Cour de Justice de l’Union européenne
L 2925 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
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1. En visant à empêcher les conflits grâce à une structure dotée d’une « Haute autorité commune », l’ancêtre de la Commission, et de « voies de recours nécessaires contre les décisions » que celle-ci prendrait, Robert Schumann et les autres « Pères fondateurs » des Communautés européennes entendaient les construire comme un État de droit. C’est-à-dire, en bref, comme un État fondé, non pas sur le bon vouloir des gouvernants, mais sur le respect de normes juridiques hiérarchisées limitant leurs pouvoirs sous le contrôle de juridictions indépendantes.
2. C’est ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes fut constituée comme l’organe judiciaire de l’Union. Sous le vocable de « Cour de justice de l’Union européenne », elle comporte désormais deux juridictions : la Cour de justice au sens strict (ou la « Cour ») et le Tribunal.
3. La Cour est composée de 27 juges, un par État membre, et de 11 avocats généraux. Le Tribunal compte, pour sa part, 54 juges, soit deux par État membre. Ils sont désignés de comment accord par les gouvernements des pays de l’Union.
4. Dans le prolongement de l’intention originelle qui a présidé à leur création, le rôle de ces deux juridictions est de veiller au respect du droit de l’Union européenne tant par les institutions, organes et organismes de celle-ci que par les États membres, les entreprises et les particuliers. En raison de l’étendue des compétences de l’Union, du nombre de justiciables potentiels et de la multitude des relations qu’ils tissent entre eux, la Cour et le Tribunal ne peuvent toutefois assumer seuls cette tâche. Aussi, les États membres doivent-ils établir des voies de recours pour assurer une protection juridictionnelle effective dans tous les domaines couverts par le droit européen. Les juges nationaux sont ainsi les juges européens de droit commun.
5. Cela étant précisé, la Cour de justice de l’Union européenne exerce sa mission selon un système voulu comme complet de voies de recours. Cela, à l’exception notable, cependant, des actes adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), où seules les mesures restrictives, telles que les embargos ou le gel d’avoirs financiers, peuvent être soumises à son contrôle.
6. La principale compétence de la Cour de justice de l’Union européenne est de « dire le droit » en réponse à des questions préjudicielles que les juges nationaux, juges de première ligne comme on vient de le voir, lui posent, avant de statuer sur le fond de l’affaire, quant à la manière d’interpréter le droit de l’Union ou quant à la validité de celui-ci. C’est la plus importante de ses attributions, le « joyau de la couronne » comme on la qualifie parfois, parce qu’elle l’amène en principe à embrasser tout le droit européen, à contribuer à son respect et à son application uniforme partout dans l’Union et dans toutes les situations où il est en cause. C’est sur la base de cette compétence que la Cour de justice a notamment reconnu, par une décision majeure, que la règle imposant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes figurant dans les Traités peut être opposée directement à tout employeur et être invoquée, au besoin, par une travailleuse devant les juridictions nationales. Plus récemment, elle a été amenée, par la même voie, à préciser les conditions dans lesquelles la liberté d’entreprise peut justifier qu’une société restreigne la liberté de son personnel en contact avec le public de porter des signes convictionnels.
7. La Cour est ensuite compétente pour constater le manquement d’un État membre à ses obligations européennes à la demande de la Commission ou, plus rarement, d’un autre pays et pour condamner, le cas échéant, le fautif au paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Ainsi a-t-elle, par exemple, constaté que la Pologne avait manqué aux obligations qui découlaient pour elle des dispositions relatives à la citoyenneté européenne en refusant le droit d’être membre d’un parti politique aux citoyens de l’Union qui n’avaient pas la nationalité polonaise, mais qui résidaient en Pologne. C’est également par le truchement de cette procédure que la Cour de justice a condamné les atteintes portées à l’indépendance de la justice et à l’État de droit par ce pays, lorsqu’il était dirigé par le parti « Droit et justice » (PIS).
8. Une autre compétence du juge européen réside dans le contentieux de l’annulation et dans le contentieux indemnitaire, qui sont souvent liés. À la demande de toute personne publique ou privée lésée, la Cour, exceptionnellement, et le Tribunal, par principe, peuvent annuler les actes des institutions, organes et organismes de l’Union contraires aux règles qui leur sont supérieures (par exemple le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou un règlement) et condamner éventuellement leur auteur à des dommages et intérêts. C’est ainsi que le Tribunal a annulé la décision de la Commission refusant l’accès aux SMS échangés entre sa Présidente et le PDG de Pfizer dans le cadre de l’achat de vaccins pendant la pandémie de Covid-19, au motif que ce refus n’avait pas été correctement motivé.
9. Le juge de l’Union dispose également d’un pouvoir plus complet (dit de « pleine juridiction ») dans des matières qui lui sont spécialement dévolues à cet effet, notamment dans le domaine de la concurrence. Par exemple, Servier, une société pharmaceutique, avait conclu une série de règlements amiables avec des fabricants de médicaments génériques pour mettre fin aux litiges les opposant. Y voyant des restrictions de concurrence prohibées, la Commission avait, par plusieurs décisions, infligé à Servier des amendes, dont une de 37.000.000 € au titre d’un de ces accords dit « Lupin ». L’intéressée ayant introduit un recours contre l’ensemble de ces décisions, la Cour, finalement saisie, releva une erreur en ce qui concerne la durée de l’infraction constituée par cet accord et réduisit par conséquent l’amende en question de quelque 2.400.000 €.
10. Le juge de l’Union peut encore constater la carence des institutions qui s’abstiennent d’agir en violation du droit européen. Cette procédure aboutit cependant rarement en raison de leur large pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de prendre ou non des mesures et parce que le recours devient sans objet lorsqu’elles agissent en cours d’instance. Ainsi, le Parlement européen avait exhorté la Commission d’appliquer à la Hongrie un règlement lui donnant le pouvoir de suspendre ou de refuser de verser des fonds européens aux États ne respectant plus les principes de l’État de droit. Au vu des réticences persistantes de la Commission, il introduisit finalement un recours en carence au motif qu’elle manquait à son obligation d’employer ce mécanisme, mais s’en désista, après qu’elle l’eut mis en œuvre.
11. Le Tribunal peut aussi connaitre d’autres types de recours en vertu de clauses compromissoires insérées dans des contrats conclus par l’Union avec des tiers. Par exemple, avec des universités pour financer des recherches. Dans l’une de ces affaires, le Tribunal jugea ainsi que la Commission avait à juste titre refusé de prendre en charge certains couts qui n’étaient pas suffisamment prouvés en raison du manque de fiabilité des relevés de temps qui lui avaient été soumis.
12. La Cour, au sens strict, peut, par ailleurs, être saisie de pourvois en cassation limités aux questions de droit contre les arrêts rendus en première instance par le Tribunal. Après avoir annulé l’arrêt entrepris, elle peut toutefois statuer directement au fond, sans renvoi, quand elle estime que l’affaire est en état d’être directement jugée par elle.
13. Enfin, elle exerce une compétence d’avis sur la compatibilité au regard des règles supérieures du droit européen des accords que l’Union envisage de conclure avec des États tiers ou des organisations internationales.