain (WASP en sous entendu) qui ont débattu et adopté les lois écrites inspirées de la COMMON LAW à compter de l’abolition de l’esclavage aux USA durant la guerre de sécession... et compte tenu de la jurisprudence de 1778 à 1865 ! ! !

    Bravo à Maître de TERWANGNE pour cet éclairage sur les 2 systèmes de justice du Nouveau Monde d’un côté et du Vieux continent de l’autre.

    J’ai dit

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 29 septembre 2016 à 16:57

    J’apprécie la prise de position de la Belgique. Je partage tout à fait les conclusions de Maître de Terwangne, à savoir "Mais, plus que tout, ce système permet d’accorder à l’enfant qui a commis un délit une attention spécifique et de différencier son statut de celui des adultes. C’est notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour lui permettre de mieux s’insérer dans la société.
    Jamais un simple renvoi en prison ne permet de rencontrer cet objectif.
    Ce qui manque, hélas, ce sont les moyens. Bien souvent, le juge ne peut pas prendre la mesure qu’il pense adéquate car il ne dispose pas de moyens adéquats au bon moment.
    Donc, heureusement, chez nous un enfant de huit ans ne peut pas être condamné à une peine de prison. Depuis des décennies, nous connaissons un droit de la jeunesse humaniste qui évite de tels errements." (sic)
    Merci pour cet article qui m’a particulièrement intéressée.

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