Le jury d’assises conforme au procès équitable selon la Cour européenne des droits de l’homme

par Benoît Frydman - 26 décembre 2012

Dans un avis rendu d’office du 30 novembre 2011, « le Conseil supérieur plaide à nouveau pour la suppression de la cour d’assises », qu’il avait déjà demandée dans un précédent avis d’office du 28 janvier 2009.

Mais l’argumentation qui est à la base de cet avis suscite des commentaires de Benoît Frydman, professeur à l’Université libre de Bruxelles, en ce qu’il repose sur une lecture contestable l’arrêt Taxquet c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Voici ce qu’en pense Benoît Frydman, qui a également présidé, voici quelques années, à la demande de la Ministre de la Justice de l’époque une commission de réflexion destinée à réfléchir à l’éventuelle réforme ou suppression de la Cour d’assises.

Justice-en-ligne  : Benoît Frydman, vous avez lu l’avis du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de la justice sur la Cour d’assises, dont vous ne partagez pas le contenu. Mais que dit cet avis, qui fait suite à un précédent, donné le 28 janvier 2009 ?
Benoît Frydman : Le Conseil supérieur de la justice fonde son nouvel avis du 30 novembre 2011 essentiellement sur l’arrêt Taxquet c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 novembre 2010 qui je cite les termes de l’avis « condamne la Belgique pour l’absence de motivations dans les arrêts de la cour d’assises ». Le Conseil supérieur indique qu’à la suite de cet arrêt « l’introduction d’un appel véritable semble donc inéluctable ».
L’avis estime que le législateur « doit prendre ses responsabilités afin que la Belgique ne soit pas condamnée dans un proche avenir par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’absence d’un appel ». La meilleure solution, qui permettrait « de résoudre tous ces problèmes d’une façon relativement simple », s’impose : « la suppression de la cour d’assises » et son remplacement par des « chambres d’assises correctionnelles » ou des « chambres criminelles » du tribunal correctionnel, composées de trois juges, dont les jugements seront susceptibles d’appel devant la Cour d’appel. CQFD.

Justice-en-ligne  : Cet avis vous a surpris ?

Benoît Frydman  : Je vous avoue en effet avoir été surpris à la lecture de cet avis. J’ai d’abord cru qu’il avait été rendu sur base du premier arrêt Taxquet, du 13 janvier 2009, de la Cour européenne des droits de l’homme , qui semblait imposer une forme de motivation adaptée aux spécificités de la procédure d’assises. Mais il faut savoir que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a remplacé cet arrêt, comme elle peut le faire en certaines circonstances, par un arrêt définitif, à savoir celui dont il est question plus haut et qui porte la date du 16 novembre 2010. Alors, après avoir vérifié, à deux reprises, que le Conseil supérieur de la justice se référait bien à cet arrêt du 16 novembre 2010, j’ai été véritablement interloqué. Car en effet que dit cet arrêt, qui représente la décision finale de la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire ? Il confirme la condamnation de la Belgique en estimant que M. Taxquet, jugé par la Cour d’assises de Liège dans l’affaire de l’assassinat d’André Cools, n’avait pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, « disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre ». Mais on se souvient également que la Grande Chambre est revenue à cette occasion, en termes de principe, sur les motifs ambigus de la première décision.

Justice-en-ligne  : Rappelez-nous cela.

Benoît Frydman  : Statuant à l’unanimité, la Grande Chambre a réaffirmé de la manière la plus claire sa jurisprudence antérieure selon laquelle la procédure du jury, y compris lorsque le verdict n’est pas motivé, n’est en rien contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour rappelle à cet égard que, parmi les 48 Etats membres du Conseil de l’Europe, 14 ignorent le jury, 24 pratiquent une forme d’échevinage (à savoir une manière de juger dans laquelle les magistrats professionnels sont assistés par des non-professionnels du droit) et 10, dont la Belgique, ont opté pour le « jury traditionnel ». Elle souligne que « la non-motivation des verdicts rendus par les jurys traditionnels semble être la règle générale ». La Cour y voit « une illustration parmi d’autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu’il n’appartient pas à la Cour d’uniformiser » et affirme de la manière la plus claire qu’« il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l’institution du jury populaire ».

Justice-en-ligne  : Et sur la motivation, qui était au cœur de l’affaire Taxquet ?

Benoît Frydman : Quant à la motivation spécifiquement, la Cour précise en termes de principe que « la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 [de la Convention, qui garantit un procès équitable,] ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé ». Quant à l’appel, la Cour a décidé, de manière générale et constante, que le droit au procès équitable garanti par la Convention n’inclut pas le bénéfice d’un second degré de juridiction et que donc le fait de ne pas bénéficier d’un appel ne constitue pas une violation de l’article 6. La Cour avait d’ailleurs expressément rappelé ce point dès le premier arrêt Taxquet.
Depuis lors, la Belgique a ratifié le Protocole n° 7 de la Convention , dont l’article 2 prévoit le bénéfice d’un double degré de juridiction en matière pénale. Ce Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 1er juillet 2012, mais tant la jurisprudence de la Cour, que le rapport explicatif du Protocole et les travaux préparatoires de la loi d’assentiment précisent que le recours en cassation est considéré comme suffisant au regard des exigences du protocole et n’exige donc pas un appel proprement dit. Or, les arrêts des cours d’assises sont évidemment soumis, comme toutes les décisions judiciaires finales, au contrôle de la Cour de cassation .

Justice-en-ligne  : On peut rappeler ici, à l’attention de nos lecteurs non juristes, que l’appel porte en principe tant sur les questions de fait que de droit et autorise une juridiction plus élevée à éventuellement modifier le premier jugement, ce que ne peut faire la Cour de cassation, qui ne tranche que les questions de droit et qui ne peut modifier la décision attaquée devant elle, rejetant le pourvoi (le recours) ou, si elle l’accueille, cassant la décision pour normalement renvoyer l’affaire devant une juridiction chargée de rejuger l’ensemble de l’affaire.
Mais revenons à la Cour d’assises : la Belgique risque-t-elle d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de la manière dont la loi organise la Cour d’assises, comme le laisse entendre le Conseil supérieur de la justice ?

Benoît Frydman :Le risque pour la Belgique d’être condamnée par la Cour de Strasbourg pour son système de jury est d’autant moins avéré aujourd’hui que la Belgique a, dans l’intervalle, introduit, par la loi du 21 décembre 2009, une procédure de motivation du verdict du jury sur la culpabilité, qui vient s’ajouter à la motivation déjà établie en ce qui concerne la peine, afin de permettre aux accusés de comprendre les raisons de leur éventuelle condamnation.

L’avis du Conseil supérieur de la justice repose ainsi sur des bases erronées et, en tant qu’ancien membre de cette institution, y ayant siégé quatre ans, je dois mettre en garde le Conseil de ne pas risquer ainsi sa crédibilité en prenant de si larges libertés avec la vérité, en faisant dire à la Cour de Strasbourg à peu près le contraire de ce qu’elle a affirmé dans le but d’agiter l’épouvantail d’une condamnation de la Belgique.

Il y a d’ailleurs une certaine ironie, comme l’a bien dit l’Irlande dans son intervention volontaire devant la Cour dans l’affaire Taxquet, à accuser le jury de violer les droits de l’homme, alors qu’il a constitué depuis des siècles et représente encore aujourd’hui la revendication des défenseurs des droits de l’homme en lutte contre l’arbitraire. Il vaut mieux admettre, comme nous y invite la Cour de Strasbourg, qu’il existe plusieurs procédures pénales légitimes différentes en Europe et dans notre pays, en particulier la procédure professionnelle et le système du jury, qui ont chacune leurs qualités et leurs avantages, mais aussi bien sûr leurs défauts et leurs inconvénients.

Justice-en-ligne  : Que conclure ?

Benoît Frydman  : Le jury continuera d’avoir ses partisans et ses détracteurs. Ce débat est important pour la démocratie et l’Etat de droit, et les deux thèses sont respectables. Mais les partisans de l’une ou l’autre thèse n’ont rien à gagner à déforcer leur position et leur autorité par des affirmations inexactes.
A cet égard, prétendre que notre jury viole les droits de l’homme, singulièrement le droit au procès équitable, est tout simplement faux. Cette affirmation est contraire au droit, au droit positif, au droit européen des droits de l’homme.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 5 janvier 2013 à 10:56

    Quand je lis des propos du genre "la fonction de juger est avant tout une question de professionnels", j’ai les cheveux qui se dressent. A quoi cela rime-t-il de limiter la capacité à rendre un jugement à une soi-disant maîtrise du sujet ? En quoi quelqu’un qui n’a pas fait le droit, qui n’est pas un habitué des prétoires est-il moins apte à juger équitablement ? Comment expliquer tant d’erreurs commises par des "professionnels" ? Ils en sont d’autant moins excusables. Je suis persuadée que qui que ce soit ayant du bon sens, capable de prendre et de garder des distances avec les faits, absent d’a priori, raisonnant de façon neutre et objective, peut juger en qualité, en son âme et conscience. La justice n’est pas l’apanage de quelques personnes en robe, à effets de manches etexpression à résonnance quelquefois encore moyennâgeuse. La mixité peut à mon avis améliorer le système actuel de notre "justice".

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  • Martin
    Martin Le 30 décembre 2012 à 12:39

    Pour ma part, je trouve que l’institution du jury populaire n’en reste pas moins obsolète. Comment peut-on admettre, en 2013, que des profanes (ce terme n’est pas péjoratif, le jury étant composé de personnes dont la plupart n’a jamais mis les pieds dans un prétoire, ne fait pas la différence entre un juge et un procureur et ne parlons pas de sa composition dont la mixité sociale est très pauvre) aient la responsabilité de juger une autre personne, qui plus est, accusée d’avoir commis une ou plusieurs des plus graves infractions érigées par le code pénal ? Comment peut-on admettre qu’une personne condamnée par la cour d’assises (par conséquent pour une infraction très grave) n’ait pas la possibilité de voir son cas réexaminé par une cour d’assises d’appel ? La réforme de 2009 a compliqué les choses au lieu de les simplifier (audience préliminaire, audience de composition du jury,...). Le point positif de cette réforme était d’introduire l’obligation de motivation de la décision du jury. Mais là encore il y a quelque chose de "schizophrénique". En effet, il est demandé aux 3 magistrats professionnels de motiver une décision à laquelle ils n’ont pas pris part. Il eût été beaucoup plus sage de permettre, comme en France, aux 3 juges de participer à la délibération sur la culpabilité et de trancher par la même occasion la question de la peine...ou de supprimer cette cour d’assises car, à mon estime, la fonction de juger est avant tout une question de professionnels.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 29 décembre 2012 à 16:59

    Je trouve que le jury d’assises est indispensable au fonctionnement de la justice au même titre que les juges, magistrats, experts en tous genres et est surtout un des garants du respect des droits. Le jury est trié selon certains critères, pourquoi pas les juges, les magistrats, les avocats ? J’estime que toute personne ayant la responsabilité de rendre un verdict doit motiver sa décision mais surtout apporter la preuve de sa parfaite impartialilé ainsi que sa réelle volonté de faire un procès équitable dans le respect des droits de toutes les parties. Ce ne fut pas le cas dans nos expériences judiciaires : cour partisane incapable de neutralité et d’équitabilité. J’en suis encore révoltée. Le CSJ, sur lequel j’ai fondé non seulement des espoirs d’écoute mais que j’ai surtout surestimé, m’a déjà fortement déçue et commet, par ses propos, une lourde erreur. A quoi sert cet organe judiciaire supplémentaire se disant vouloir être la passerelle entre le citoyen et le monde judiciaire s’il estime le jury incapable de bien rendre la justice ? Des citoyens sont très capables de prendre la bonne décision. La raison n’est pas le privilège de la magistrature. Loin s’en faut.

    Je profite de ce courriel de fin d’année pour remercier ce site. J’y suis inscrite depuis 3 ans sûrement et cela fait 8 mois que l’occasion m’est donnée d’échanger des avis sur des sujets aussi différents qu’intéressants. J’y apprends beaucoup tant par les articles que par les avis des personnes y réagissant. Puisse l’année 2013 poursuivre cette initiative. Je présente tous mes meilleurs voeux à toutes et tous et serai heureuse de vous lire et de m’exprimer encore. Gisèle Tordoir

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  • Docteur LOUANT
    Docteur LOUANT Le 29 décembre 2012 à 14:01

    On demande aux Jurés une indépendance et une neutalité absolue vis à vis de la cause mais on devrait faire de même envers les Experts Judiciaires notamment les experts Médecins. C’est loin d’être le cas en Belgique. Un grand nombre d’Experts Médecins, sont
    Médecins Conseils de Compagnie d’Assurance et sont amenés à "trancher" dans des litiges avec ces mêmes Compagnies. L’indépendance vis à vis du sinistre n’est pas suffisante pour affirmer la neutralité de l’Expert Médecin.En Belgique cette situation devient souvent intolérable, de même que l’habitude des Médecins Experts de faire sortir la Partie demanderesse pour pouvoir discuter entre Médecins en fin de séance.Celà devrait être interdit sous peine de nullité de l’Expertise.Les Experts devraient être mieux rémunérés car trop souvent les frais administratifs et postaux grèvent lourdement le revenu brut de la prestation...surtout lors des procès avec les organismes Gouvernementaux, SPF sécurité sociale, INAMI, ONEM et tuti quanti.

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  • Baudouin REMACLE
    Baudouin REMACLE Le 26 décembre 2012 à 20:37

    J’ajoute qu’il convient de s’assurer que les personnes qui sont amenées à juger n’ont pas d’intérêt avec les parties en causes qui sont amenés à juger et n’ont aucun lien avec l’affaire juger.

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  • Baudouin REMACLE
    Baudouin REMACLE Le 26 décembre 2012 à 20:29

    Je pense également qu’il convient qu’il convient de restituer à toutes les juridictions pénales le double degré de juridiction, qu’ils soient juristes, pénalistes ou non,et de s’entourer d’experts (notamment médecins).

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