Appel

21 novembre 2008

Lorsqu’une partie à un procès n’est pas d’accord avec la décision rendue par un juge ou un tribunal, elle peut faire appel de ce jugement : cela veut dire qu’elle demande que son affaire puisse à nouveau être plaidée et qu’une nouvelle décision soit rendue, qui remplace la décision avec laquelle cette partie n’est pas d’accord.

Ce sera un autre tribunal qui devra rendre cette décision en appel :

 lorsque la décision contestée est rendue par le tribunal de première instance (tribunal civil, tribunal correctionnel ou tribunal de la famille), l’affaire ‘appelée’ sera portée devant la cour d’appel (chambre civile, chambre correctionnelle ou chambre de la famille), qui rendra un « arrêt ». Le contenu de cet « arrêt » pourra être le même, être un peu différent ou être tout à fait différent du contenu du jugement rendu par le tribunal de première instance ;

 lorsque la décision contestée est rendue par le tribunal du travail, c’est devant la cour du travail que l’appel est porté ;

 lorsque la décision contestée a été rendue par un juge de paix ou un juge du tribunal de Police, l’affaire « appelée » sera portée devant le tribunal de première instance,qui rendra un « jugement ». Le contenu de ce « jugement » pourra être le même, être un peu différent ou être tout à fait différent du contenu du jugement rendu soit par le juge de paix soit par le juge de police.

Il n’y a pas d’appel possible contre les décisions des cours d’assises.

Lorsqu’on interjette un appel, il faut respecter le délai : cela veut dire que l’on doit déposer la requête d’appel (qui est l’écrit par lequel on précise que l’on fait appel, de tel jugement, pour telle raison, contre telle partie) au plus tard un mois, en matière civile, à partir de la signification du jugement avec lequel on n’est pas d’accord, ou, en principe, quinze jours à partir du prononcé du jugement en matière pénale.

 voici un exemple en matière civile : le jugement querellé est rendu le 5 février, il est signifié (cela veut dire qu’un huissier l’a apporté à la partie à qui ce jugement est « signifié » ou envoyé, à la demande de l’autre partie) le 6 mars : il faudra déposer la requête d’appel au plus tard le 6 avril (sauf si c’est un samedi, un dimanche ou un jour férié : dans ce cas, c’est au plus tard le premier jour ouvrable qui suivra le 6 avril). Si on dépasse ce délai, l’appel sera dit « irrecevable », cela veut dire qu’on ne peut plus faire appel, c’est trop tard.

Certaines affaires ne peuvent pas être « appelées », on ne peut pas demander qu’elles soient rejugées : c’est le cas :

 des affaires jugées par le juge de paix ou de police dont le montant qui était demandé est inférieur à 2.000 €,

 lorsque le jugement constate et acte un accord des parties,

 lorsque la partie a marqué son accord avec le jugement rendu,

 certaines procédures particulières (par exemple, la décision du juge de « descendre sur les lieux », c’est à dire d’aller voir sur place ce qu’il se passe).

La décision rendue en « degré d’appel » (donc, lorsqu’on rejuge une affaire une deuxième fois) n’est plus susceptible d’appel. Cette décision remplacera la précédente et les parties ne peuvent plus demander qu’on juge encore une fois cette affaire.

Par contre, si le Juge d’appel (ou celui dont les décisions ne sont pas susceptibles d’appel) s’est trompé en faisant une faute de droit, les parties pourront interjeter un « pourvoi en cassation », c’est à dire qu’elles peuvent demander à la Cour de cassation de constater que le jugement ou l’arrêt contient une erreur de droit, de « casser » ce jugement ou cet arrêt et de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal ou cour d’appel ou du travail pour rejuger l’affaire.

Ce ne sont que les règles générales qui sont ici exposées. Il y a en outre des règles particulières pour certaines situations, dans le détail desquelles il n’est pas possible d’entrer ici.

Mots-clés associés à cet article : Appel, Recours, Intimé, Appelant,

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