La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle se prononcent sur la désobéissance civile écologique

par Marie Jadoul - 24 mars 2026

Deux arrêts récents, l’un, du 3 juillet 2025 de la Cour européenne des droits de l’homme, l’autre, du 11 décembre 2025 de la Cour constitutionnelle de Belgique, ont porté sur la désobéissance civile écologique, c’est-à-dire le fait de transgresser la loi de manière publique, collective, intentionnelle et non violente dans le but de dénoncer ou de transformer une loi ou une politique publique. On la qualifie d’« écologique » lorsqu’elle se déploie dans le contexte spécifique de l’urgence environnementale ou du dépassement des limites planétaires.
Ces arrêts éclairent d’un jour nouveau la place de cette notion dans notre système pénal, au regard plus spécialement de la liberté d’expression.
Marie Jadoul, doctorante et maitre de Conférences invitée à l’UCLouvain, nous en dit plus au sujet de l’apport de ces deux arrêts.

L’arrêt Ludes et autres du 3 juillet 2025 de la Cour européenne des droits de l’homme

1. Dans l’affaire Ludes et autres c. France, des militants écologistes avaient été condamnés pénalement pour avoir décroché des portraits du Président de la République dans plusieurs mairies françaises afin de dénoncer l’insuffisance des politiques climatiques adoptées par l’État français au regard de ses engagements pris lors de la COP21 en 2015.
Les requérants estimaient que cette condamnation violait leur liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

2. Dans son arrêt du 3 juillet 2025, la Cour reconnait d’abord que les condamnations constituent bien une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (§ 90).
Elle vérifie ensuite si cette ingérence est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Sur les deux premiers points, elle répond par l’affirmative, jugeant respectivement que le Code pénal français prévoit en ses articles 311-1 et 311-4-1 des sanctions pénales réprimant les infractions de vol et que les buts légitimes poursuivis sont ceux de la défense de l’ordre et de la prévention du crime, qui permettent, selon l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, de limiter la liberté d’expression.
C’est ce troisième critère, celui de la proportionnalité, qui fait l’objet de développements substantiels dans l’arrêt (§§ 93 à 119).

3. Pour admettre le caractère « nécessaire dans une société démocratique » (ou la proportionnalité) de l’ingérence résultant de la condamnation des requérants dans cette affaire, la Cour met en avant plusieurs éléments : l’absence de restitution des portraits par les militants écologistes, alors que leur remise n’aurait, selon elle, pas compromis la transmission du message de protestation, le caractère modéré des peines, assorties de sursis, et l’attention portée par les juridictions françaises à l’examen de la proportionnalité.

4. Cependant, l’arrêt marque un tournant : la Cour ne tient pas compte du contexte plus large des poursuites (perquisitions, prélèvements ADN, détention provisoire), alors pourtant qu’elle avait reconnu auparavant que ces éléments pouvaient avoir un effet dissuasif dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. Cela est étonnant car la Cour admet elle-même que « la nécessité d’une ingérence […] doit en principe s’apprécier au regard de l’ensemble des conséquences attachées à l’incrimination pénale » (§ 115).
Elle choisit de se concentrer sur la modération des peines plutôt que sur l’effet global potentiellement intimidant de la procédure pénale sur l’exercice de la liberté d’expression (au sujet de cet arrêt, voy. notamment les articles suivants : A. DE JEAN DE LA BÂTIE, Ludes v. France : the imperative of a strong necessity test to counter the criminalisation of protest, https://strasbourgobservers.com ; M. JADOUL, « La désobéissance civile écologique au prisme du droit international et européen des droits humains : approche conservatrice, libérale, démocratique ou radicale ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, à paraitre en 2026).

5. Après cet éclairage européen, l’arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 11 décembre 2025 apporte un complément important au niveau national.

L’arrêt du 11 décembre 2025 de la Cour constitutionnelle de Belgique

6. Par un arrêt n°172/2025 du 11 décembre 2025, la Cour constitutionnelle belge s’est prononcée dans une affaire où des militants écologistes étaient prévenus de vol et de tentative de vol de bâches publicitaires. Par leur action, les militants souhaitaient dénoncer « la fiscalité avantageuse pour des véhicules inutilement puissants, lourds et chers sous l’unique prétexte qu’ils sont électriques » et questionner « les orientations politiques en matière de mobilité qui coutent très cher à notre société, que ce soit en termes d’argent, de vies, de ressources ou d’environnement ».

7. Le Tribunal correctionnel de Liège avait acquitté les militants le 14 décembre 2023 en reconnaissant dans leur chef une cause d’excuse absolutoire fondée sur l’exercice de leur liberté d’expression. En cas de cause d’excuse, l’infraction et la faute de l’auteur ou de l’autrice existent, mais c’est la peine prévue par la loi qui est rendue non applicable à celui-ci ou celle-ci (cause d’excuse absolutoire) ou qui est réduite (cause d’excuse atténuante).

8. Le ministère public ayant interjeté appel, la Cour d’appel a interrogé la Cour constitutionnelle notamment sur la compatibilité de l’article 78 du Code pénal, relatif aux causes d’excuse, avec les articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi qu’avec l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui admet à certaines conditions des limites à l’exercice de la liberté d’expression.

9. Dans son arrêt n°172/2025 du 11 décembre 2025, la Cour constitutionnelle souligne que, dans l’exercice du contrôle de proportionnalité, les acteurs du système pénal doivent faire preuve de retenue lorsqu’ils sont confrontés à des militants écologistes agissant de manière non violente dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (B.6.3 de l’arrêt). Elle s’appuie notamment sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 juillet 2025, commenté ci-devant, pour étayer cette position.

10. La Cour détaille ensuite les instruments permettant aux juges d’assurer un contrôle de proportionnalité adéquat, à savoir : le principe de proportionnalité des peines à la gravité de l’infraction, assorti de l’obligation de motivation de la peine pour le juge ; les circonstances atténuantes, permettant de réduire les peines ; la suspension du prononcé et le sursis ; l’usage possible des causes d’excuse (absolutoires ou atténuantes).
Elle confirme en conséquence que l’article 78 du Code pénal est compatible avec la Constitution (article 19) et avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle également que la Cour de cassation a déjà admis qu’une cause d’excuse peut découler de l’exercice des droits et libertés garantis par la Convention.

11. En conclusion, la Cour constitutionnelle valide le mécanisme de la cause d’excuse utilisé par le Tribunal correctionnel de Liège dans sa décision du 14 décembre 2023 pour implémenter, en droit interne, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la liberté d’expression.
Plus fondamentalement, cet arrêt illustre l’exigence d’une approche plus contextuelle, nuancée et proportionnée du droit pénal lorsque celui-ci est mobilisé à l’encontre d’actions contestataires, mais pacifiques (vis-à-vis des personnes), visant à alerter sur l’urgence écologique.

Pour aller plus loin

12. Pour un examen plus approfondi de ces questions, on consultera les études suivantes :

  • M. JADOUL, « La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique », CRISP, Courrier Hebdomadaire, nos 2609-2610, 2024, 66 p. ;
  • M. JADOUL, « La désobéissance civile écologique face au système répressif : de l’espace public aux prétoires », CRISP, Courrier Hebdomadaire, nos 2611-2612, 2024, 109 p.

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Marie Jadoul


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Doctorante et maître de Conférences invitée à l’UCLouvain

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