La Cour européenne des droits de l’homme avalise les règles belges de la preuve pénale en matière de blanchiment d’argent

par Michaël Fernandez-Bertier - 27 juillet 2017

Le blanchiment d’argent est un fléau. Et les États se sont dotés d’outils pour le réprimer. Ne vont-ils toutefois pas trop loin dans la restriction aux droits individuels, notamment ceux qui touchent à la présomption d’innocence ?

Voilà ce que la Cour européenne des droits de l’homme avait à trancher par sa décision Zschüschen c. Belgique du 2 mai 2017.

Michaël Fernandez-Bertier, avocat (Allen & Overy Belgium), chargé de conférences à à la Solvay Brussels School of Economics and Management, assistant à l’Université Saint-Louis Bruxelles, doctorant à l’Université catholique de Louvain, nous explique ce que la Cour a décidé : en substance, lorsqu’une personne poursuivie pour blanchiment d’argent ne justifie pas l’origine des fonds suspects, il est admissible de faire jouer des présomptions à son encontre dès lors que l’origine illicite des fonds se déduit d’indices concordants, et il n’est, dans ces circonstances, pas exact de soutenir que le droit silence de l’intéressé ou sa présomption d’innocence auraient été violés.

1. En 2003, une enquête pénale est ouverte par les autorités belges à l’encontre de Monsieur Z. suite à de multiples dépôts en espèces effectués sur son compte en banque pour un montant total de 75.000 euros, et ce en l’espace de deux mois.

L’auteur des faits est poursuivi et condamné pour blanchiment d’argent par le Tribunal correctionnel d’Anvers le 22 juin 2005, une décision confirmée par la Cour d’appel d’Anvers le 27 juin 2006.

Suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation en date du 28 novembre 2006, Monsieur Z. dépose une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mai 2007.

2. Le requérant y invoque la violation de son droit à la présomption d’innocence, de son droit de se taire, de ses droits de la défense et de son droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, sur la base des paragraphes 1, 2 et 3, a), de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

3. Cette requête a été déclarée irrecevable à l’unanimité par la Cour le 2 mai 2017 en raison d’une absence manifeste de fondement.
Le droit à la présomption d’innocence, le droit au silence, et les droits de la défense

4. C’est principalement de la charge de la preuve applicable en matière de blanchiment d’argent que se plaint le requérant. Pour rappel, le blanchiment consiste à dissimuler l’origine illicite de fonds par une série d’opérations afin de lui donner une apparence licite et de les réinjecter dans l’économie légale.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, pour condamner l’auteur des faits du chef de blanchiment, il faut établir (i) la provenance ou l’origine illégale des fonds et (ii) la connaissance de cette origine délictueuse par la personne poursuivie.

Sur le premier point, il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction de base du blanchiment, à savoir l’infraction dont dérivent les fonds qui font l’objet du blanchiment. Il suffit au contraire que le juge puisse exclure avec certitude, sur la base des éléments de fait à sa disposition, toute provenance ou origine légale de cet argent. En pratique, donc, le juge ne doit pas établir que l’argent blanchi ou à blanchir est issu, par exemple, du trafic de stupéfiants ou de la fraude fiscale en particulier, mais que cet argent ne peut que dériver d’activités illicites compte tenu des éléments du dossier répressif.

5. Le requérant estime que cette règle contrevient à son droit à la présomption d’innocence et à son droit de se taire car elle correspondrait à un déplacement (ou renversement) de la charge de la preuve et elle l’obligerait à prouver l’origine légale de l’argent.
Ce double argument est rejeté par la Cour européenne, qui conclut à l’absence de violation des droits précités.

6. En effet, en droit pénal, la charge de la preuve repose sur les autorités de poursuite. C’est au ministère public qu’il revient de prouver la commission d’une infraction pénale par la personne poursuivie. Cette dernière bénéficie du droit d’être présumée innocente.
Ce droit n’est toutefois pas absolu car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit (par exemple, le propriétaire d’une voiture est présumé être l’auteur des infractions pénales commises avec le véhicule). Ces présomptions ne contreviennent pas à la Convention européenne des droits de l’homme, rappelle la Cour, pour autant que certaines limites soient respectées compte tenu de la gravité des enjeux et de la nécessité de préserver les droits de la défense. La Cour reconnaît à ce titre l’importance et l’intérêt général que revêt la lutte contre le blanchiment d’argent.

7. Sur le principe, la Cour européenne ne trouve « rien à redire » à l’approche choisie par la Cour de cassation belge, soit la possibilité pour un juge de fonder la condamnation sur l’exclusion de toute origine légale des fonds litigieux, et ce sans identifier l’infraction de base du blanchiment. Ce que l’on pourrait qualifier d’assouplissement (et non de déplacement) de la charge de la preuve est d’ailleurs une approche proposée par la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment.

8. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour européenne estime par ailleurs que les juridictions belges ont établi « de manière convaincante un faisceau d’indices concordants » pour rejeter toute origine légale des fonds et conclure à la culpabilité du requérant. Plus spécifiquement, les juridictions belges ont mis en exergue le fait que Monsieur Z. ne disposait pas de revenus connus, qu’il était par contre connu aux Pays-Bas pour des infractions liées à la drogue et que les coupures utilisées étaient relativement petites (typiques pour le trafic de stupéfiants), que le requérant n’avait pas donné d’explication quant à l’origine de l’argent, que ses seules déclarations n’étaient pas crédibles et que les dépôts des fonds sur son compte avaient en grande partie été effectués par un tiers demeuré inconnu (le requérant restant pendant ce temps en dehors de la banque).
Il est donc manifeste, selon la Cour, que les juridictions belges n’ont pas fondé leur décision de culpabilité sur le refus du requérant de fournir des explications sur l’origine des fonds litigieux suite à ses déclarations vagues et peu convaincantes, mais sur un ensemble d’éléments concordants qui permettaient en pratique d’exclure toute origine licite des fonds. Autrement dit, le refus du requérant de s’expliquer n’a eu pour effet que de « conforter » les juges dans leur opinion, les conclusions tirées par ces derniers étant dictées par le « bon sens ».

9. Compte tenu du poids des preuves à charge contre le requérant, il ne peut être soutenu que ce dernier a vu ses droits de la défense violés. La situation aurait par contre été autre si la décision de culpabilité avait été principalement fondée sur le silence du requérant. En effet, insiste la Cour, « la Convention n’interdit pas de prendre en compte le silence d’un accusé pour conclure à sa culpabilité, sauf si sa condamnation se fonde exclusivement ou essentiellement sur son silence ». Ce n’est évidemment pas le cas en l’espèce, le silence du requérant étant venu se greffer sur une multitude d’éléments accréditant la thèse de l’origine illicite des fonds.

10. À l’argument selon lequel le requérant a vu son droit au silence violé, la Cour répond que Monsieur Z. a choisi librement de faire une première déclaration (relative au travail au noir qui lui aurait permis de gagner cet argent) puis de refuser de fournir de plus amples informations sur l’origine des fonds litigieux. À aucun moment il n’a été contraint de parler et de contribuer à sa propre incrimination. Le requérant a donc pu garder le silence sur ce fait.

Le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre soi

11. Le requérant estime enfin que son droit à être informé de l’accusation portée contre lui a été violé dès lors que la citation n’identifiait pas l’infraction de base du blanchiment (par exemple le trafic de stupéfiants). Là encore, la Cour déboute Monsieur Z.

12. En l’espèce, la citation qui lui a été délivrée en 2004 contient un aperçu complet et détaillé de toutes les opérations financières suspectes ainsi que la qualification juridique de blanchiment donnée à ces faits. Inversement, les activités illicites dont dérivent les fonds suspectés de blanchiment ne constituent pas l’objet de l’accusation. Il n’existe donc pas d’obligation de les préciser.

Selon la Cour européenne, le fait de limiter la citation à la description des opérations servant à établir l’existence du délit de blanchiment (soit les multiples et importants dépôts d’espèces sur son compte) suffit pour permettre au requérant d’exercer ses droits de la défense. En effet, rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’identifier l’infraction de base pour prouver l’existence du blanchiment et condamner son auteur.
Conclusion

13. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme vient avaliser la jurisprudence constante de la Cour de cassation belge. Plus encore, il conforte la tendance paneuropéenne qui consiste en l’assouplissement progressif des règles de preuve pesant sur les autorités dans le cadre de la répression de la criminalité économique et financière compte tenu de sa complexité et de sa sophistication.

Votre point de vue

  • Steve PISSENS
    Steve PISSENS Le 28 juillet 2017 à 17:48

    Je crains que la Cour Européenne est largement dépassée. Au bout de HUIT années de lutte solitaire contre l’état Belge ,suite à des dénonciations dans une affaire de " sérial-killer " où le
    Juge d’instruction devait " fermer des portes " - parmi lesquelles mes témoignages , non seulement j’ai été acquitté mais j’ai bénéficié d’un éloquent ; " INDIGNE d’UN PAYS DEMOCRATIQUE "
    Fort de cette éloge , j’ai dû me traîner à travers tous les échelons de notre justice AVANT de pouvoir contacter et instruire cette COUR EUROPÉENNE des Droits de l’Homme .
    Mon dossier y dort aussi bien que les momies d’Égypte et au bout de CINQ années sans AUCUNE nouvelle , le Greffier vient d’écrire "qu’il est INTERDIT de communiquer sur MON DOSSIER !
    Où sont les Droits de l’ Homme la-dedans ?
    Je viens de "fêter mes 83 ans et j’attends depuis 21 ans que l’ État Belge me rends ce qu’il m’a ,
    disons emprunté sans raison , sans intérêts même sans aucun intérêt du tout et mon ange de garde me dit que l’ État Belge attend ma mort . Est-ce pensable que mon pays veut ma mort pour se soustraire aux Droits de l’ HOMME ,

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 28 juillet 2017 à 19:57

      On n’est pas non plus à un paradoxe près.

      Dans le but de réduire sa charge de travail, la CEDH a réduit l’accès à son prétoire et l’absence chronique de motivation des décisions d’irrecevabilité de juge unique sans cesse reportée ne cesse d’inquiéter. Bien sûr la Cour "songe" à de nouvelles méthodes de travail, lesquelles restent toutefois subordonnées à une augmentation de son budget.

      Toujours est-il que si cette politique avait permis de réduire le stock des affaires pendantes - certes sans motivation - voilà que c’est reparti à la hausse.

      Alors c’est très bien d’avaliser les règles belges, mais en clair la Cour contredit les exigences qu’elle impose aux juridictions nationales au titre du droit d’accès à un tribunal.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 29 juillet 2017 à 14:51

      La CEDH oppose l’idée abstraite à la réalité concrète et fait, de ce fait, dans la contradiction. Comment faire confiance au système judiciaire, à quel que niveau que ce soit ?
      Quand je lis l’intervention de Mr Pissens, je suis sidérée que de si graves erreurs et inconduites restent sans réparation effective de la victime. Il s’agit purement et simplement d’irrespect flagrant et total.

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 29 juillet 2017 à 17:59

      Coucou Gisèle.

      "Erreur" et inconduites" dites-vous ? J’y vois plutôt une accumulation de dysfonctionnements et le silence obstiné des acteurs judiciaires donne davantage de liberté aux "prédateurs", attitude pathétique d’une justice en marche vers l’abîme.

      Est ce modèle social que le législateur veut perpétuer en Belgique ?

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 29 juillet 2017 à 22:31

      Entièrement d’accord avec vous, Nadine. Mais, moi, la question que je me pose et qui m’importe est ""Est-ce ce modèle que le citoyen veut ? supporte ? accepte ? tolère ?". Ce que le législateur veut est volontairement nébuleux, tant il est ancré dans les mauvaises pratiques et habitudes. Dans les faits, il faut tout faire pour faire bouger les lignes, pour changer la donne, pour (-re)prendre les manettes, pour stopper les dérives, pour arrêter les dégâts. Reprenons le contrôle de nos destinées, de nos droits et devoirs. Arrêtons de subir, d’accepter tout et n’importe quoi. L’injustice et/ou la mauvaise "justice" sont intolérables, inacceptables. Quand on réalise le coût de tous ces dysfonctionnements, il faut réagir et corriger le tir impérativement.

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 1er août 2017 à 14:45

      "...Ce que le législateur veut est volontairement nébuleux...(-re)prendre les manettes, pour stopper les dérives, pour arrêter les dégâts "

      Au-delà de la com à deux balles et du baratin habituel, la démocratie réelle est aussi compatible avec nos élu(e)s et l’état de droit, que l’eau avec le feu.
      Le mythe des Danaïdes s’applique. Ce sont les cercles bruxellois, le patronat, les idiots utiles, tout ce petit monde immigrationiste qui pensent que l’Europe est de ce tonneau là et tant que nos gouvernements sèmeront la guerre et l’exploitation, il germera des fanatiques voulant emporter le plus de monde possible dans leur désespoir.

      Quand on divise pour mieux régner, le retour de bâton est juste terrible. Nos deux pays - entre autres - sont fracturés et personne, absolument personne, n’a encore fait le constat qui s’impose : "comment rassembler les morceaux ?".

      Est ce encore possible ?

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  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 28 juillet 2017 à 20:23

    C’est ce qu’on appelle "sculpter la fumée".

    Toutefois dans le cadre de la consécration des règles belges en matière de preuve pénale, j’attends avec gourmandise l’aboutissement notoire des affaires Kazakhgate, Publifin, samu social.

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  • skoby
    skoby Le 28 juillet 2017 à 16:58

    Cela me semble effectivement tout-à-fait légitime de la part des autorités
    judiciaires.

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