Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans l’affaire « Baby-Loup », reproche à la France d’avoir validé le licenciement d’une gardienne d’enfant ayant porté le foulard islamique : le « droit souple » (« soft law ») est-il en train de gagner une manche ?

par Dominique Remy-Granger - 2 novembre 2018

Le 10 août 2018 , le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a considéré que, dans une affaire Baby Loup, la France avait violé la liberté de religion d’une employée licenciée pour avoir refusé d’ôter son foulard islamique dans une crèche privée.

Dominique Remy-Granger, juriste, inspectrice générale honoraire de l’Éducation nationale française, rappelle les tenants et aboutissants de cette affaire, et surtout ce qu’elle pourrait révéler quant à l’existence de pratiques parfois contradictoires entre les instances internationales chargées de veiller au respect des conventions internationales en matière de droits de l’homme et peut-être même quant à la nécessité de tenir compte de ce qu’énoncent des instances dont les décisions, n’émanant pas de véritables juridictions, ne sont pas obligatoires.

Rappel des faits

1. En 2008, une association laïque, Baby Loup, gérant une crèche en banlieue parisienne, licencie une salariée au motif que, ayant décidé de porter le voile devant les enfants, elle contrevient aux dispositions du règlement intérieur de l’association.

Porté devant les Prud’hommes, qui est la juridiction du travail en France (correspondant au tribunal du travail en Belgique), le licenciement est confirmé pour insubordination le 13 décembre 2010, puis à nouveau en octobre 2011 par la Cour d’appel de Versailles. Mais, le 19 mars 2013, la chambre sociale de la cour de cassation casse cet arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. En novembre de la même année 2013, celle-ci réaffirme la licéité (c’est-à-dire la validité juridique) du licenciement et, en juin 2014, en assemblée plénière et solennelle, la Cour de cassation, jugeant en dernier recours, valide définitivement le licenciement.

2. L’affaire est cependant communiquée par la plaignante au Comité des droits de l’homme de l’ONU qui, le 10 août 2018, envoie à l’État français une recommandation demandant d’accorder réparation et de prendre toute disposition pour éviter à l’avenir des licenciements violant la liberté religion telle que définie dans le Pacte international des droits civils et politiques en son article 18.
Les enjeux

3. Les enjeux de ce contentieux percutent de plein fouet une problématique spécifique du modèle français de laïcité qui, depuis la loi fondatrice de 1905, garantit la neutralité de l’État.
Deux textes de loi récents sont venus compléter ce cadre, celui de 2004 interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires et celui de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

4. Ni les cinq jugements successifs ni les prises de position, parfois contradictoires, des organes consultatifs (l’Observatoire de la laïcité, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), le Haut conseil à l’intégration) générés par l’affaire Baby Loup ne vont entrainer de modification législative de ce cadre, en particulier son extension à la sphère privée pour la petite enfance, malgré le dépôt, en 2012, d’une proposition de loi en ce sens dont la discussion parlementaire échouera en 2015.

5. Or la question posée est bien de savoir si le principe de neutralité peut être étendu au-delà des agents du service public aux personnes ou structures privées (hors établissements confessionnels) accueillant des mineurs et/ou exerçant une mission de service public. Plus globalement, une restriction à la liberté de manifestation de la religion porte-t-elle atteinte au droit fondamental garantissant la liberté de religion ?

6. Le rebondissement suscité par la décision du Comité des droits de l’homme ne vient pas tant du contenu de cette recommandation, prévisible, que de l’accueil qui lui a été fait par le Premier Président de la Cour de cassation.

En effet, l’article 18 du Pacte international sur lequel se fonde le Comité est rédigé de manière très large, incluant en particulier la « liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement ». D’ailleurs, le Comité avait, déjà en 2008 et sur le fondement de cet article 18, critiqué la loi de 2004 dans une affaire concernant le port du turban sikh au lycée.

Organe non juridictionnel, la recommandation du Comité ne s’impose pas aux juridictions françaises. Toutefois, dans des circonstances assez solennelles, lors du discours protocolaire d’installation de nouveaux magistrats à la Cour de cassation, le 3 septembre 2018, son Président, M. Louvel a tenu à préciser que, « [m]ême si cette constatation n’a pas, en droit, de force contraignante, l’autorité qui s’y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence [...] », prolongeant par là même l’enjeu interne de l’affaire Baby Loup d’un enjeu externe, la primauté du droit international des droits de l’homme sur les juridictions nationales.

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU

6. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (distinct du Conseil des droits de l’homme de ces mêmes Nations Unies, qui est un forum politique dépendant de son assemblée générale) est un organe chargé de contrôler l’application du Pacte International des droits civils et politiques, aujourd’hui ratifié par 169 États (sur 193 à l’ONU).

7. Ce Comité, composé de dix-huit experts élus, ne tient que trois sessions par an et examine, notamment, les communications émanant de ressortissants des États parties alléguant de violations du Pacte en vertu d’un premier protocole facultatif ratifié par 116 États.
De ce fait, l’accès aux droits garantis par le Pacte a été étendu et renforcé puisque le Comité transmet la plainte individuelle à l’État dans lequel une violation est alléguée et recueille ses observations, ébauchant par là même un débat contradictoire devant lui.
Le cas échéant, le Comité adresse à l’État concerné des recommandations non contraignantes.
En avril 2016, 2756 plaintes avaient été adressées au Comité. Entre 1984 et 2016, les Français avaient déposés 87 plaintes, (les Belges, 9 depuis 1994), dont 14 % ont été évaluées comme portant atteinte aux dispositions du Pacte.
C’est dans ce cadre que la plainte n° 2662/2015 a été déposée le 18 juin 2015 débouchant sur la recommandation envoyée à l’État français pour violation des articles 18 et 26 (discrimination) du Pacte.

L’amorce d’un mouvement ?

8. En estimant que sa Cour devrait en prendre compte, le Premier Président de la Cour de cassation renforce la portée juridique des recommandations du Comité, qui n’est pas un organe juridictionnel, en l’intégrant de facto dans le commerce mondial des juges, ce que ne sont pas les experts du Comité.

En revanche, les cours suprêmes françaises seront juridiquement tenues de prendre en compte les jugements issus de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’imposent au juge français et qui se sont prononcées dans le sens de la dernière décision de la Cour de cassation : la première en reconnaissant à l’État, en la matière, une marge d’appréciation telle que le modèle laïque français en sort validé (arrêts Dogru c. France, Kervanci c. France du 4 décembre 2008,%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 :[%22001-90047%22]}]et arrêt Ebrahimian c. France du 26 novembre 2015,%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 :[%22001-145240%22]}]) ; voir aussi, sur l’application de la loi française de 2010 (interdiction en l’espèce du port public du niqab), l’arrêt SAS c. France du 1er juillet 2014,%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 :[%22001-145240%22]}] ) ; la seconde en admettant, dans un arrêt du 14 mars 2017 (affaire G4S Secure Solutions) , que, sous réserve de justification et de proportionnalité au but recherché, le règlement intérieur d’entreprises ou d’associations privées peut restreindre la liberté de manifester leurs convictions religieuses à ses salariés.

9. La plaignante a soigneusement évité de déposer une plainte à Strasbourg, où siège la Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence respectueuse de la singularité des États est constante, et a judicieusement choisi de plaider à Genève devant un comité qui s’était déjà prononcé contre le modèle français. En outre, elle a, en y argumentant que les conditions d’une restriction à la manifestation de sa religion n’étaient pas remplies, conduit le Comité à intégrer et répondre à la plus récente jurisprudence luxembourgeoise (Cour de justice de l’Union européenne).

10. N’est ce que le début d’un mouvement vers une primauté du droit international des droits de l’homme, même lorsqu’il est interprété par des instances qui, comme le Comité des droits de l’homme, ne sont pas des juridictions ?

La Cour suprême espagnole a, dans un très récent arrêt d’espèce du 17 juillet 2018, jugé que les recommandations des organes de contrôle des principales conventions internationales de protection des droits de l’homme, en l’occurrence la Convention ‘sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes’, étaient obligatoires dans l’ordre juridique interne espagnol, allant donc encore plus loin que l’appréciation a priori du Premier Président Louvel…

Votre point de vue

  • Francois
    Francois Le 25 avril 2020 à 01:43

    Eviter tout prosélytisme est important, surtout quand il s’agit d’enfants qui idéalisent les adultes qui s’occupent d’eux. La neutralité vestimentaire est donc incontournable... même dans une crèche privée.

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 17 novembre 2018 à 20:36

    Merci pour cet article.

    je viens de lire "Comment le voile est tombé sur la crèche", de Caroline Eliacheff, qui explique le projet de cette crèche, la formation qu’elle a apportée à la plaignante, tout le travail accompli en faveur de et avec les femmes musulmanes du quartier.

    Un tel revirement d’attitude de la part de cette dame, qui avait adhéré au projet et en a tiré profit pour son épanouissement professionnel et personnel, est interpellant. A-t-elle été instrumentalisée, et guidée et financée dans ces nombreuses procédures, par des fondamentalistes du coin ? Avec pour effet de ruiner les efforts de ceux et celles qui ont fondé et soutenu le projet de la crèche Baby-Loup, et sans doute, vider la caisse de la crèche.

    Quant au Comité des droits de l’Homme de l’ONU :
    Les citoyens suisses doivent se prononcer ce mois-ci sur une initiative visant à faire inscrire dans la constitution la suprématie du droit suisse sur le droit international.

    ,

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 4 novembre 2018 à 17:36

    Lamentable ! Ce comité de droits de l’homme de l’ONU est une connerie !
    Il faut se limiter à la Cour Européenne. Cette affaire ne regarde pas l’ONU

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Dominique Remy-Granger


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Juriste, Inspectrice générale honoraire de l’Education nationale française

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