L’affaire Lambert (sur l’acharnement thérapeutique) sur le point de connaître son épilogue juridictionnel avec la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 avril 2019 ?

par Guy Laporte - 16 mai 2019

Depuis de nombreuses années, une affaire oppose en France une partie de la famille de Vincent Lambert, dans un état végétatif incurable, à une autre partie de sa famille et aux autorités sanitaires sur la possibilité de mettre un terme aux traitements subis par l’intéressé. Justice-en-ligne y a largement fait écho.

Après de nombreux rebondissements, notamment devant les plus hautes juridictions, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 30 avril 2019, a décidé de refuser les demandes de mesures provisoires qui lui ont été présentées par les membres de sa famille hostiles à l’arrêt des traitements de Vincent Lambert.

Guy Laporte, président de tribunal administratif honoraire (France), résume ci-dessous les principales étapes de cette affaire et la portée de la décision de la Cour européenne.

Bref rappel de la chronologie essentielle de cette affaire

1. Pour commencer, un bref rappel des principales étapes de la chronologie de cette affaire longue et complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan humain, semble s’imposer.

2. Agé actuellement de 42 ans, Vincent Lambert, infirmier, a été victime en 2008 d’un accident de la route ayant entraîné des lésions cérébrales graves et irréversibles. Il se trouve depuis cet accident dans un état végétatif incurable, et n’est maintenu en vie que par une hydratation et une alimentation artificielles par voie entérale.
Le 11 janvier 2014, le médecin chef du Pôle autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims (CHU) a décidé de mettre fin à cette alimentation et à cette hydratation artificielles en se fondant sur les dispositions de la loi du 22 avril 2005 dite « loi Leonetti », intégrée dans le Code de la santé publique, et notamment sous ses articles L1110-5, L1111-4 et L1111-6.

D’une manière générale, cette loi prohibe toute « obstination déraisonnable », c’est-à-dire tout acharnement thérapeutique dans l’exécution d’acte de soins lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés, ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie.
Cette décision médicale a été aussitôt vivement contestée par le père et la mère de Vincent Lambert pour des raisons tenant à leurs convictions religieuses, et a été au contraire vivement soutenue par son épouse également infirmière, à qui, avant son accident, il avait confié oralement son désir de ne pas subir d’acharnement thérapeutique en cas de pathologie grave et incurable engageant son pronostic vital.
Le CHU de Reims étant un établissement public dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre administratif, la contestation a été portée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis en appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Ces procédures assez longues et complexes ont constitué en cette matière une véritable première jurisprudentielle car elles mettaient pour la première fois en jeu deux libertés fondamentales apparemment opposées et qui doivent être conciliées par le juge, le droit à la vie et le droit de mourir dans la dignité.

3. Ces procédures ont fait l’objet de deux articles publiés sur le site de Justice en ligne auxquels on pourra se reporter : « L’affaire Lambert devant la Cour européenne des droits de l’homme : la Grande Chambre valide la procédure française qui a abouti à autoriser une euthanasie passive » ; « Où en est l’affaire Lambert après les arrêts du Conseil d’État de France et de la Cour européenne des droits de l’homme validant la procédure française d’euthanasie passive ? » .
Ainsi, le Conseil d’Etat de France, puis la Cour européenne des droits de l’homme, dans leur formation la plus solennelle et la plus nombreuse réservée aux affaires d’une extrême importance, ont validé respectivement en 2014 et en 2015 la décision médicale d’arrêt des soins accompagné d’une sédation profonde.
Pour ce faire, le Conseil d’Etat a estimé que cette décision médicale respectait les dispositions de la « loi Leonetti » du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie.
La Cour européenne des droits l’homme a estimé pour sa part que la loi française respectait les stipulations de l’article 2 de la Convention européenne des droits de relatif au droit à la vie et que le Conseil d’État de France l’avait correctement appliquée.
Pourquoi une nouvelle procédure juridictionnelle a alors été engagée

4. Pour des raisons dont il est permis de supposer qu’elles sont en relation avec l’attitude et le comportement des parents de Vincent Lambert et de leurs soutiens idéologiques à son égard, le médecin chef du Pôle autonomie et santé du Centre hospitalier universitaire de Reims qui avait en charge Vincent Lambert a décidé de quitter ses fonctions pour prendre la direction d’un établissement de santé accueillant des personnes âgées dépendantes.
Il appartenait donc à son successeur, non lié par la décision initiale, de réexaminer la situation afin, le cas échéant, de reprendre une nouvelle décision médicale d’arrêt des soins, dans un cadre collégial modifié.
Compte tenu du fait que toutes les questions de droit posées par l’arrêt des traitements avaient été clairement et précisément tranchées tant par le Conseil d’État de France que par la Cour européenne des droits de l’homme, on pouvait légitimement s’attendre à une nouvelle décision médicale identique à la précédente.
Cette nouvelle décision médicale a cependant tardé à venir pour des raisons dont il est permis de supposer là encore qu’elles tiennent, non pas à des lenteurs administratives, mais à diverses sortes de pressions médiatiques et autres, exercées sur la nouvelle équipe médicale.

5. C’est finalement le 9 avril 2018 que le nouveau médecin en charge de Vincent Lambert a pris collégialement la décision d’arrêter les traitements de nutrition et d’hydratation artificielles de son patient, en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue.
Comme on pouvait s’y attendre, les parents de Vincent Lambert qui avaient antérieurement porté l’affaire devant la justice administrative française (Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et Conseil d’Etat puis la Cour européenne des droits de l’homme) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant, notamment, la suspension de cette décision, qui, selon eux, porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale que constitue le droit à la vie.

6. Cette question de droit ayant déjà été tranchée clairement dans le passé comme on vient de le voir, ce recours aurait pu être rejeté rapidement par une décision succinctement motivée.
Mais la prudence commandait, dans cette affaire particulièrement délicate, de s’assurer à nouveau de l’état de santé de Vincent Lambert depuis l’expertise médicale ordonnée par la décision contentieuse du Conseil d’Etat du 14 février 2014. En effet, les parents de Vincent Lambert et leurs conseils soutenaient que l’état de santé de celui-ci s’était amélioré et ne correspondait pas aux conclusions de l’expertise médicale effectuée en 2014, donc environ quatre ans plus tôt.

Avant de statuer sur la demande en « référé liberté » de suspension de la décision médicale, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc, par une ordonnance du 20 avril 2018, ordonné une expertise médicale par un collège de trois experts. Les pressions et contestations de compétence professionnelle et tentatives infructueuses de récusation dont ils ont fait l’objet les ont amenés à demander à être déchargés de leur mission, ce qui a conduit le juge des référés du tribunal administratif à nommer un nouveau collège d’experts par une ordonnance du 3 juillet 2018.
Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal, statuant dans les mêmes conditions, a rejeté la demande de suspension de la décision médicale, les experts n’ayant conclu à aucune modification de l’état de Vincent Lambert qui eût pu remettre en cause la légalité de cette décision, et toutes les questions de droit et de principe ayant déjà été tranchées antérieurement.

7. Les parents de Vincent Lambert ont fait aussitôt appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État, qui, par une ordonnance du 24 avril 2019, a rejeté leur requête d’appel par des motifs très développés, semblables à ceux retenus dans ses précédentes décisions contentieuses.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé au terme de son raisonnement qu’étaient réunies les différentes conditions exigées par la loi pour que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Lambert, en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue, puisse être prise par le médecin en charge du patient.
En conséquence, il a jugé que cette décision ne pouvait être considérée comme illégale et que le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait juridiquement raison de rejeter la demande de suspension de ladite décision médicale.
À ce stade, plus rien ne s’opposait donc en droit à la mise en ouvre de la décision médicale.

8. Cependant les parents de Vincent Lambert et leurs conseils, opposés à l’arrêt des traitements, avaient fait savoir qu’en cas de rejet de leur appel par le juge des référés du Conseil d’Etat, ils s’adresseraient à nouveau à la Cour européenne des droits de l’homme, et saisiraient également le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies chargé de veiller à la bonne application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006
C’est ce qu’ils ont fait.
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 avril 2019

9. La Cour européenne des droits de l’homme s’était déjà prononcée solennellement et clairement sur le fond de cette affaire par son arrêt de Grande chambre du 5 juin 2015 ; il est renvoyé sur ce point à l’article précité consacré à cet arrêt sur Justice-en-ligne. Il lui était demandé notamment, en vertu de l’article 39 de son règlement, à titre de mesures provisoires, d’indiquer à l’État français de suspendre l’exécution de la décision des autorités nationales d’autoriser l’arrêt des traitements de Vincent Lambert et de prononcer une interdiction de sortie du territoire.

10. La Cour européenne des droits de l’homme a statué très rapidement, en quelques jours, sur cette demande pour la rejeter.
Il ne lui a pas échappé que, même si aucun grief tiré de l’article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie ne lui était soumis, la demande de mesures provisoires dont elle était saisie avait pour but de s’opposer une nouvelle fois à l’arrêt des traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie.
Elle a rappelé que, par un arrêt de Grande Chambre prononcé le 5 juin 2015, statuant sur cette question essentielle, elle a conclu qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert.
Le parcours juridictionnel était donc cette fois bel et bien terminé, tant au niveau des juridictions nationales qu’au niveau de la juridiction internationale.
Mais les auteurs des nombreux recours juridictionnels qui ont été évoqués viennent en même temps de saisir le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies.
La saisine du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies

11. Le 4 mai 2019, Le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU (CIDPH) vient de demander à la France de suspendre toute décision d’arrêt des soins de Vincent Lambert, dans l’attente d’une instruction sur le fond .

Cette demande se fonde vraisemblablement sur l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées , ainsi rédigé :

« 1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ».

L’article 1er de ce protocole facultatif stipule que

« [t]out État Partie au présent Protocole (‘État Partie’) reconnaît que le Comité des droits des personnes handicapées (‘le Comité’) a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie des dispositions de la Convention ».

La Ministre de la santé française, Agnès Buzyn, a fait savoir, le 5 mai 2019, que le Gouvernement français répondrait à la demande du comité de l’ONU mais que la France n’était pas tenue légalement de la respecter.

Cette demande du CIDPH présente donc un caractère purement conservatoire et ne préjuge en rien de la décision, non juridiquement contraignante, qu’il prendra sur le fond dans un délai, qui pourrait être assez long.

Il est possible qu’il déclare irrecevable la demande dont il a été saisi car l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées dispose que

« [l]e Comité déclare irrecevable toute communication :

[…]

c) Ayant trait à une question […] qui a déjà été examinée […] devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement [...] ».

C’est bien le cas ici puisque la Cour européenne des droits de l’homme s’est définitivement prononcée sur cette question.

Il est également possible qu’il se déclare incompétent en raison du champ d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La question peut en effet se poser de savoir si Vincent Lambert doit être considéré une personne handicapée au sens de l’article 1er de la Convention. En effet, selon cette dernière disposition,

« [p]ar personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

Il n’est pas certain que tel soit le cas de Vincent Lambert.

12. Quoi qu’il en soit, la presse vient de faire état de l’intention du médecin en charge de Vincent Lambert d’arrêter les traitements de survie de celui-ci pendant la semaine du lundi 20 mai prochain.

Votre point de vue

  • Poutot
    Poutot Le 16 mai 2019 à 17:52

    Beau rédactionnel écrit par une personne qui connaît le sujet
    Amitiés à Guy

    Répondre à ce message

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Guy Laporte


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