1. L’affaire qui a donné lieu à cette décision concerne une femme (E.V.B.) dont le mari (S.D.) avait été poursuivi et interné pour avoir commis sur elles des faits de privation d’aliments ou de soins à l’égard de personnes vulnérables (en droit, les « aliments » renvoient au soutien matériel entre les membres d’une famille), de harcèlement aggravé et de coups volontaires avec circonstances aggravantes.
Elle faisait l’objet d’une mesure de protection judiciaire décidée en 2023 par le juge de paix de Lokeren, dont il découlait qu’elle n’était plus en mesure de demander elle-même le divorce, tandis que la personne chargée de son administration n’en avait pas non plus la possibilité. En somme, compte tenu de la mesure protectrice prise à son endroit, elle était en quelque sorte condamnée à rester indéfiniment mariée avec son mari, malgré les violences qu’il lui avait infligées.
2. Il convient de rappeler, à cet égard, que le régime de protection des personnes majeures vulnérables procède en droit belge des articles 488/1 et suivants du Code civil qui y ont été insérés par la loi du 17 mars 2013 ‘réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine’.
Cette loi, inspirée par les principes affirmés par le Conseil de l’Europe et l’ONU, procédait de la recherche d’un compromis entre la volonté de protéger les personnes vulnérables et le souhait de maintenir autant que possible leur autonomie. Il s’ensuit notamment qu’une personne protégée n’est déclarée juridiquement incapable de poser que les seuls actes expressément visés dans l’ordonnance du juge de paix (qui doit se prononcer sur une double liste d’actes, personnels et patrimoniaux, figurant dans le Code civil) (article 492/1 de l’ancien du Code civil), tandis que l’on préfère en règle – pour pallier cette incapacité – le régime de l’assistance (la personne pose l’acte elle-même en étant assistée par un administrateur) à celui de la représentation (où l’acte est posé par le seul administrateur, qui agit « au nom et pour le compte » de la personne) (article 492/2 de l’ancien du Code civil).
3. La demande en divorce fait partie des actes sur lesquels le juge de paix saisi d’une demande de protection doit nécessairement se prononcer (article 492/1, 4°, de l’ancien du Code civil). En outre, elle est identifiée par une autre disposition comme un acte « strictement personnel » qui ne peut donner lieu à assistance ou représentation (article 497/2, 5°, de l’ancien du Code civil). En somme, si une personne est déclarée incapable de demander le divorce, son administrateur ne pourra pas l’assister ou la représenter pour ce faire, en raison du caractère à la fois très important et éminemment intime de cet acte. Le législateur a néanmoins veillé à maintenir une possibilité de demander le divorce : la personne protégée elle-même peut s’adresser au juge de paix pour être exceptionnellement autorisée à introduire la procédure (article 231 de l’ancien du Code civil). Il faut cependant, pour qu’une telle autorisation exceptionnelle soit donnée, que la personne soit encore en état d’« exprimer sa volonté ».
4. Tel n’était pas le cas de S.D., qui se trouvait alors dans une cruelle impasse juridique. Son incapacité à demander le divorce, ordonnée par le juge de paix, constituait un obstacle absolu à la sortie du lien matrimonial, puisque son administrateur ne pouvait l’assister ou la représenter et qu’elle ne pouvait pas demander à être exceptionnellement autorisée à introduire la demande en divorce elle-même.
C’est à propos de la constitutionnalité de cette impossibilité que la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer. Plus spécifiquement, le Tribunal de première instance de Termonde a interrogé la Cour à un double égard : d’une part, l’impossibilité de divorcer dans laquelle se trouvait S.D. était-elle compatible avec le principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) ; d’autre part, cette impossibilité respectait-elle le droit d’accès au juge (article 13 de la Constitution) ?
5. La Cour a choisi de s’interroger d’abord sur le droit d’accès au juge.
Ce droit, garanti par la Constitution, est également protégé par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui visent respectivement le droit au procès équitable et le droit à un recours effectif. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dont il résulte que « les mesures de protection qui limitent les droits procéduraux d’une personne déclarée incapable peuvent être justifiées pour sa propre protection et pour la protection des intérêts d’autrui, ainsi que pour le bon fonctionnement de la justice » (B.8.2.).
La Cour relève alors que, si le législateur a exclu la représentation et l’assistance pour la demande en divorce, c’est parce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un « acte très important, constituant l’expression des sentiments et des souhaits les plus profonds de la personne protégée, si bien qu’elle requiert un choix extrêmement personnel de la part de la personne protégée ». Pour la Cour, cette exclusion est donc pertinente au regard des objectifs de la réforme de 2013 de protéger l’autonomie des personnes et d’éviter que l’on abuse de leur état de santé (B.9.).
6. La Cour rappelle cependant que, s’agissant d’une mesure qui a de lourdes répercussions sur la vie des personnes concernées, le pouvoir d’appréciation dont jouit le législateur est limité (B.10). Or, selon elle, la mesure produit des effets disproportionnés : en effet, s’il est évidemment souhaitable que l’administrateur soit empêché d’intenter une procédure en divorce qui irait à l’encontre des intérêts de la personne protégée, le caractère absolu de l’interdiction qui lui est faite l’empêche tout autant d’agir quand la demande en divorce correspond manifestement à l’intérêt de la personne comme dans le cas de S.D., qui était violentée par son mari (B.11.1.).
Les juges constitutionnels précisent à cet égard qu’il semble tout à fait possible de « déterminer objectivement » si une demande en divorce est dans l’intérêt d’une personne protégée qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. On peut ainsi, expliquent-ils, se fonder sur ses déclarations passées, des faits intervenus durant le mariage ou bien le comportement et le système de valeurs de la personne en question. En outre, l’administrateur qui s’apprêterait à introduire une demande en divorce dans ce cas de figure devrait – en tout état de cause – demander l’autorisation du juge de paix, dès lors qu’une telle autorisation lui est nécessaire chaque fois qu’il prétend « représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes » (article 499/7, § 1er, 3°, de l’ancien du Code civil) (B.11.2).
7. La Cour conclut donc que l’impossibilité litigieuse viole l’article 13 de la Constitution combiné à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle n’estime alors pas nécessaire d’examiner les questions préjudicielles relatives à une éventuelle violation du principe d’égalité. Il découle de l’arrêt qu’un administrateur devra désormais pouvoir représenter, sous couvert de l’autorisation du juge de paix, la personne protégée qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté pour demander le divorce, dans les cas – probablement assez rares – où des éléments concrets permettront d’établir de façon objective qu’il est dans son intérêt de divorcer.
Tel était assurément le cas en l’espèce, où l’épouse subissait de graves violences domestiques.