Le jugement Lubanga : historique, le premier verdict de culpabilité rendu par la CPI ?

par Martyna Fałkowska-Clarys - 16 avril 2012

Le jugement rendu dans l’affaire Lubanga le 14 mars 2012 a été le premier verdict de culpabilité rendu par la Cour pénale internationale.
Voici quelques réflexions au sujet de cette décision. Elles nous sont offertes par Martyna Fałkowska, doctorante au Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles. L’auteur est boursière de cette université et sa recherche doctorale s’inscrit dans le cadre de l’Action de recherche concertée « Le juge, un acteur en mutation », lancée à la Faculté de droit de cette université en octobre 2010.

Le texte qui suit met en lumière les points forts mais aussi les points faibles de quelques-uns des aspects de ce jugement. Ceci révèle l’importance du rôle d’interprétation du juge, quel qu’il soit, ce qui prend d’autant plus de relief lorsqu’il s’agit d’une juridiction comme la Cour pénale internationale, appelée à donner un contenu à des incriminations relativement vagues proposées par les traités internationaux.

L’article explique aussi que des considérations de procédure (ici : le caractère restreint de la citation émanant du procureur de la Cour sur certains points) peuvent parfois limiter les possibilités offertes à la juridiction de donner sa pleine mesure.

1. Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale a rendu son premier jugement de culpabilité, et ce près de dix ans après l’entrée en vigueur de son Statut (ci-après, le « Statut de Rome », le « Statut de la Cour » ou le « Statut »).

2. L’affaire s’inscrit dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans le cadre du conflit dans le district de l’Ituri pendant une période allant de septembre 2002 à août 2003. Lubanga membre et président de l’Union des patriotes congolais (UPC) ainsi que le commandant en chef de la faction armée de cette dernière, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) se voit poursuivi et condamné en qualité de co-auteur (article 25-3-a du Statut de la Cour) pour avoir procédé à la conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans au sein de l’UPC/FPLC et pour avoir fait participer activement lesdits enfants aux hostilités. Ces comportements sont en effet incriminés en tant que crime de guerre repris, en ce qui concerne les conflits armés ne présentant pas un caractère international, à l’article 8-2-e-vii du Statut de Rome.

Sans être complet, voici ce que l’on peut dire de ce jugement, qui mérite certainement d’autres commentaires : le jugement compte en effet près de 600 pages et il comporte des éléments techniques et complexes, impossibles à traiter dans Justice-en-ligne. Dans un premier temps, les explications porteront sur le critère à prendre en compte dans l’analyse du crime relatif à l’utilisation d’enfants dans un conflit armé. Ensuite, quelques mots seront consacrés à la portée de la décision en sa qualité du « tout premier verdict » rendu par la Cour pénale internationale.

Le crime d’utilisation d’enfants dans les hostilités – quel critère ?

3. Le besoin de renforcer la faction armée de son groupement pousse l’UPC/FPLC à recruter des jeunes y compris âgés de moins de 15 ans , et ce à travers de vastes campagnes forcées dans des écoles ou des villages. Or, l’article 8-2-e-vii du Statut de Rome incrimine « le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ».

4. La Chambre de première instance a considéré que Thomas Lubanga était responsable de la violation de chacun des trois volets de l’article 8-2-e-vii mais elle n’a pas pour autant manqué l’occasion pour préciser la portée des notions de conscription se rapportant à l’idée d’un recrutement forcé ou obligatoire et d’enrôlement entendu comme un recrutement volontaire. Il en a été de même pour la notion de participation active qui, contrairement à celle, plus étroite, de participation directe aux hostilités contenue mais non explicitée dans les principaux instruments conventionnels de droit international humanitaire ne requiert pas que les enfants aient pris part à des actes spécifiques s’inscrivant dans le cadre de la conduite des hostilités. Autrement dit, pour qu’il y ait crime au sens du Statut, il ne faut pas aller jusqu’à déterminer que des enfants de moins de 15 ans ont pris part aux combats.

5. La notion de participation active comprend forcément aussi celle de participation directe mais elle contient également une participation indirecte pour autant qu’elle soit en lien avec le conflit armé et les combats en cours.

Dans ces conditions, le fait d’utiliser les enfants comme gardes, messagers ou espions, suffit pour qu’il y ait crime.

Quid d’enfants accompagnant un groupe armé en tant que cuisiniers, aides domestiques voire en tant qu’objets censés assouvir les désirs sexuels des membres du groupe armé ? La Cour souligne qu’il convient de procéder à un examen au cas par cas afin de déterminer si l’activité à laquelle sont affectés les enfants est ou non liée aux hostilités. Elle prend néanmoins le soin de dégager le critère d’une telle appréciation : il s’agit de déterminer si, dans son rôle même secondaire ou indirect, l’enfant en question est exposé à « un danger en tant que cible potentielle ».

Nous ne pouvons que regretter que, procédant d’une telle analyse, la Cour n’ait pas saisi la chance pour explicitement inclure dans le cadre d’une participation active, l’utilisation d’enfants à des fins sexuelles, surtout lorsqu’il s’agit d’une forme d’esclavage sexuel. Certes, cette omission s’explique par des raisons procédurales, puisque le Procureur n’a pas inclus cet aspect dans les charges à l’encontre de Lubanga. Néanmoins, l’on peut se demander – et cela a été souligné dans l’une des opinions dissidentes au jugement – si le critère d’exposition des enfants à un danger lié aux hostilités, ne revient pas à les protéger uniquement contre les actions d’un groupement armé autre que celui dont les enfants en question font partie.

Or, l’objet et le but de l’existence même de l’incrimination de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les hostilités, n’est-il pas de protéger la vie et l’intégrité physique des plus jeunes contre les effets de la guerre ? Il ne peut être nié que c’est souvent au sein même du mouvement qui recrute et utilise les enfants que ces derniers sont soumis aux pires atrocités. L’on peut donc craindre que la retenue certes, in casu justifiée par les droits de l’accusé et les règles procédurales que Cour doit respecter dont a fait preuve la Cour, n’aboutisse à perdre de vue cette réalité pourtant évidente.

Ainsi, bien que le critère dégagé par la Chambre de première instance soit pertinent a priori, son interprétation trop restrictive risque de fermer la porte à la poursuite de toute une série de violations commises en relation avec la participation des plus jeunes dans les conflits armés. Le constat reste donc mitigé sur ce point.

Le jugement Lubanga est-il un jugement « historique » ?

6. Au vu de ce qui vient d’être exposé et gardant à l’esprit les autres points soulevés par le jugement comme le double statut de victime et de témoin, le recours à des intermédiaires pour identifier et contacter les témoins potentiels ou encore la nature du conflit en Ituri , il convient de s’interroger sur le statut symbolique à accorder au jugement.

Certes, il sera historique en soi puisqu’il constitue le tout premier verdict de culpabilité rendu par la Cour pénale internationale et les médias du monde entier n’ont pas manqué de le crier haut et fort, certains parlant même d’un succès et d’un événement hors précédent. De ce point de vue, le jugement Lubanga doit donc incontestablement être considéré comme important. Il ne faut toutefois pas trop vite crier victoire puisqu’en y regardant de plus près l’on remarque assez vite les défauts, voire les vices de cette décision. En voici deux exemples.

7. La justice pénale internationale a réussi, une fois de plus cela avait déjà été le cas devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone à dénoncer et poursuivre de manière efficace le fait d’utiliser les enfants dans un conflit. Certes, et en tant qu’internationaliste engagée je ne peux que m’en réjouir, et ce malgré les critiques émises ci-dessus à cet égard. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que, depuis l’émission du mandat d’arrêt contre Lubanga, les différents acteurs de la justice pénale internationale, les victimes et les médias ont dénoncé la « générosité » de la Cour pénale internationale à son égard puisqu’il n’a été poursuivi « que » pour ce seul type de crime, à l’exception d’autres crimes dont il se serait rendu coupable en sa qualité de « seigneur de guerre ». Voilà déjà un premier constat qui pose la question de la qualité de cette justice que prétend rendre la Cour.

Est-ce bien celle de toutes les victimes ? Ou est-ce « lutte contre l’impunité » à tout prix même si le résultat ressemble plus à un spectacle dans lequel le Procureur poursuit simplement dans le but de montrer à la Communauté internationale qu’il remplit son mandat sans s’interroger sur la manière dont cela est fait ?

8. Ensuite, lors de la lecture du jugement, la Cour n’a pas manqué de souligner que la décision avait été rendue à l’unanimité des trois juges siégeant au sein de la Chambre de première instance.

Cette unanimité est-elle un signal fort pour ce premier verdict rendu par la Cour ?

D’une part, il est à noter que l’unanimité, bien que privilégiée, n’est pas une condition sine qua non pour que la Chambre de première instance puisse rendre un jugement. En l’absence d’unanimité, une majorité peut suffire (article 74-3 du Statut). En ce sens, l’unanimité des trois juges pour ce premier verdict de la Cour est certes significative.

L’on ne peut pourtant pas perdre de vue que deux opinions individuelles, dont l’une dissidente, sont venues rompre l’impression d’harmonie que pourrait donner cette décision unanime. En effet, le contenu du dispositif lui-même n’a pas fait l’objet de différend entre les juges mais des divergences significatives ont été relatées de manière parfois très forte quant au contenu de l’une ou l’autre notion juridique ou règle procédurale. Ont ainsi été dénoncés l’omission, déjà mentionnée, de la Cour à indiquer clairement qu’utiliser des enfants à des fins sexuelles pouvait revenir à les faire participer activement aux hostilités et le fait de priver certains témoins de leur statut de victime et, en conséquence, de la possibilité de participer au procès (règles 89 à 99 du Règlement de procédure et de preuve).

En outre, des précisions assez critiques ont été apportées quant au critère – retenu déjà par la Chambre préliminaire – de « contrôle exercé sur le crime », requis dans l’établissement de la responsabilité pénale individuelle en qualité de co-auteur (article 25-3-a du Statut).

L’unanimité formelle du dispositif doit certainement être interprétée à la lumière de toutes ces remarques, souvent clairement négatives, ce qui fait pâlir l’apparente portée ô combien symbolique du premier jugement de la Cour.

Conclusion

9. Le préambule du Statut de la Cour pénale internationale stipule que « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis ».
C’est certainement en gardant à l’esprit cet objectif de lutte contre l’impunité que les juges de la Chambre de première instance ont rendu le premier jugement de culpabilité dans l’histoire de la Cour pénale internationale, donnant ainsi, sans conteste, un signal fort.

Néanmoins, au vu de tous les éléments exposés dans la présente note, éléments qui auraient pu être étayés davantage par d’autres précisions et exemples, le jugement Lubanga laisse un goût d’inachevé. Il ne faut pourtant pas remettre en question l’ensemble du travail de la Cour. Au contraire, la Cour est certes, riche en l’expérience et la pratique des Tribunaux ad hoc (pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda) mais elle est appelée à jouer dans « la cour des grands » et doit, dorénavant faire sa propre expérience et développer ses propres pratiques qui, espérons-le, pourront, elles, être qualifiées d’historiques.

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Martyna Fałkowska-Clarys


Auteur

Senior Research Fellow à l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural

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