L’article 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive du 20 juillet 1990 précise les conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction à l’encontre d’un suspect qu’il a inculpé :

« En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt.
Cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. »

En 1990, le législateur a voulu ainsi limiter au maximum le recours à la détention préventive en édictant qu’un mandat d’arrêt ne peut être délivré qu’«  en cas d’absolue nécessité », là où la loi précédente du 20 avril 1874 prévoyait que, « si l’inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles ». Le législateur a cherché un terme encore plus fort : l’absolue nécessité.

La précision « pour la sécurité publique seulement » tend à empêcher la délivrance d’un mandat d’arrêt pour protéger le suspect contre lui-même en cas, par exemple, de risque d’overdose ou de tentative de suicide.

En ajoutant que ce mandat d’arrêt ne peut être décerné que « si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave », là où la loi du 20 avril 1874 prévoyait « trois mois ou une peine plus grave », le législateur a voulu augmenter le seuil de gravité des faits susceptibles d’entraîner une détention préventive. Mais il faut bien reconnaître que toutes les infractions du Code pénal sont visées, à l’exception de quelques toutes petites, comme l’outrage, l’injure, la dénonciation calomnieuse ou la grivèlerie (le fait de partir sans payer son repas ou le taxi par exemple).

Le législateur de 1990 a tenu à rappeler que « cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ». C’est un vœu pieux, dans la mesure où il est généralement admis que le mandat d’arrêt est une réponse immédiate à une délinquance qui ne peut rester sans réaction. Le public et les médias ne cessent de dénoncer le fait que des personnes arrêtées pour des faits plus ou moins graves sont relâchées le lendemain. Les magistrats sont bien conscients que les suspects ne seront jugés que bien plus tard, parfois des années après les faits, en raison de l’encombrement des rôles des juridictions pénales, retard dû essentiellement au manque d’effectifs dans la magistrature et le personnel des greffes. La tentation est grande de réagir par un mandat d’arrêt « pour marquer le coup », comme le disait récemment un juge d’instruction interrogé sur les ondes de la radio.

Quant au rappel suivant, à savoir que « cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer toute autre forme de contrainte », il s’agit, là aussi, d’une affirmation vidée de sa substance dans la pratique. On peut affirmer, sans la moindre exagération, que la détention préventive est largement utilisée pour obtenir des aveux et devient parfois une forme de torture. Combien en a-t-on entendus de juges d’instruction répondre aux avocats leur demandant la libération provisoire de leur client qu’ils y songeront lorsque celui-ci « sera revenu à de meilleurs sentiments »… ? Le droit au silence de tout suspect, celui de ne pas devoir s’incriminer et donc de pouvoir mentir sur ses responsabilités, se paie parfois très cher en prison.

« Si le maximum de la peine applicable dépasse quinze ans de réclusion », le mandat d’arrêt ne doit pas être autrement motivé. Il s’agit bien évidemment d’infractions graves. Mais pas toujours : ainsi, un vol avec violences commis la nuit à deux ou plusieurs personnes est punissable, en vertu de l’article 472 du Code pénal, d’une peine de quinze à vingt ans de réclusion. C’est le cas de deux jeunes qui commettent un vol à Noël en fin de journée dans un grand magasin et s’échappent en bousculant un inspecteur qui veut les empêcher de sortir.

Pour les infractions moins graves, la loi exige de motiver le mandat d’arrêt par des éléments qui démontrent qu’« il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ». Le risque de récidive existe, suivant une jurisprudence constante, à partir du moment où le suspect est inculpé, étant donné qu’il pourrait à nouveau commettre les faits dont il est soupçonné, même s’il les nie. Le risque de récidive peut donc être repris dans tous les cas comme motivation suffisante. Le risque de fuite ou de ne pas se présenter devant le tribunal paraît tout aussi évident. Quant au risque de faire disparaître des preuves, de prendre des contacts avec d’autres suspects ou de faire pression sur des témoins, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer qu’il n’existe pas.

Autant dire que ces motivations sont stéréotypées, systématiquement reprises dans les mandats d’arrêt des juges d’instruction et les décisions de maintien en détention des chambres du conseil des tribunaux et des chambres des mises en accusation des cours d’appel.
Ainsi le législateur tente vainement depuis des décennies de limiter le nombre grandissant de détentions préventives. Quand on sait à quel point la prison est un facteur de désinsertion sociale et de récidive, on se demande quelle peut être la réelle utilité de la détention préventive, à tout le moins pour les infractions n’atteignant pas un seuil élevé de gravité ! En réponse à une question parlementaire, au Sénat le 2 avril 2009, le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck, affirmait lui-même : «  Il convient aussi de réfléchir à la proportion entre le pourcentage de détenus en détention préventive, qui est de 40 %, et le pourcentage de détenus ayant été condamnés, qui est de 60 %. Avec de tels chiffres, la Belgique est en quelque sorte le champion européen de la détention préventive. Il faut trouver une solution afin que les magistrats puissent avoir moins souvent recours à la détention préventive ».

Quelle solution ? Nous l’attendrons encore longtemps au vu du peu d’empressement de certains magistrats d’appliquer correctement la loi et de respecter la ferme volonté du législateur de limiter les détentions préventives abusives ! Il en serait peut-être autrement si une augmentation du nombre de magistrats et du personnel des greffes permettait l’exercice d’une justice plus rapide et efficace dans l’intérêt tant des victimes que des prévenus. Pour peu, également, que le recours à la prison ne soit plus considéré comme la panacée face à la délinquance et qu’il soit de plus en plus fait appel à des peines alternatives.

Votre point de vue

  • Meliha
    Meliha Le 14 mai 2018 à 00:33

    Bonjour, j’aimerais savoir quelles sont les ’sanctions’ si les mesures alternatives à la détention préventive ne sont pas respectées ?

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  • aude
    aude Le 4 mai 2013 à 15:06

    bonjour, alors voila je suis dns l’interrogation la plus totale j’ai deposer plainte contre mon ex conjoint pour vol , lui etant en recidive le juge la condanné a 3 ans de prison ferme avec mandat d’arret ce jugement a etait rendu le 11 avril mais a se jour il n’es toujour pas en prison je voulais savoir si vous pouviez me renseigner a se sujet sur les delai etc merci !

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  • cath
    cath Le 29 juin 2012 à 07:19

    je me permets de vous faire part de mon histoire ;
    En septembre 2007, je portais plainte contre mon ex mari pour harcèlement, menaces de mort, pour la énième fois au poste de police de Charleroi.
    Alors que je me trouvais sur le chemin de retour, j’ai reçu un appel téléphonique de la police de Thuin (où j’avais mon domicile officiel) qui me demandait de me rendre le plus vite possible au poste pour y être entendue.
    J’ai d’abord été très étonnée mais m’y suis rendue. Après les interrogations d’usage, le policier a fouillé mon GSM et a commencé à m’accuser de perdre son temps avec moi… à aucun moment, il ne m’a expliqué pourquoi je devais faire une nouvelle déclaration.
    Il s’est alors rendu dans un autre local et y est revenu en me disant que je devais passer la nuit au poste pour être entendue le lendemain par un juge d’instruction. Malgré mes demandes, je n’ai eu aucune réponse.

    Le lendemain matin, j’ai été vue, menottée, par un juge d’instruction.

    L’entretien a duré 5 minutes ! ce juge tenait à m’entendre parce que j’ai répondu à des sms (3 !) aux appels intempestifs et menaces de mon ex mari depuis des mois !
    Ce juge, Madame DERY Véronique a demandé mon incarcération. Elle a pris cette décision pour 3 SMS, elle a anéanti toute ma vie et tous les efforts faits pour échapper à l’enfer que je vivais.

    J’ai donc passé 20 jours de prison, 20 jours pour me battre à en sortir. Le 5ème jour, devant la chambre du conseil, un juge a estimé que j’avais « le regard trop haineux pour sortir » ! Ce n’est qu’en appel que le Procureur général a pris conscience de l’erreur et a constaté et conclu que j’avais été victime d’une incarcération inopinée et irrégulière ! je n’avais pas de mesures alternatives, pas de plainte de mon ex mari et personne n’avait vérifié !

    J’avais pourtant suivi les conseils du juge qui gérait ce dossier Mme DERY. J’avais quitté la région, changé de travail (après 20 ans) et j’avais réussi à en trouver un autre.
    Evidemment, pendant mon emprisonnement, je l’ai perdu.
    Du côté de mon ex mari, j’ai compris qu’il était tellement en souffrance qu’il bravait les interdictions et les mesures alternatives. Aujourd’hui, nos relations sont sereines et il reconnaît qu’il a utilisé tous les moyens possibles pour me faire souffrir tant sa douleur était grande. Nous avons pu faire un deuil mutuel de cette situation dans laquelle nous étions enfermés l’un l’autre.

    Après bientôt 5 ans, je vis au quotidien cette injustice. Ma situation sociale actuelle est un vrai gâchis ! à l’heure où il faut se battre pour trouver un emploi, vous avez décidé de ma vie, ce juge l’a amputée et détruite sans ménagement. Mon deuil est impossible à faire, toutes les difficultés de la vie courant me rappellent que j’ai été mise en « suspension ».
    Je vis au jour le jour, sans grande motivation entre anti-dépresseurs et calmants. Je me sens condamnée à vie d’avoir été victime d’harcèlement.

    Pour rappel : le harcèlement est une situation très difficile à vivre, une situation qui pollue et détruit la vie. Tous ces agissements hostiles affaiblissent psychologiquement la personne qui en est victime et je peux confirmer qu’à long terme « on pète les plombs » ! et ce fut le cas ! j’ai répondu à ses appels mais après plus de 20 PV pour coups et blessures, menaces de mort, poursuites en voiture, constats aux urgences, appartement fouillé et dévasté, vol de mes gsm, menaces sur mes amis… après lettres et appels téléphoniques adressés au juge d’instruction, lettres au procureur du roi, demande d’aide au BAV, mes appels aux 101, rien ne bougeait !

    J’ai envoyé un courrier à ce juge, bien sur, je n’ai pas eu de réponse mais qu’importe, l’important est que j’aie pu m’exprimer (enfin), je l’ai fait également pour qu’elle sache qu’il ne suffit pas d’une arme pour détruire quelqu’un ! Juste une mauvaise décision…
    Ce juge devait savoir que sa décision reste et restera un obstacle pour tout le reste de ma vie ; un exemple : impossible pour moi d’acheter un bien immobilier ! ma situation de chômeuse me condamne à vivre dans l’isolement social et matériel. Je ne vous parle pas de la situation de mes enfants ! Comment les aider dans leurs études quand on n’est au chômage ? ils sont, certainement, plus victimes que moi !

    La justice devra prendre ses responsabilités et dans ce cas, admettre, elle aussi, ses erreurs de jugement.

    Aujourd’hui, ma seule consolation, je dirais même, ma seule thérapie est de diffuser au maximum mon histoire. Cour Européenne des droits de l’homme, ministre de la justice, médias, j’écris … et je n’ai plus peur de rien, seule satisfaction pour moi, après des années de crainte, je suis enfin libérée de ce sentiment oppressant.

    Mes salutations

    Catherine François
    « Cela prend plus du courage pour commencer une meilleure vie que de poursuivre une vie d’enfer »

    aujourd’hui, un procès en réparation se prépare contre l’Etat, au mieux, le procès aura lieu dans 2 ans... 2 ans encore, alors que les faits ont été reconnus !
    je subis donc, deux fois une injustice...

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  • dom
    dom Le 19 juin 2012 à 15:51

    En effet au vu des conditions drastiques et irréalisables avec une vie professionnelle normale, les mesures imposées par les chambres de conseil sont vouées à l’échec.
    Il est impossible de se présenter à toutes les convocations et à la fois exercer un emploi qui est aussi une condition sine qua non.
    Quelle logique ???
    Quelle absurdité !!!

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  • N. Dauxois
    N. Dauxois Le 17 juillet 2011 à 22:53

    Le recours à la détention préventive est d’autant plus systématique lorsqu’il s’agit d’affaires de détention, consommation ou trafic de stupéfiants. Certains juges d’instructions considérant la détention préventive comme une cure de désintoxication forcée bénéfique pour le prévenu ! Mon compagnon ne s’est-il pas entendu dire par le magistrat instructeur, en chambre du conseil, qu’il le libérerait "lorsque la viande aura pris un peu de couleur"(sic) ? La libération a eu lieu suite à la seconde chambre du conseil avec des conditions drastiques et incompatibles avec une vie professionnelle normale : 1) assignation à résidence avec contrôle régulier de l’agent de quartier 2) obligation de suivre une cure de désintoxication 3) le devoir de se présenter aux multiples convocations de la police locale, de se présenter aux convocations des assistantes de justice (qui se rendent très vite compte des limites de leur mission et, dès lors, ne tardent pas à demander leur mutation ou leur démission), de se présenter aux convocations du substitut du procureur (qui, par manque d’effectifs, font systématiquement attendre plus de cinq heures après l’heure du rendez-vous qu’ils ont eux-mêmes fixée ! Sans un mot d’excuse, bien sûr) 4) de ne pas avoir de contacts avec les autres protagonistes du dossier. Ces conditions sont renouvelables jusqu’à 18 mois. Pour une personne qui n’a pas encore été jugée et est présumée innocente, ces mesures sont ressenties comme une nouvelle peine avant le jugement !

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  • CP
    CP Le 12 novembre 2010 à 15:37

    Sur le plan des principes, on ne peut qu’être d’accord avec ce rappel de droit, et je dirais même qu’il est essentiel de relire les textes que l’on pense connaître par coeur, au fil des années, afin d’en retrouver la substantifique moelle et la ratio legis.

    Cela dit, s’il faut porter de l’attention aux auteurs d’infraction, afin de garantir leurs droits, il faut aussi se placer du côté des victimes ! Bien peu d’articles sont dédiés à leurs droits, en proportion de ceux qui sont réservés aux droits des auteurs.
    Comment pourraient-elles raisonnablement comprendre l’incompréhensible ?? Quand la personne qui les a agressé se retrouve "dehors" avec, on le sait, pour seule perspective, un procès très lointain, à l’issue incertaine, et un sentiment dès lors bien naturel d’une profonde injustice et d’une institution apparaissant sourde et aveugle quant à leur douleur ??

    Là où je vous rejoins, c’est lorsque vous soulignez que "il en serait peut-être autrement si une augmentation du nombre de magistrats et du personnel des greffes permettait l’exercice d’une justice plus rapide et efficace dans l’intérêt tant des victimes que des prévenus".

    Mais, entre nous, on sait parfaitement à quoi nous en tenir à proche ou moyen terme à tout le moins (restons optimiste).

    Alors, en attendant ce monde parfait, il me semble que cette façon de faire des juges d’instruction n’est qu’un rééquilibrage des choses, une façon de garantir la sécurité publique, et le respect des droits des victimes.

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Réginald de Béco


Auteur

Avocat honoraire au barreau de Bruxelles
_Président d’honneur de la Ligue des droits humains et ancien président de sa Commission Prisons

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