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Les décisions Eternit et Monsanto : la responsabilité civile au service de la sécurité sanitaire
par Bérénice Fosséprez, le 10 avril 2012

Les sociétés Eternit et Monsanto condamnées en raison de fautes ayant entraîné des dommages en matière de santé, voilà, qui fait intervenir les juridictions et évoluer l’application des règles en matière de responsabilité civile.

Explications par Bérénice Fosséprez, avocate au barreau de Bruxelles, sur des procès à l’enjeu social considérable.

Le 28 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles retenait la responsabilité civile de la société Eternit Belgique dans le cadre d’une action en indemnisation introduite par une victime de l’amiante, décédée des suites d’un mésothéliome. Le 13 février 2012, le Tribunal de grande instance de Lyon retenait, quant à lui, la responsabilité de la société américaine Monsanto dans le cadre d’une action en indemnisation introduite par un céréalier charentais, victime d’une série de troubles après avoir inhalé des vapeurs de l’herbicide Lasso mis au point par cette firme.

L’intérêt d’examiner en parallèle ces deux décisions réside dans le fait qu’elles condamnent deux multinationales en raison de l’insuffisance de précautions adoptées dans le cadre de l’utilisation de produits toxiques. Ne disposant malheureusement pas du texte de la décision Monsanto, l’allusion qui y sera faite s’inspirera des échos reçus dans la presse et devra être lue sous cette réserve.

Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la reconnaissance d’une responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, l’existence d’un dommage et la présence d’un lien causal entre la faute et le dommage au sens où, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est concrètement produit. Dans le cadre des décisions Eternit et Monsanto, l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité ne prêtait pas à discussion.

Quant à la faute, elle peut résulter soit de la violation d’une norme prédéterminée, soit de la violation du devoir général de prudence. Afin d’identifier, dans le chef de la société Eternit, un éventuel manquement à cette norme de bon comportement, son attitude fut comparée à celle qu’un entrepreneur normalement prudent et diligent du même secteur aurait adoptée dans les mêmes circonstances de fait. Il convient encore de préciser que la responsabilité civile suppose que la survenance d’un dommage ait été prévisible et que les mesures nécessaires pour le prévenir n’aient pas été adoptées.

Dans ce cadre, Eternit soutenait qu’avant 1970, dernière année pertinente pour s’inquiéter d’une faute dans le chef de l’entreprise eu égard à l’évolution de la maladie de la victime, le fait que l’amiante engendrait un risque de développer un mésothéliome pour les personnes extérieures à l’usine n’avait pas encore été mis en évidence. A la lecture de la littérature scientifique, le tribunal constate cependant que les dangers d’une exposition para-professionnelle à l’amiante étaient déjà soulignés dans les années ’60. Il en déduit que la société Eternit aurait dû adopter des mesures de protection susceptibles de diminuer le danger pour les membres des familles de ses employés et pour limiter l’exposition environnementale et en conclut qu’elle ne s’est pas comportée comme un entrepreneur normalement prudent et diligent. C’est en ces termes qu’une faute fut reconnue dans le chef de la société Eternit.

Dans le cadre de la décision Monsanto, l’attitude de la firme agrochimique a également été jugée fautive dès lors que la dangerosité du Lasso avait été établie dans les années 1980 et que la firme a néanmoins continué à le commercialiser.

Bien qu’elles aient toutes les deux fait l’objet d’un appel, les décisions Eternit et Monsanto pourraient ouvrir la voie à de nombreuses actions en matière de sécurité sanitaire

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