La Cour d’assises : vers une lente agonie ?

par Fanny Vansiliette - 30 septembre 2016

La loi vient d’être modifiée pour réduire de manière importante les cas dans lesquels il faut encore soumettre les personnes accusées de crimes au jugement de la Cour d’assises.

Au-delà des précisions quant à l’état actuel du droit en la matière, c’est l’occasion pour Fanny Vansiliette, avocat au Barreau de Bruxelles et membre de l’Observatoire international des prisons, de refaire le point sue le débat qui anime l’opinion publique sur le maintien ou non de la Cour d’assises parmi nos juridictions pénales.

1. La Cour d’assises, juridiction populaire créée lors de la Révolution française, a toujours eu ses fervents supporters, qui prônent l’idée d’une justice démocratique rendue par le peuple, mais aussi ses détracteurs, de plus en plus nombreux, pour qui la justice doit être l’affaire des professionnels du droit.

2. La volonté de la supprimer était dans l’air du temps.
Les justifications invoquées révèlent la défiance des acteurs publics vis-à-vis de cette institution : selon l’exposé des motifs du projet devenu la loi du 5 février 2016 ‘modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice’ (dite loi pot-pourri II », Moniteur belge du 19 février 2016),
« La procédure d’assises est extrêmement lourde. En cas de cassation du verdict – dont le risque est très largement supérieur à celui des arrêts rendus par des magistrats professionnels – la procédure doit être recommencée devant une autre Cour d’assises. L’engorgement de la Cour d’assises est tel que des accusés en détention préventive doivent être remis en liberté dans l’attente de leur jugement faute de pouvoir ouvrir la session dans un délai raisonnable [...]. La complexité croissante – et indépendante de la qualification des faits – de certains dossiers, des techniques d’enquête et de la législation, l’obligation de motiver le verdict, la surcharge de travail [...] ont amené le Conseil supérieur de la Justice à se prononcer en faveur de la suppression de cette juridiction » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1418/001).

3. Avec cette réforme, le ministre de la Justice y a mis un sérieux coup de frein, à défaut de pouvoir la condamner tout à fait à mort.
La technique utilisée a été la suivante : vider la juridiction de son contentieux.

Ainsi, auparavant, le Code pénal distinguait les crimes qui étaient correctionnalisables, soit ceux qui pouvaient, moyennant l’admission de circonstances atténuantes, être jugés par le tribunal correctionnel, de ceux qui n’était pas correctionnalisables. Ces derniers, en raison de leur gravité extrême, étaient de la seule compétence de la Cour d’assises. Il s’agissait, notamment, du meurtre, de l’assassinat, ou encore de la prise d’otage qui a entrainé la mort.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, tous les crimes sont désormais correctionnalisables. Ils peuvent donc tous, moyennant l’admission de circonstances atténuantes, être traités par les cours et tribunaux correctionnels.

4. Pour autant, la Cour d’assises n’a pas été supprimée.
En effet, la correctionnalisation d’un crime n’est jamais obligatoire. Un juge pourrait donc très bien estimer que tel ou tel dossier devrait quand même être traité par la Cour d’assises plutôt que par le tribunal correctionnel.
La difficulté réside dans l’absence de critère déterminé pour faire ce choix.

La proposition faite par le Collège des Procureurs généraux (c’est-à-dire les magistrats de l’accusation qui définissent les grandes lignes de la politique à mener en matière de poursuites devant les juridictions pénales) quant à l’orientation des affaires criminelle est de réserver à la Cour d’assises les crimes pour lesquels le parquet entendra, à l’audience, solliciter la peine maximale prévue par la Code pénal, soit la privation de liberté (dite « réclusion ») à perpétuité.

Cette proposition est assez cohérente car, si le ministère public a l’intention de requérir la peine maximum, c’est qu’il estime que l’accusé ne dispose d’aucune circonstance atténuante. Or, l’admission d’au moins une circonstance atténuante est la condition préalable et sine qua non pour pouvoir correctionnaliser un crime.

La circulaire des Procureur généraux n’aide donc pas vraiment à trancher cette question qui est, en réalité, laissée à l’appréciation souveraine des juridictions d’instruction, ce qui pose question au regard de la sécurité juridique et du principe d’égalité et de non-discrimination.

5. Toujours dans sa réforme « pot-pourri II », législateur a encore apporté des modifications quant au fonctionnement même de la Cour d’assises.
Ces modifications sont de deux ordres.

D’une part, il est désormais prévu que les trois juges professionnels qui composent la Cour d’assises assistent les douze jurés pendant le délibéré sur la culpabilité, et ce dans le but de faciliter la rédaction et la motivation de l’arrêt. Toutefois, leur participation est purement passive dès lors qu’ils ne participent pas au vote.

La décision sur la culpabilité est donc toujours prise par les jurés seuls, au contraire de celle sur la peine, qui est prise conjointement.

D’autre part, la procédure pour faire opposition contre un arrêt rendu par défaut a été modifiée. La recevabilité de l’opposition sera d’abord examinée par la chambre des mises en accusation et, si celle-ci est reçue, la procédure pourra se poursuivre et une nouvelle session d’assises sera organisée.

6. Si ces modifications étaient souhaitables, il reste toutefois paradoxal de réformer une procédure qui, à terme, a vocation à disparaître.

En conclusion, la volonté du ministre de la Justice et de son gouvernement a
été de limiter drastiquement le recours à la Cour d’assises. Sa suppression devant passer par une réforme de la Constitution – procédure lourde qui nécessite un vote à la majorité des deux tiers au Parlement – il était tactiquement plus facile de procéder de la sorte, soit de laisser l’institution en vie et de la laisser mourir lentement mais sûrement, à défaut d’être encore utilisée.

Votre point de vue

  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 10 octobre 2016 à 00:07

    Non à la suppression de la justice populaire car sa vérité est plus proche de la réalité, de l’émoi et de l’indignation soulevés par l’infraction pouvant être sanctionnée de 5 ans ou plus de privation de liberté.

    Cette juridiction créée pour la première fois en FRANCE dans les suites de la Révolution de 1789 et de la Révolution des Tuileries (1792) puise ses fondements ou principes rationnels dans le Droit romain notamment dans l’adage :

    "AUT DEDERE AUT JUDICARE" !

    C’est là où le crime a été commis qu’il sera jugé !

    Et pour cause : les témoins directs ou indirects, les preuves matérielles, l’émotion et le vide ressentis suite à la disparition de la victime, les témoins de moralité de l’auteur du crime... sont dans 99,5 % à trouver SUR LE LIEU DU CRIME sauf les rares cas de "commandite" politique téléguidant les tueurs comme dans l’affaire COOLS, JFK, Benazir BHUTTO, Patrice-Emery LUMUMBA, Indira GANDHI ou Anouar EL SADATE... etc...

    Les raisons ou arguments "techniques" ou tactiques de ne pas supprimer cette précieuse juridiction du Peuple au nom duquel la justice est rendue (du moins en République Française) par les magistrats professionnels... je les ai énuméré(e)s plus haut en réponse à l’avis de l’intervenant de pseudo "SKOBY"

    Dr JM KANINDA, gynécologue-obstétricien-échographiste ARBITRAIREMENT incarcéré par les magistrats professionnels bruxellois du 07 mars 2007 au 24 octobre 2007 sous le n° d’écrou # 55.925 à la maison d’arrêt et prison bruxelloise de FOREST... sans texte réglementaire constitutionnel ou légal et surtout sans fait matériel déclencheur réel ou sérieux, pouvant être pénalement poursuivi ou sanctionnable.

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  • skoby
    skoby Le 9 octobre 2016 à 14:40

    Je suis assez partisan du maintien de la Cour d’Assise, malgré la longueur de la
    procédure car elle semble plus raisonnable que de laisser la décision à un seul
    Juge. Que fait le Juge quand il apparaît assez clairement, comme dans l’affaire
    Westphael, qu’il y a eu pas mal d’erreurs au niveau de l’enquête ? Ne sera-t-il
    pas tenté de faire confiance en l’instruction, sans tenir compte des lacunes de
    cette instruction ?
    J’ai l’impression que la seule motivation à supprimer les procès d’Assise est
    que la Justice a tellement de retard dans les procédures, qu’on préfère un
    procès correctionnel qui facilitera la vie des Juges. MAIS est-ce une bonne
    raison sur le plan de la qualité de notre Justice ?

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 6 octobre 2016 à 15:53

    Je partage complètement l’avis de l’intervenant Yvon Igalson. La Cour d’Assises reste le lien entre les citoyens justiciables et le pouvoir judiciaire et doit donc, à ce titre, après les modifications et améliorations souhaitables y apportées, subsister à défaut de déni de justice pour tous les citoyens. Les magistrats feraient bien d’en tenir compte.

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  • Yvon IGALSON
    Yvon IGALSON Le 1er octobre 2016 à 19:40

    les questions bugétaires, de personnel, d’opportunités et de politique unilatérale du parquet ne devraient pas permettre la quasi disparition du seul lien qui existait encore entre les citoyens justiciables et le pouvoir judiciaire.

    Si un toilettage technique est le bienvenu, détourner l’assiette des compétences de la Cour d’assise constitue un véritable déni de justice dont les citoyens se souviendront faute de réaction des Magistrats assis et des Barreaux. Seul la Cour d’Assise permet d’établir un vérité judiciaire proche de la vérité. Soumettant enquêteurs, juge d’instruction, experts et témoins à l’aune de leurs contradictions et erreurs.

    Répondre à ce message

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Fanny Vansiliette


Auteur

avocate au barreau de Bruxelles et assistante à l’UCLouvain-Saint-Louis Bruxelles

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