1. Depuis plusieurs années, le bienêtre animal constitue une préoccupation grandissante de la société, à l’instar de la protection de l’environnement. Différents instruments législatifs ont été adoptés quant à la protection et au bienêtre des animaux, érigeant en infraction plusieurs comportements préjudiciables.
Comme en matière environnementale, plusieurs associations de défense des animaux ont alors porté leur action en justice en cas d’atteinte à ces dispositions.
2. Dans un arrêt du 11 juin 2024 (P.23.1538.N), la Cour de cassation a considéré qu’à la différence de la protection de l’environnement, aucune base légale ne permettait toutefois aux associations d’agir en matière de bienêtre animal.
Malgré les critiques, la haute juridiction a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt du 16 septembre 2025 (P.25.0400.N), marquant une rupture entre la défense de l’environnement et celle du bienêtre animal.
Mais pourquoi une telle différence ? Pour le comprendre, examinons le raisonnement de la Cour avant d’en dégager les perspectives.
Pour ce faire, la Cour de cassation a dû interpréter deux textes législatifs se trouvant dans le même article 17 du Code judiciaire : son alinéa 1er et son alinéa 2, dont il sera successivement question ci-après
Rappel de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation de matière d’intérêt à agir (article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire)
3. En vertu de l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire, « [l]’action [en justice] ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ».
La première question examinée par l’arrêt ici présenté du 16 décembre dernier porte donc sur l’interprétation, de cette disposition lorsque c’est une personne morale qui agit en justice, sachant que les associations répondant à certaines formes exigées par la loi sont des personnes morales.
4. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence restrictive en matière d’intérêt à agir : au regard de l’exigence d’un intérêt personnel à l’action, exigé par l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire, la Cour considère traditionnellement qu’une personne morale n’a d’intérêt propre à demander réparation que pour un préjudice consistant soit en un dommage matériel résultant de l’atteinte à son patrimoine, soit en un préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Ainsi, sauf disposition contraire expresse d’un traité ou d’une loi, elle considère qu’une personne morale n’acquiert pas d’intérêt propre du simple fait qu’une infraction porte atteinte à un intérêt collectif qu’elle a pour mission de défendre ou de promouvoir en vertu de ses statuts.
La Convention d’Aarhus ouvre un droit d’action aux associations de protection de l’environnement
5. Toujours dans sa démarche d’interprétation de l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire, la Cour de cassation admet toutefois qu’en vertu des articles 2.4, 3.4 et 9.3 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ‘sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement’, l’article 17, alinéa 1er, précité doit être interprété en ce sens que les associations ayant pour but la promotion de la protection de l’environnement doivent avoir accès à la Justice en vue de contester les actes et omissions de personnes privées et d’autorités publiques qui sont contraires aux dispositions du droit national en matière d’environnement, pour autant que ces associations répondent aux critères fixés par le droit national à cet effet.
Par conséquent, la Cour estime qu’une interprétation conforme l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire à la Convention d’Aarhus exige que ces associations soient considérées comme ayant l’intérêt personnel requis dans le cadre de l’introduction d’actions civiles visant la protection de l’environnement.
Le bienêtre animal se distingue toutefois de la protection de l’environnement au sens de la Convention d’Aarhus
6. La Cour considère que la promotion ou la protection du bienêtre animal ne constituent pas en soi une question environnementale au sens de la Convention d’Aarhus dès lors que, tel que cela ressort de son préambule, cette dernière vise à promouvoir et à protéger le bienêtre et la santé de l’être humain. La Cour estime que le fait que certains aspects environnementaux, tels que la diversité biologique et ses composantes, qui font partie de l’état d’éléments de l’environnement visés par la Convention d’Aarhus, peuvent également avoir une incidence sur le bienêtre de certains animaux et organismes sauvages, n’y change rien.
Partant, la Cour interprète l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire comme ne permettant pas à une association d’agir en justice pour réaliser son objet social lorsque celui-ci vise à protéger ou à préserver le bienêtre des animaux.
7. Sans juger utile de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation n’y voit manifestement pas de discrimination, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, estimant elle-même que cette restriction du droit d’accès à la Justice des associations dont le seul but est la protection des animaux est proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi, qui est d’assurer une administration saine de la Justice en refusant l’action populaire et en veillant au respect du principe exprimé dans la maxime « nul ne plaide par procureur », là où, par la Convention d’Aarhus, la Belgique s’est uniquement engagée à garantir l’accès à la Justice pour les associations environnementales, de sorte qu’il existe une justification objective et raisonnable à la différence de traitement (on entend par « action populaire » une action par laquelle le demandeur en justice agit exclusivement au nom de l’intérêt général, sans être personnellement concerné par l’affaire).
Le régime de droit commun de l’action d’intérêt collectif ne s’applique pas davantage au bienêtre animal (article 17, alinéa 2, du Code judiciaire)
8. Après avoir interprété l’alinéa 1er de l’article 17 du Code judiciaire, la Cour de cassation s’est penchée sur l’alinéa 2 de cette disposition, y introduit par une loi du 21 décembre 2018, aux termes duquel
« [l]’action d’une personne morale, visant à protéger des droits de l’homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes :
- l’objet social de la personne morale est d’une nature particulière, distincte de la poursuite de l’intérêt général ;
- la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective ;
- la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet ;
- seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action ».
Ce texte a inséré dans notre droit de la procédure civile la notion d’intérêt collectif. Il forme le régime de droit commun de l’action d’intérêt collectif.
9. Sur ce point, la Cour rappelle que l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire vise à accorder aux personnes morales un droit d’action correspondant à leur objet statutaire et à la protection des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la Constitution ou dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie.
En l’occurrence, la Cour constate que la protection du bienêtre animal est certes reconnue dans différents instruments internationaux (notamment européens) qui lient la Belgique, mais ceux-ci n’exigent pas que l’accès à la Justice soit garanti aux associations qui ont pour objet social le bienêtre animal.
10. La Cour relève également que l’article 7bis de la Constitution, qui énonce un objectif de politique générale visant à protéger et à prendre soin des animaux en tant qu’êtres sensibles, ne crée aucun droit subjectif en tant que tel, de sorte que, dans l’état actuel de la législation, aucune disposition ni principe général de droit ne permettent de déduire que l’article 17 du Code judiciaire confèrerait un droit d’accès à la Justice aux associations qui ont pour objet social le bienêtre animal.
La Cour observe du reste que la promotion ou la sauvegarde du bienêtre animal ne constitue pas en tant que telle un objet visant à protéger les droits de l’homme ou les libertés fondamentales tels qu’ils sont reconnus dans la Constitution.
11. Elle considère dès lors que l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire doit être interprété comme ne permettant pas à une association d’agir en Justice pour réaliser son objet social lorsque ce dernier vise, en tant que tel, la protection ou la sauvegarde du bienêtre animal.
Une intervention législative apparait dès lors inévitable pour permettre la défense du bienêtre animal par les associations devant les tribunaux
12. Compte tenu de cette jurisprudence réaffirmée de la Cour de cassation, une intervention législative apparait nécessaire pour reconnaitre un droit d’action exprès aux associations de défense de la cause animale.
Plusieurs tentatives ont vu le jour à cette fin. Les propositions de loi émises en ce sens les 29 juin 2020 (document n° 55-1397 de la Chambre des représentants), 16 septembre 2024 (n° 56-0226) et 11 octobre 2024 (n° 56-0378) n’ont toutefois pas abouti, à défaut d’accord politique.
Il convient dès lors qu’un consensus législatif se dégage prochainement pour que le bienêtre animal soit aussi défendu en Justice que peut l’être la protection de l’environnement.