Déchéance du droit de conduire : la trottinette électrique n’est pas une solution

par Martin Favresse - 15 juin 2026

Par un arrêt du 16 septembre 2025 (P.25.0771.N), la Cour de cassation a décidé qu’une trottinette électrique qui avance de manière autonome grâce à un moteur doit être considérée comme un « véhicule à moteur » au sens de la loi relative à la police de la circulation routière.
Ainsi que l’explique Martin Favresse, avocat au barreau du Brabant wallon et juge suppléant au Tribunal de police francophone de Bruxelles, cette décision illustre la manière dont le juge interprète et précise la loi face à la nouvelle mobilité.

1. Une personne est déchue du droit de conduire suite à un jugement. Elle n’a donc plus le droit de conduire un véhicule à moteur. La loi vise les véhicules automoteurs en tant que tels, indépendamment du fait qu’un permis soit ou non requis pour les conduire. C’est ainsi qu’il est interdit de conduire une voiture dite « sans permis » lorsqu’on est déchu du droit de conduire en prétendant qu’aucun permis n’est requis.

2. Dans un dossier soumis à la Cour de cassation en 2025, la personne déchue choisit de se déplacer en trottinette électrique dont la vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h. Techniquement, l’engin doit être légèrement poussé pour démarrer mais une fois lancée, la trottinette avance seule grâce à un moteur électrique capable de la propulser sans effort musculaire continu.
Conduire cette trottinette électrique de faible puissance, est ce conduire un véhicule à moteur au sens de la loi sur la police de la circulation routière et par conséquent, le prévenu a-t-il conduit en dépit d’une déchéance du droit de conduire ?

3. La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « véhicule » ni par « véhicule à moteur ». La loi datant de 1968, le législateur n’avait pas prévu la prolifération des nouveaux modes de déplacement.
Bien entendu, d’autres textes législatifs, notamment en matière d’assurance, définissent ces notions pour les règles qui leur sont propres. Ces textes assimilent parfois les trottinettes aux vélos ou les dispensent de permis et d’assurance, en fonction de leur puissance.
La Cour aurait pu raisonner par analogie et conclure qu’une trottinette n’est pas un véhicule à moteur. La Cour de cassation refuse toutefois ce raccourci. En l’espèce, elle a décidé de se tourner vers le sens commun des mots. Un « véhicule à moteur », explique-t-elle en substance, est un véhicule qui est propulsé uniquement par une force mécanique, fournie par un moteur à combustion ou un moteur électrique, de sorte qu’il peut se déplacer de manière autonome sans recours à la force musculaire du conducteur.
Appliquant cette définition au cas concret, la Cour estime qu’une trottinette électrique de ce type constitue bien un véhicule à moteur au sens de la loi relative à la police de la circulation routière. Conduire une telle trottinette pendant la période de déchéance revient donc à conduire un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance, ce qui constitue une infraction.

4. Au delà des règles applicables aux trottinettes, l’intérêt de cette décision tient au rôle du magistrat. Le juge n’est pas seulement le gardien du texte légal, il en est aussi l’interprète : quand la loi est muette sur une notion clé, il lui revient de dégager une définition cohérente avec la finalité poursuivie, en l’espèce la sécurité routière. En choisissant le critère de la propulsion autonome par un moteur, la Cour fournit un outil simple et transposable à d’autres engins, tout en assumant clairement son pouvoir d’interprétation.

5. L’arrêt aborde enfin la question de l’erreur ou l’ignorance invoquée par le prévenu du caractère punissable de son comportement, en raison de la complexité des textes et des informations contradictoires diffusées au sujet des trottinettes. La Cour rappelle qu’une personne frappée d’une déchéance générale du droit de conduire des véhicules à moteur doit, précisément en raison de cette situation, se renseigner activement sur ce qui lui est encore permis : il clarifie la portée de la loi tout en exigeant du justiciable un minimum de vigilance.

6. En qualifiant la trottinette électrique de véhicule à moteur, la Cour de cassation offre un exemple très parlant de la manière dont le juge, confronté à des textes incomplets et à des technologies nouvelles, interprète, précise et actualise la loi, en s’appuyant sur le sens ordinaire des mots et sur la cohérence globale du système juridique.

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