« Casse toi pov’ con », un discours politique et satirique protégé par la liberté d’expression

par Quentin Van Enis - 9 avril 2013

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt Eon contre France}], rendu le 14 mars 2013, a condamné l’Etat défendeur pour violation de la liberté d’expression. Le requérant avait été sanctionné pénalement pour avoir exhibé une pancarte devant le président de la République du moment, Nicolas Sarkozy, avec la mention « Casse toi pov’ con ».

Ceci donne l’occasion à Quentin Van Enis, assistant et doctorant à l’Université de Namur, de mettre en évidence la protection par les juges, et spécialement par la Cour européenne européenne des droits de l’homme, du discours politique au titre de la liberté d’expression, en ce compris lorsque le registre est celui de la satire

1. Rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 mars 2013, l’arrêt Eon contre France}] réaffirme la large protection dont bénéficie le discours politique et satirique sous les auspices de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression).

2. En l’espèce, le requérant, un militant et ancien élu de l’opposition socialiste de l’époque, avait brandi une affiche sur laquelle étaient inscrits les mots « casse toi pov’con » tandis qu’une visite de Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, était annoncée en Mayenne. Ces termes étaient identiques à ceux prononcés quelques mois auparavant par le chef de l’Etat lui-même en direction d’une personne qui avait refusé de lui serrer la main lors d’une sortie publique. Largement relayée par les médias, cette scène avait fait le tour de la toile, parfois sous une forme humoristique.

Par la reprise de cette expression, le requérant souhaitait, quant à lui, manifester son amertume par rapport à la situation d’une famille turque en situation irrégulière et qui venait de faire l’objet d’une expulsion du territoire. Immédiatement interpellé par des policiers, le requérant fut poursuivi par le ministère public pour offense au président de la République et condamné, de ce chef, par les juridictions françaises au paiement d’une amende de trente euros avec sursis. Devant la Cour de Strasbourg, le requérant alléguait d’une violation de l’article 10 de la Convention.

3. L’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant ne faisait pas l’ombre d’un doute aux yeux des juges européens (§ 47 de l’arrêt). La liberté d’expression n’étant pas un droit absolu, il restait toutefois à la Cour à vérifier si la restriction n’était pas justifiée au regard des trois conditions cumulatives énoncées au second paragraphe de l’article 10.

Tout d’abord, l’ingérence était bien prévue par la loi, à savoir les dispositions de la loi française sur la presse punissant l’infraction d’offense au président de la République (§ 48), quand bien même ces dispositions, rarement invoquées, étaient quasiment tombées en désuétude.

Ensuite, si la Cour n’a pas considéré que la mesure restrictive avait pour but de protéger l’ordre comme le soutenait le gouvernement défendeur, elle a toutefois admis que pareille mesure concourrait à la réalisation d’un autre but légitime visé à l’article 10, § 2, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en la personne du président (§ 49).

Enfin, comme c’est généralement le cas dans les affaires qui mettent en jeu la liberté d’expression, c’est une nouvelle fois la condition de nécessité dans une société démocratique qui a appelé de la Cour les développements les plus substantiels. Voyons cela de plus près.

4. D’emblée, les juges européens ont annoncé leur souci de replacer le propos litigieux dans leur contexte (§ 47). La Cour a souligné que l’expression utilisée par le requérant ne constituait pas « une simple attaque personnelle gratuite contre la personne du président de la République » (§ 57). Au contraire, ils renfermaient « une critique de nature politique » formulée par un militant et ancien élu (§ 58). Or, comme le répète inlassablement la haute juridiction européenne, « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance » (§ 59). La forme satirique du propos incriminé a également justifié une attention particulière de la part de la Cour (§ 60). L’imposition d’une sanction pénale en ce domaine est de nature à dissuader d’autres personnes de se livrer à un comportement similaire, pourtant bénéfique au débat public (§ 61). Partant, la Cour de Strasbourg a conclu que la condamnation du requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (§ 62).

5. Si l’on ne peut que se réjouir de ce constat de violation, l’on regrettera avec la juge Power-Forde, auteure d’une opinion partiellement dissidente, et d’autres commentateurs, que la Cour, en limitant son appréciation au cas d’espèce, n’ait pas été jusqu’à remettre en cause l’existence même de l’infraction d’offense au président de la République.

La voie semblait pourtant toute tracée. Dans un passé proche, la haute juridiction strasbourgeoise avait déjà rejeté l’idée de l’octroi par les hautes parties contractantes d’une protection renforcée de la réputation des chefs d’Etat étrangers et, a fortiori, de leur propre chef d’Etat. Le droit commun apparaît largement suffisant pour protéger la réputation personnelle des gouvernants.

Au demeurant, en l’espèce, il peut paraître quelque peu paradoxal pour la Cour d’avoir accepté, au stade de la recevabilité de la requête, de statuer sur le cas de Monsieur Eon en raison, notamment, de son importance de principe, et d’avoir limité, ensuite, sa motivation à un pur exercice casuistique.

A notre estime, la jurisprudence de la Cour rendue sur le terrain de la liberté d’expression à l’égard des hommes politiques aurait justifié la censure d’une législation qui place le premier d’entre eux au-dessus des autres citoyens dans la protection de son honneur et de sa réputation.

En définitive, si l’homme politique doit être traité différemment des autres citoyens, ce n’est pas que sa fonction l’autorise plus qu’un autre à se soustraire à la critique, mais tout au contraire que sa position justifie un contrôle accru de la part de l’opinion publique...

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 10 avril 2013 à 17:29

    Juste par curiosité : le président a-t-il fait l’objet de poursuites lorsqu’il a utilisé ces mêmes termes envers un citoyen qui refusait de lui serrer la main ? La correction et la réserve ne sont pas uniquement imposables au citoyen à l’égard d’un président mais bien à tous. Toutefois l’ironie, la satire et l’humour font encore partie de notre liberté d’expression..¨Pourquoi ne pas en faire usage quand cela se présente ?

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 11 avril 2013 à 10:44

      Ma réaction se basait uniquement sur les propos repris tels quels dans l’article à l’origine du présent débat. Je souhaite apporter une rectification : pour être claire, il me revient que lorsque le président a utilisé ces propos à l’égard d’un citoyen, ce n’était pas simplement parce qu’il refusait de lui serrer la main mais plutôt suite aux insultes que ce citoyen lui avait lancées. Je déplore que ce n’est pas ce qui apparaît dans l’article ci-dessus. Pourquoi ? Mais quoi qu’il en soit, la justice a d’autres chats à fouetter...Efficace plutôt que "people", c’est ce que j’attends de la justice. Au travail et cela pour les vrais sujets de société...

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 10 avril 2013 à 20:52

    Je trouve que la Justice française était assez mal prise. Etait-ce de l’humour ou une insulte ? De toutes façons la peine de 30 € avec sursis ne méritait pas, à mes yeux,
    que la Cour de Strasbourg perde son temps dans une affaire aussi dérisoire.
    Et après on s’étonne de la lenteur de la Justice.
    Quand je vois mon beau-fils en France, dont le divorce est en cours depuis 5 ans
    parce qu’on permet aux avocats de demander sans cesse des remises, et que les
    experts rendent leurs rapports quand bon leur semble, je pense que pour le bien des enfants, cette lenteur est inadmissible et nettement plus importante que l’incident relaté plus haut.

    Répondre à ce message

  • guy laporte
    guy laporte Le 9 avril 2013 à 11:27

    Je serais curieux de savoir si la réponse de la cour de Strasbourg aurait été exactement la même dans le cas où le destinataire de l’expression en litige aurait été non pas un chef d’Etat républicain élu, mais un monarque héréditaire couronné...

    • Quentin Van Enis
      Quentin Van Enis Le 9 avril 2013 à 11:54

      La Cour de Strasbourg a déjà admis que le même raisonnement vaut également pour les propos visant des représentants de l’Etat autres que des hommes politiques élus. Ainsi, dans l’affaire Otegi Mondragon c. Espagne, la Cour a affirmé que : "malgré les différences existant avec un régime républicain (...), les principes qui se dégagent de sa propre jurisprudence en la matière sont en théorie aussi valables s’agissant d’un régime monarchique tel que celui de l’Espagne, où le roi occupe une position institutionnelle singulière" (§ 56) : http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-103950

    • guy laporte
      guy laporte Le 10 avril 2013 à 00:16

      Je remercie beaucoup M. Quentin Van Enis pour cette réponse précise.

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 9 avril 2013 à 17:27

    Je suis d’accord que, dans ce cas-ci, la France a fait fort en termes de répression et que cela ne justifiait pas des poursuites pénales.

    Cela dit, je pense aussi que la liberté d’expression étendue lorsque l’on critique un homme politique ne doit pas servir à porter atteinte à l’honneur d’une personne, en prétextant un engagement politique de sa part, pour pouvoir dire tout et n’importe quoi à son sujet et le traîner dans la boue sans sanction possible

    Il faut aussi savoir faire la différence entre un président de République en fonction et un simple cadre ou militant d’un parti politique...

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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Quentin Van Enis


Auteur

Docteur en sciences juridiques
Maître de conférences à l’Université de Namur,
Avocat au Barreau de Bruxelles
Membre du Conseil de déontologie journalistique
(blog : e-watchdog.eu)

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