Impartialité, récusation, dessaisissement… : les juges ne sont pas intouchables

par Didier Pire - 3 février 2011

Ces dernières semaines, dans l’actualité judiciaire, il a beaucoup été question de l’impartialité du juge. Ainsi, devant la Cour d’appel de Mons, dans l’affaire dite de l’explosion de Ghislengien, l’une des parties a demandé la récusation du président de la Cour d’appel, dans des affaires de pédophilie, le juge d’instruction de Troy a été mis en cause et Richard Fournaux a récusé l’un des trois juges du tribunal correctionnel de Dinant appelé à le juger.

C’est que notre système juridique exige des magistrats qu’ils soient rigoureusement indépendants et impartiaux.

L’indépendance relève par essence du statut du juge : il doit être libre de statuer à l’abri de toute pression et ne doit recevoir d’ordres de personne, pas même de son chef de corps. Il n’est subordonné ni aux autres pouvoirs, ni à ses collègues.

L’impartialité, quant à elle, s’impose au juge comme l’exigence de travailler à l’abri de tous préjugés et dans une totale neutralité.
Elle doit être bien entendu subjective : un tribunal ne peut pas prendre le parti d’une thèse parce qu’elle se rapproche de ses propres opinions personnelles, ou favoriser une partie par sympathie.

Les règles juridiques et en particulier l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme tel qu’il est interprété par la Cour européenne de Strasbourg exigent aussi du juge une impartialité que l’on qualifie d’objective c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est le fameux adage anglo-saxon « Justice must be done but must also to be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).

Ainsi une partie pourra demander à un magistrat de ne pas examiner une affaire sans devoir l’accuser d’être personnellement de parti pris mais simplement en démontrant que la partialité est apparente.
Lorsqu’un magistrat n’est pas impartial et qu’il refuse de se déporter lui-même, la loi a prévu des mécanismes permettant aux parties de solliciter sa récusation.

L’article 828 du Code judiciaire énumère les cas de récusation (suspicion légitime, intérêt personnel du juge ou d’un de ses proches dans l’affaire, inimitié capitale pour une des parties, etc.).

Normalement, tout juge qui connaît une cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir. S’il ne le fait pas, la partie qui veut le récuser doit le faire au début du procès, à moins que la cause de récusation ne lui soit connue ultérieurement.

La demande doit être signée par un avocat inscrit depuis au moins dix ans au barreau.

L’acte de récusation est alors remis au juge dans les 24 heures par le greffier et le magistrat est tenu de décider, dans les deux jours, s’il accepte ou non de se déporter. Dès ce moment, la procédure est suspendue, sauf dans certains cas urgents.

La décision est prise par le juge supérieur à celui dont on conteste l’impartialité (tribunal de première instance s’il s’agit d’un juge de paix ou d’un juge de police ; Cour d’appel ou Cour du travail s’il s’agit des tribunaux d’instance et Cour de cassation pour les juridictions d’appel.

La récusation doit être distinguée du dessaisissement.

Il s’agit cette fois non plus de demander qu’un magistrat se déporte à titre individuel mais d’écarter la juridiction dans son entier. Cette demande est dans tous les cas adressée à la Cour de cassation. Telle est la demande que, par exemple, Richard Fournaux a, parallèlement à la demande de récusation dont il est question plus haut, adressée à la Cour de cassation, demande qui vient d’être rejetée.

On le voit, les lenteurs suscitées par les demandes de récusation, si elles peuvent agacer le public dans les procès à grand spectacle, n’en sont pas moins explicables par la nécessité d’assurer effectivement ce que chacun réclamerait pour lui-même : garantir d’être jugé par un magistrat impartial, sans quoi il n’y a pas de bonne Justice.

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