L’éloignement des étrangers gravement malades : la Cour européenne des droits de l’homme clarifie sa jurisprudence antérieure et en atténue la sévérité

par Philippe Frumer - 30 décembre 2016

La situation des étrangers gravement malades, sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire de l’État où ils résident, a retenu l’attention de la Cour européenne des droits de l’homme à diverses reprises. Le 13 décembre dernier, siégeant en Grande Chambre de dix-sept juges, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Paposhvili c. Belgique.

Philippe Frumer, chargé de cours au département de traduction et interprétation de l’Université libre de Bruxelles, avait souligné, dans un article précédent, que cette affaire pourrait fournir à la Cour l’occasion de revoir sa jurisprudence antérieure en la matière et d’y apporter des clarifications significatives.

Telle est bien la portée de l’arrêt de Grande Chambre, sur lequel le même auteur revient ci-après.

1. Rappelons que M. Paposhvili est un ressortissant géorgien, arrivé irrégulièrement en Belgique avec son épouse et un enfant en 1998. Le couple eut deux autres enfants par la suite.

L’intéressé fut condamné plusieurs fois en Belgique, notamment pour des faits de vol avec violence et de participation à une organisation criminelle.
Lors de son séjour en prison, les médecins diagnostiquèrent diverses pathologies sévères, dont une leucémie qui évolua au point d’atteindre le stade le plus grave.

Toutes ses tentatives d’obtenir une régularisation de séjour pour raisons exceptionnelles ou raisons médicales ayant échoué, il se vit délivrer en 2010 un ordre de quitter le territoire par l’Office des étrangers, motivé par le danger qu’il représentait en Belgique pour l’ordre public.

2. M. Paposhvili soutint, devant la Cour européenne des droits de l’homme, qu’en le renvoyant vers la Géorgie, les autorités belges l’exposeraient à des risque sérieux pour sa vie et son intégrité physique, contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu de l’inexistence ou de l’inaccessibilité en Géorgie des traitements médicaux indispensables à son état de santé. Il allégua également que son renvoi porterait atteinte au droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en le forçant à vivre séparé de son épouse et de ses enfants, lesquels avait obtenu le droit séjour illimité en Belgique.

3. Adoptant une approche très restrictive, la Cour européenne avait rejeté son recours par un arrêt du 20 avril 2014

Le raisonnement était le suivant. L’article 3 de la Convention européenne ne protège un étranger malade contre l’expulsion que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses. Tel ne serait pas le cas lorsqu’à la suite de son expulsion, l’étranger connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie. Selon la Cour, l’état de santé de M. Paposhvili, bien que très grave, ne l’empêchait pas de voyager. S’il est vrai que le coût des médicaments en Géorgie faisait obstacle à leur accessibilité pour les personnes démunies de ressources suffisantes, la Cour estima qu’aucune circonstance exceptionnelle ne s’opposait à l’éloignement de M. Paposhvili, compte tenu de ce qu’il ne serait pas totalement démuni en Géorgie, qu’il avait bénéficié d’une prise en charge médicale des autorités belges pendant toute la durée de la procédure devant la Cour, et que la Géorgie était un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce faisant, la Cour se référait à d’autres arrêts, dont nous avons fait état dans notre article précédent , dans lesquels elle avait statué en ce sens.
Quant à l’argument fondé sur l’atteinte potentielle à la vie familiale de M. Paposhvili, la Cour avait également rejeté ce grief, estimant que le refus de régularisation de son séjour ne s’avérait pas disproportionné, compte tenu notamment de la nature et de la gravité des infractions qu’il avait commises et de la circonstance qu’il avait maintenu des liens avec la Géorgie.

4. À la suite de cet arrêt, M. Paposhvili a sollicité – et obtenu – le renvoi de son affaire devant une Grande Chambre de la Cour européenne, composée de dix-sept juges.

M. Paposhvili est décédé des suites de sa maladie pendant le cours de la procédure. La circonstance que la Cour a accepté de poursuivre l’examen de l’affaire après son décès atteste de l’importance des questions qui se trouvaient en jeu et de l’impact de son arrêt sur tous les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme.

5. À l’unanimité des dix-sept juges, la Cour a estimé qu’il y aurait eu violation de l’article 3 de la Convention européenne (atteinte à l’intégrité physique) et violation de l’article 8 de cette même Convention (atteinte à la vie familiale) en cas d’expulsion du requérant sans que les autorités belges n’eussent évalué préalablement l’impact d’une telle mesure sur les droits que confèrent respectivement ces deux dispositions.

6. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour est partie du constat suivant : dans l’état actuel de la jurisprudence, seuls les étrangers à l’article de la mort peuvent trouver dans la Convention européenne une protection contre une mesure d’éloignement. Une telle jurisprudence revient à priver du bénéfice de la Convention des étrangers qui, quoique ne se trouvant pas dans cette situation extrême, n’en sont pas moins gravement malades, et pourraient relever d’un « autre cas très exceptionnel », dont la Cour s’était jusqu’à présent gardée de citer le moindre exemple.

La Cour a dès lors jugé indispensable de clarifier sa jurisprudence antérieure.
Dorénavant, outre le cas de l’étranger en danger imminent de mort, pourrait relever d’un « cas très exceptionnel », l’étranger gravement malade qui, en cas d’éloignement, ferait face, dans le pays de destination, à un risque réel d’être exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, ceci en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci.

7. Reste à savoir comment constater le respect de ce nouveau critère.

La Cour y insiste : le seuil de gravité demeure élevé. Pour le surplus, d’importantes précisions sont apportées.

Le travail d’évaluation incombe d’abord aux autorités nationales. Celles-ci doivent mettre en place des procédures adéquates afin d’apprécier les risques encourus en cas de renvoi dans le pays de destination.

L’évaluation doit tenir compte à la fois de la situation générale dans l’État de destination et du cas particulier de l’étranger. Il convient de s’assurer que des traitements médicaux sont disponibles dans l’État de destination et sont effectivement accessibles. Pour ce qui concerne la disponibilité, la Cour tient à parer aux critiques qui pourraient lui être formulées en soulignant qu’en aucun cas l’étranger ne peut revendiquer un droit à bénéficier dans l’État de destination d’un niveau de traitement équivalent à celui dont il bénéficiait dans l’État de résidence, pas plus qu’il ne peut prétendre à bénéficier d’un traitement qui ne serait pas disponible pour le reste de la population.

Quant à l’accessibilité, la Cour demande aux autorités nationales de tenir compte du coût des médicaments et des traitements, de l’existence d’un réseau social et familial, ainsi que de la distance géographique pour accéder auxdits soins. En d’autres termes, les autorités qui entendent procéder à l’expulsion d’un étranger gravement malade ne peuvent se contenter de constater que des soins existent théoriquement dans l’État de destination.

Encore faut-il s’assurer qu’en pratique, l’étranger pourra y avoir accès, avec les moyens financiers et autres dont il dispose. Si des doutes devaient subsister à la suite de cet examen, un éloignement ne serait possible qu’après avoir obtenu des assurances individuelles, auprès des autorités de l’État de destination, qu’un traitement adéquat y sera disponible et accessible.

Enfin, la circonstance que l’éloignement doit avoir lieu vers un État partie à la Convention européenne, tel la Géorgie, ne dispense pas l’État de séjour de son obligation procédurale d’évaluer l’impact de l’éloignement sur la santé de l’étranger.

8. Appliquant ces critères au cas d’espèce, la Cour estime que les autorités nationales – l’Office des étrangers et les juridictions administratives de recours – n’ont pas procédé à une évaluation de la situation médicale de M. Paposhvili dans le cadre des diverses procédures dont il a fait l’objet, ni analysé l’impact de son éloignement sur son état de santé.

9. Quant au droit au respect de la vie familiale de M. Paposhvili, la Cour a mis à charge de l’État belge, comme elle l’a fait au sujet du grief relatif au respect de l’intégrité physique, une obligation de mettre en place des procédures, visant à s’assurer que la famille de l’intéressé pouvait raisonnablement le suivre à l’étranger ou qu’au contraire, le droit au respect de sa vie familiale exigeait qu’on lui accordât le droit séjourner en Belgique jusqu’à la fin de sa vie.

10. Cet important arrêt de la Cour européenne, dont la solution s’impose à la Belgique comme aux autres États parties à la Convention, vise à répondre aux nombreuses critiques formulées à l’encontre de la jurisprudence antérieure de la Cour. Celle-ci, nous l’avons vu, faisait preuve d’une sévérité excessive à l’égard des étrangers qui, sans être au seuil de la mort, n’en couraient pas moins le risque d’une dégradation grave et irréversible de leur état de santé en cas d’éloignement.

Il reste à espérer que la solution ainsi dégagée sera respectée et appliquée par la Belgique, conformément aux règles élémentaires de l’État de droit…

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 1er janvier 2017 à 17:14

    Je suis d’accord avec l’arret de la Cour Européenne, mais je poserais quelques
    questions au gouvernement.
    Cet homme est venu en Belgique en 1998 de manière illégale. Pourquoi
    n’a-t-il pas été renvoyé à cette date et est-il encore en Belgique en 2010 ?
    D’autant plus qu’il a commis plusieurs délits !
    _

    Répondre à ce message

  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 1er janvier 2017 à 13:01

    « Il reste à espérer que la solution ainsi dégagée sera respectée et appliquée par la Belgique, conformément aux règles élémentaires de l’État de droit… »

    .... après avoir usé et abusé des très nombreuses trappes disposées par le législateur ?

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