Notification

21 novembre 2011

Au sens large, la notification est l’information, donnée aux personnes concernées, d’un fait ou d’un acte. Lorsqu’il s’agit d’un acte, celui-ci peut émaner d’une autorité administrative (communication des résultats d’un concours de recrutement dans la fonction publique, délivrance d’un permis d’urbanisme, attribution d’un marché public, octroi d’une subvention, etc.) ou avoir été pris dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

Dans le sens plus strict qu’elle reçoit en matière juridictionnelle, la notification est la formalité par laquelle le greffe d’une juridiction informe les parties d’un acte de procédure, en leur adressant une copie certifiée conforme de cet acte et en mentionnant lorsque l’acte est un jugement ou un arrêt - les recours ouverts aux parties (appel, opposition ou pourvoi en cassation), les délais dans lesquels ceux-ci doivent être formés et les coordonnées de la juridiction compétente pour en connaître.

La notification est une formalité importante, à raison des effets qu’elle produit. Ainsi, par exemple, c’et la date de la notification qui détermine le point de départ du délai dans lequel un recours peut être formé contre un jugement ou un arrêt. Elle ouvre également le délai de recours en annulation des actes administratifs devant le la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, ou d’autres juridictions investies d’une telle compétence d’annulation.

Considérant que la notification provoque l’ouverture d’un délai, il faut déterminer si celui-ci commence à courir à partir de l’expédition de l’acte par le greffe, ou à compter de sa réception par le destinataire de cet acte. La réponse à cette question a été longtemps incertaine. Elle est aujourd’hui tranchée : à l’égard du destinataire de l’acte notifié, l’ouverture du délai est déterminée par la date (éventuellement présumée) de la réception.

A la différence de la signification, qui constitue un autre mode d’information utilisé pour les jugements et arrêts, la notification est assurée automatiquement par le greffe de la juridiction, et non à l’initiative d’une des parties sollicitant l’office d’un huissier de justice.
Dans le cadre des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, la notification est généralement utilisée pour les jugements et arrêts rendus dans le contentieux de la sécurité sociale : la dimension humaine des litiges qui surgissent en cette matière justifie que soit privilégié ce mode d’information simple et peu coûteux. De manière générale (c’est-à-dire quel que soit l’objet du litige), la notification peut également porter sur des actes autres que des jugements et arrêts : on y recourt, par exemple, pour les décisions d’octroi de l’aide judiciaire ou les ordonnances prises par le juge pour l’organisation du déroulement du procès.

La pratique de notification est également observée dans d’autres juridictions, tels la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat (section du contentieux administratif), le Conseil du contentieux des étrangers, ainsi que les juridictions qui, au sein de certains ordres et instituts professionnels (médecins, pharmaciens, architectes, experts-comptables, …), rendent la justice disciplinaire. Par ailleurs, les sentences arbitrales font également l’objet de notifications, même s’il n’est pas exclu qu’elles soient portées à la connaissance des parties par la voie de la signification.

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