La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Belgique dans l’affaire Trabelsi c. Belgique : l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le respect des mesures provisoires valent également à l’égard des terroristes

par Philippe Frumer - 29 septembre 2014

Le 4 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la Belgique avait manqué à ses engagements au regard de la Convention européenne des droits de l’homme en extradant M. Nizar Trabelsi vers les États-Unis.

Bien que le cas de M. Trabelsi ait été largement médiatisé, il est utile d’en rappeler brièvement les principaux antécédents et d’expliquer les motifs juridiques de la condamnation de l’État belge.

Philippe Frumer, chargé de cours à l’Institut supérieur des traducteurs et interprètes (ISTI), s’en charge ci-après. Il montre aussi les dangers d’une mise en cause des mesures provisoires prises par la Cour européenne des droits de l’homme.

1. L’intéressé, de nationalité tunisienne, fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement par la justice belge, au début des années 2000, du chef de diverses infractions en relation avec des faits de terrorisme, parmi lesquelles une tentative de détruire par explosion la base militaire de Kleine-Brogel.

Alors que M. Trabelsi purgeait encore sa peine, il fit l’objet d’une demande d’extradition de la part des États-Unis, fondée sur un mandat d’arrêt décerné par la District Court of Columbia, en raison de son implication présumée dans diverses activités terroristes inspirées par le mouvement Al Qaeda. La demande d’extradition précisait que, pour deux des quatre chefs d’accusation, M. Trabelsi était passible de la peine d’emprisonnement à perpétuité.

C’est la manière dont la Belgique a donné suite à cette demande d’extradition qui est au cœur de l’arrêt de la Cour européenne.

2. Pour en comprendre la portée, il faut insister sur une jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg. En effet, il est bien établi que les États liés par la Convention européenne des droits de l’homme – 47 à l’heure actuelle – ne peuvent éloigner un individu vers un État, même non partie à cette Convention, où celui-ci courrait un risque réel de subir des atteintes graves à ses droits et libertés, en particulier des traitements mettant en cause son intégrité physique ou mentale. L’exemple classique est celui de l’extradition d’une personne vers un État où celle-ci risque de se voir infliger la peine de mort, alors que cette dernière est à l’heure actuelle considérée comme contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

3. En quoi l’extradition de M. Trabelsi était-elle susceptible de l’exposer à un tel risque ? Était ici en cause la disposition de la Convention européenne prohibant la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour européenne n’a cessé de rappeler la portée absolue de cette interdiction : tout en reconnaissant qu’il est légitime que les États fassent preuve de la plus grande fermeté dans la lutte contre le terrorisme, il ne saurait être question de prendre en compte les agissements de la personne concernée, aussi grave soient-ils, pour accepter un infléchissement de cette prohibition.

4. Plus précisément, c’est le caractère incompressible de la peine perpétuelle à laquelle M. Trabelsi risquait d’être condamné par les juridictions américaines, qui a amené la Cour européenne à conclure à l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. L’on se souviendra qu’en matière de peines perpétuelles incompressibles, la Cour européenne avait rendu en 2013 un important arrêt, dont il a été question ici sur ce site. En effet, dans son arrêt Vinter c. Royaume-Uni, la Cour européenne estimait contraire à l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants l’infliction d’une peine perpétuelle sans que soit offerte au condamné la possibilité d’utiliser une voie de droit permettant une révision de la peine, le privant de la sorte de la moindre perspective d’une libération à terme.

5. A la différence de M. Vinter, M. Trabelsi n’avait certes pas encore été condamné à une peine perpétuelle incompressible. Il existait toutefois un risque réel qu’il le fût en cas d’extradition vers les États-Unis. Deux éléments ont conduit la Cour européenne à cette conclusion. D’une part, ce pays n’avait pas fourni à la Belgique l’assurance précise que M. Trabelsi ne serait pas condamné à une peine perpétuelle incompressible. D’autre part, aucune des possibilités qu’offrait le droit américain en vue de réduire les peines perpétuelles ne s’apparentait à un véritable mécanisme de réexamen de ces peines. Par conséquent, dès lors que la peine perpétuelle que M. Trabelsi pouvait encourir aux États-Unis n’était pas compressible, son extradition constituait un traitement inhumain ou dégradant.

6. La Cour européenne a retenu une deuxième violation à charge de la Belgique dans son arrêt Trabelsi. En effet, dès l’adoption de l’arrêté ministériel d’extradition de M. Trabelsi vers les États-Unis, la Cour européenne avait indiqué au Gouvernement belge, à titre de mesure provisoire, qu’il y avait lieu de ne pas l’extrader avant l’issue de la procédure devant elle. Dès lors que la Belgique n’en avait guère tenu compte, la Cour a considéré qu’elle avait entravé le droit de recours individuel de M. Trabelsi.

7. Les mesures provisoires adoptées par la Cour européenne, singulièrement dans le contentieux de l’éloignement des étrangers, visent à sauvegarder les droits et libertés des requérants sans préjuger de l’issue de la procédure à Strasbourg. L’on conçoit aisément que, lorsque la vie ou l’intégrité d’une personne est en jeu, il y a lieu de ne pas créer une situation potentiellement irréversible. Or, depuis un arrêt de 2005, la Cour européenne considère que les mesures provisoires indiquées aux parties ont un caractère contraignant.

Le non-respect de cette mesure dans l’affaire Trabelsi explique sans doute en partie le montant – assez important – de la somme allouée au requérant à titre de réparation du dommage moral subi.

8. L’affaire Lambert c. France, actuellement soumise à la Cour européenne et dont il a été rendu compte sur ce site – en dernier lieu ici – pourrait, dans un tout autre domaine, poser une question similaire.

L’on se souviendra qu’à la suite d’un accident, M. Lambert avait subi un traumatisme crânien l’ayant rendu tétraplégique et complètement dépendant. Alors qu’au début 2014, son médecin avait décidé de mettre fin à son alimentation et à son hydratation conformément à la loi française, certains membres de sa famille, après avoir épuisé les voies de recours en France, ont introduit un recours devant la Cour européenne pour faire juger que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles de leur proche serait contraire à la Convention européenne. Afin de ne pas créer de situation irréversible, la Cour européenne a décidé de suspendre provisoirement l’arrêt du Conseil d’État français ayant autorisé l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de M. Lambert.

Dans un texte publié sur le site internet du journal Le Monde le 5 septembre dernier (texte ici), un Collectif d’élus et de personnalités de la société civile suggère, en des termes à peines voilés, de « désobéir » à la demande de mesure provisoire de la Cour européenne pour ne pas prolonger le calvaire de M. Lambert.

Si l’on peut comprendre – et partager – les préoccupations que véhicule l’avis de ce collectif, on ne peut que se montrer pour le moins réservé face à cet « appel à la désobéissance ». En effet, il est indiscutable que les mesures provisoires qu’indique la Cour européenne sont obligatoires. Tout appel à les méconnaître constituerait bel et bien, n’en déplaise aux signataires de cet appel, une incitation à bafouer le droit et donnerait un très mauvais signal aux autres États parties à la Convention européenne, singulièrement à ceux qui se sont déjà illustrés en procédant à des expulsions ou à des extraditions d’étrangers en dépit de mesures provisoires en sens contraire…

9. Signalons enfin qu’à ce stade, l’arrêt Trabelsi n’est pas définitif. Le Gouvernement belge dispose de trois mois pour demander un renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour (17 juges). Si tel est le cas, un collège de cinq juges examinera s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

Votre point de vue

  • François
    François Le 27 février 2015 à 09:50

    Cette condamnation de la Belgique est une humiliation infligée par les terroristes et leurs collaborateurs à ceux qui travaillent durement à protéger la démocratie. Il ne doit pas y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté. Je sais que ce n’est pas dans la CEDH. Mais c’est du droit naturel. Cette condamnation tue la confiance que nous accordions à nos institutions qui, par aveuglement, travaillent contre leur but. Le terroriste va percevoir 90.000 € pendant que moi je dois payer 300 € pour avoir mis du plastique dans le sac jaune réservé au papier. J’espère au moins qu’on ne va pas lui faire un virement. La dette est quérable. Qu’il vienne chercher sa récompense s’il en a l’occasion. Et s’il mandate quelqu’un, qu’il soit payé avec 9 millions de pièces de 1 centimes. Et puis ... ne ressentez-vous pas cette envie de dénoncer la CEDH ?

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 2 octobre 2014 à 12:53

    Je pense tout d’abord qu’il convient de se détacher du cas particulier de Monsieur Nizar Trabelsi pour en revenir aux principes généraux. Ces derniers ne peuvent être conditionnés par la nature des infractions pour lesquelles un justiciable est poursuivi, sachant que les Droits de l’Homme s’appliquent à tous ou ne s’appliquent pas.

    Aussi choquants et révoltants que puissent être les faits pour lesquels Monsieur Trabelsi a été condamné, il est important de ne pas se laisser contaminer émotionnellement par le ressenti que l’on peut éprouver vis-à-vis d’un cas individuel.

    Cela précisé, il me semble évident que si les mesures provisoires ordonnées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, éventuellement confirmées par les juridictions nationales, comme c’était le cas en ce qui concerne Monsieur Trabelsi, n’ont pas de caractère effectivement contraignant pour les États, elles perdent tout intérêt pour le justiciable qui serait susceptible d’en bénéficier.

    Concrètement, quelles sont les voies de droit que l’on peut invoquer pour mettre fin, physiquement, à la violation d’une décision de justice par un État, au moyen de la force publique ? Mis au courant de la décision rendue par le Tribunal des référés, les policiers chargés de procéder à une telle extradition n’ont-ils pas une obligation de désobéissance légale à l’égard d’ordres manifestement illégaux donnés par leurs supérieurs ?

    Pour rappel, depuis la Seconde Guerre Mondiale, les conventions internationales autorisent les agents des États à refuser d’exécuter des ordres manifestement illégaux. Il en est de même en ce qui concerne la légitime défense, qui doit être acceptée par les cours et tribunaux lorsqu’elle consiste en s’opposer, même physiquement, à un acte manifestement illégal de l’autorité. Par exemple, la police a le devoir de refuser de procéder à une arrestation arbitraire qui serait ordonnée par un magistrat et manifestement contraire au droit. De même, au cas où la police déciderait malgré tout d’exécuter la décision, le particulier qui s’opposerait par la force à cette arrestation pourrait invoquer la légitime défense s’il devait être poursuivi pour rébellion suite à cette résistance.

    Comment se fait-il que personne ne se soit opposé, y compris par la force, à l’extradition ordonnée par le gouvernement belge, alors que cette extradition était, de toute évidence, contraire au droit ?

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies

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  • Philippe Frumer
    Philippe Frumer Le 30 septembre 2014 à 22:09

    A Monsieur Luminet et skoby,

    C’est la « loi du genre », sur Justice-en-Ligne, de faire court, et telle est la raison pour laquelle je n’ai pas développé le caractère « indiscutable » du caractère obligatoire des mesures provisoires. Cela étant, j’apporte ici les précisions suivantes :

    1) La Cour européenne ne recourt aux mesures provisoires que de façon exceptionnelle, pour l’essentiel lorsque il existe un risque réel d’atteinte irrémédiable à la vie ou à l’intégrité physique des requérants. Pour cette raison, la Cour attache une grande importance au respect de ces mesures ;
    2) Comme le relève très justement M. Laporte, les mesures provisoires ne sont mentionnées que dans le règlement de la Cour (article 39) ;
    3) Toutefois, la Cour de Strasbourg, dès 2005, a affirmé le caractère obligatoire des mesures provisoires – même si le règlement de la Cour ne le prévoyait pas – au motif que le non-respect de ces mesures l’empêcherait d’examiner de manière efficace les griefs des requérants concernés et entraverait l’exercice effectif du droit de recours individuel, tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l’Homme (article 34).
    4) Dans la majorité des cas, les Etats européens continuent, fort heureusement, à se conformer aux mesures provisoires que leur indique la Cour européenne. Il existe toutefois une recrudescence de cas de non-respect de ces mesures. L’arrêt Trabelsi, que j’ai commenté ici, en est une illustration. Pour cette raison, la Cour a multiplié, ces dernières années, les arrêts de condamnation contre des Etats ne respectant pas ces mesures provisoires. Ce faisant, la Cour ne surestime ni n’excède ses compétences : elle interprète le texte de la Convention qu’elle doit appliquer pour en déduire l’obligation, pour les Etats contractants, de ne pas faire obstacle à l’exercice du droit de recours individuel, véritable pierre angulaire du mécanisme européen de protection des droits de l’Homme.

    A Madame Tordoir,

    Ce que j’ai voulu montrer, au §8 de mon commentaire, c’est la nécessité d’une cohérence quant à la valeur juridique des mesures provisoires. Au-delà des jugements de valeur que chacun peut porter sur les cas respectifs de M. Trabelsi et de M. Lambert, lorsque la vie ou l’intégrité physique des intéressés est en cause, n’est-il pas indispensable de ne pas entraver la mission de la justice en créant une situation irréversible ? Telle est la raison d’être, me paraît-il, du caractère obligatoire des mesures provisoires.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 2 octobre 2014 à 12:31

      Merci beaucoup pour votre feed-back, monsieur Frumer. Gisèle Tordoir

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  • Amandine
    Amandine Le 30 septembre 2014 à 21:03

    J’ai suivi avec beaucoup d’attention les procédés utilisés par l’Etat belge pour extrader M. Trabelsi vers les Etats-Unis, alors qu’il achevait de purger la peine de dix ans de détention à laquelle il avait été condamné par la justice belge. J’ai trouvé ces procédés indignes d’un état de droit.

    L’Etat belge a expulsé M. Trabelsi vers les USA, en violation d’une mesure provisoire qui avait été ordonnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et aussi, sauf erreur, en violation d’une ordonnance en référé et en extrême urgence qui venait tout juste d’être rendue par un tribunal de première instance, et interdisait l’extradition.

    Il s’agissait, pour l’Etat belge, de prendre de vitesse la Cour Européenne, de la mettre devant le fait accompli avant que sa décision sur le fond ne puisse être prise ; l’Etat belge pouvait craindre en effet, au vu d’une décision antérieure rendue dans un cas semblable, que la Cour refuse l’extradition vers les USA, un pays dont elle avait estimé précédemment qu’une personne qui y serait extradée risquait d’y subir des atteintes graves à ses droits et libertés, en particulier des traitements mettant en cause son intégrité physique ou mentale. - Il reste des prisonniers non jugés, détenus depuis plus de dix ans à Guantanamo.

    D’après des informations que j’ai pu recueillir, M. Trabelsi, à son arrivée aux USA, aurait été détenu en isolement complet. Je ne sais ce qu’il est advenu de lui depuis lors.

    Si des accusations de terrorisme suffisent à "libérer" l’état de son obligation de respecter ses lois, les décisions de ses institutions judiciaires, et des juridictions internationales envers lesquelles il s’est engagé, que reste-t-il de l’état de droit ?

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  • skoby
    skoby Le 30 septembre 2014 à 19:21

    Je pense que la Cour Européenne est dépassée par l’actualité. Elle ferait bien d’aller
    voir ce qui se passe en Irak et en Syrie. D’autre part, il ne me semble pas du tout
    clairement établi que son jugement doit obligatoirement être suivi.
    En ce qui concerne ce pauvre M. Lambert, je n’ai pas d’avis tranché, car si je
    pencherais plutôt pour l’avis de la collégialité médicale, l’opposition de la
    famille me dérange et pose question !

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  • denis luminet
    denis luminet Le 30 septembre 2014 à 10:32

    L’affirmation péremptoire de M. Frumer selon laquelle "En effet, il est indiscutable que les mesures provisoires qu’indique la Cour européenne sont obligatoires" me semble ...discutable. En effet (sic), en cliquant sur le lien "texte ici", on lit "S’il est de tradition d’accéder aux demandes de la Cour pour ce qui est des mesures provisoires, aucun pays signataire de la Convention n’a expressément admis leur caractère contraignant. Seule la Cour leur a donné elle-même force obligatoire en 2005", ce qui indiquerait que la Cour outrepasse ou surestime sa compétence.

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 30 septembre 2014 à 16:30

      Comme le soutient Monsieur Luminet, le caractère contraignant des mesusres provisoires est loin d’être évident quand on relit l’article 39 du réglement de la Cour :
      "1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
      2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.
      3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en oeuvre des mesures provisoires indiquées.
      4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires"

      La lettre de ce texte semble impliquer qu’il ne s’agit que de mesures indicatives. Mais si la Cour a jugé ensuite le contraire...

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 30 septembre 2014 à 14:37

    Au vu de trop nombreuses décisions peu courageuses et peu cohérentes quand pas erronées du monde judiciaire, à quel que niveau que ce soit, la désobéissance semble devenir la correction qui s’impose...
    Je vais probablement heurter, choquer en disant que le pilori, le goudron et les plumes, la loi du talion sont des réponses également...
    Dans le cas Trabelsi, ce terroriste ne mérite pas d’être défendu. Dans le triste et dramatique cas de monsieur Lambert, le droit de mourir dans la dignité devrait surpasser toute considération philosophique et/ou religieuse... Nul doute, pour ma part, comme l’écrit M. Luminet, que la Cour outrepasse ou surestime sa compétence. C’est d’ailleurs le fait courant et banal du monde judiciaire actuel.

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  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 30 septembre 2014 à 00:18

    Je partage pleinement les réserves de Monsieur Frumer sur cet « appel à la désobéissance », et l’idée qu’une telle attitude constituerait un très mauvais signal pour l’avenir, quoi que l’on puisse penser du système juridictionnel supranational institué par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La logique de la hiérarchie des ordres juridiques interne et international doit être respectée intégralement et ne saurait l’être au coup par coup, même si cela doit heurter des convictions morales, éthiques ou philosophiques respectables ou des réflexes nationaux de contestation de la manière dont la Cour européenne, composée de juges venant de pays aux traditions juridiques parfois très différentes, appréhende certaines questions sociétales. Dans le cas de l’affaire Lambert, elle ne pouvait, hélas, que suspendre en urgence l’exécution de la décision contentieuse prise en dernier ressort par le Conseil d’Etat français, puisque cette exécution avait nécessairement pour conséquence médiate de mettre fin à une vie. Le risque de « fronde » évoqué est à mon avis très minime dès lors qu’au départ, la collégialité médicale du CHU de Reims avait fait savoir qu’elle se conformerait à la décision provisoire de la Cour européenne, ce qu’elle a fait immédiatement. On imagine mal qu’elle puisse revenir sur sa position et se mettre dès lors en porte à faux par rapport au droit international, en prenant en outre le risque de suites judiciaires pénales à la demande des parents de M. Lambert. Il reste à espérer que la Cour puisse statuer au fond le plus rapidement possible en considérant comme prioritaire cette affaire"hors norme" qui risque de constituer un précédent en la matière.

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Philippe Frumer


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Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles

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