Arbitrage, conciliation, médiation et droit collaboratif : comment régler un conflit efficacement et durablement, sans recourir à une procédure judiciaire ou administrative ?

par Pierre-Paul Renson - 28 février 2011

Le nombre de procédures judiciaires et administratives a connu une croissance sans précédent durant les dernières décennies, de telle manière que l’on peut parler d’une mode du « tout à la justice ». Faut-il en déduire que l’adage « mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès » ne satisfait pas les intérêts de la société de consommation ? Si l’on en croit l’expérience américaine, une réponse négative s’impose.

Ainsi, dès 1970, les entreprises américaines mandatèrent leurs conseillers juridiques et avocats afin de mettre sur pied et de développer des modes alternatifs de règlement des conflits permettant de conclure plus rapidement un accord préservant les intérêts communs des parties et leurs relations commerciales.

En Belgique, comme à l’étranger, les procès sont généralement le cadre d’affrontements particulièrement longs, coûteux et aléatoires, dont rares sont ceux qui en sortent indemnes. L’on peut, dès lors, s’étonner que les modes alternatifs de règlement des conflits demeurent, dans notre pays, l’exception par rapport aux procédures judiciaires et administratives. Le faible intérêt que les justiciables portent, pour l’heure, aux modes alternatifs de règlement des conflits s’explique, en grande partie, par une carence d’information. Ainsi, si presque tous les Belges ont déjà entendu parler de conciliation, de médiation et d’arbitrage, rares sont ceux qui savent vraiment de quoi il s’agit.

La conciliation est un processus de concertation, non confidentiel par nature, grâce auquel les parties entre lesquelles il existe un différend s’entendent, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers (juge, expert judiciaire ou autre), pour y mettre un terme. La médiation est, quant à elle, un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre personnes entre lesquelles il existe un différend géré par un tiers neutre, indépendant et impartial (qui n’est pas un juge), dont le rôle consiste notamment à aider les parties à trouver une ou plusieurs solutions à leur différend (cons. P.-P. Renson, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, 132 p.). L’arbitrage se distingue de la médiation essentiellement en ce que le tiers appelé à régler le différend dispose d’un pouvoir décisionnel, contrairement au médiateur. Enfin, pour être complet, il faut évoquer le droit collaboratif qui se développe depuis peu dans notre pays. Il s’agit, en l’occurrence, d’un mode alternatif de règlement des conflits qui suppose que chacune des parties soit assistée par un avocat spécialisé qui pratique la négociation raisonnée : ce processus vise à ce que les parties et leurs conseils trouvent une ou plusieurs solutions au différend, sans recourir aux services d’un tiers.

La pratique révèle que les modes alternatifs de règlement des conflits permettent de régler durablement un très grand nombre de litiges, et ce de manière moins aléatoire, moins coûteuse et moins longue qu’un procès. La médiation et le droit collaboratif ont d’ailleurs le mérite de redonner la parole et la maîtrise de leur différend aux parties, ce qu’excluent bon nombre de procédures judiciaires ou administratives.
Gageons qu’une meilleure information et une promotion efficace des modes alternatifs de règlement des conflits susciteront un changement de mentalité auquel les justiciables ont tout à gagner.

Votre point de vue

  • louard eric
    louard eric Le 26 août 2014 à 14:55

    Bonjour,

    dans le cadre de la loi sur le bien être modifiée en sep 14), il est précisé que les personnes de confiance et les conseiller en prévention psychosociaux peuvent proposer une conciliation dans le cadre d’une intervention psychosociale informelle. Selon cette même loi, les intervenants cités ci dessus sont soumis au secret professionnel, sauf dans la communication d’Info qu’ils estiment pertinentes vers la personne mise en cause.
    Ne faut il pas voir dans cette procédure une vision plus large que celle décrite dans l’art ci dessus ? d’avance merci

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