La ratification du CETA : lorsque la mixité des compétences entre l’Union européenne et ses États membres l’a emporté sur l’exclusivité des compétences de l’Union

Le contexte d’une controverse sur son système de règlement juridictionnel des différends

par Nicolas de Sadeleer - 13 août 2026

Justice-en-ligne a consacré plusieurs articles au traité CETA conclu entre, d’une part, l’Union européenne et ses États membres et, d’autre part, le Canada. S’est notamment posée la question, soulevée à l’époque par le Parlement wallon, de l’admissibilité d’un système d’arbitrage, privé plutôt que public, entre les entreprises investissant dans les États concernés et ces derniers, avec en toile de fond la question de savoir si la conclusion de pareils accords commerciaux relevait de la compétence exclusive de l’Union européenne ou de celle partagée entre celle-ci et ses 27 États membres.
Après avoir émis à l’époque de sérieuses réserves au sujet notamment des quotas non soumis à des droits de douane pour les produits agricoles canadiens et du chapitre sur les investissements prévu par ce traité, le Parlement wallon vient de lui donner son assentiment. C’est l’occasion pour Nicolas de Sadeleer, professeur ordinaire à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (Chaire Jean Monnet), de revenir sur le CETA et les questions qu’il a soulevées à l’époque, en ce compris sur le « système juridictionnel » qu’qu’il prévoit.

1. Représentant plus de 18 % du volume total des importations et des exportations dans le monde, l’Union européenne en est la première puissance commerciale. La politique commerciale commune (P.C.C.) relève d’une compétence exclusive (article 3, § 1, du Traité de l’Union européenne), ce qui veut dire qu’elle ne relève plus des États membres de l’Union, mais exclusivement de cette dernière.
En contrepartie de l’établissement d’une union douanière entre les États membres, cette politique requiert une gestion uniforme des relations commerciales avec les pays tiers, notamment par la conclusion d’accords commerciaux.

2. Dans ce cadre, l’Union européenne cherche à promouvoir depuis quelques années la conclusion avec des États tiers d’accords de libre-échange dits de « nouvelle génération ».
Au demeurant, les récentes tensions géopolitiques ont conduit la Commission européenne à accélérer les négociations commerciales avec plusieurs pays tiers, tels que l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines. Les accords de libre-échange qui en résulteront viendront compléter ceux déjà conclus avec la Corée du Sud, le Canada, le Japon, le Chili, le Vietnam, Singapour, le Mercosur, le Mexique.
Ces accords visent non seulement à réduire les droits de douane, à simplifier les procédures de contrôle des marchandises importées, à faciliter l’accès aux marchés publics et à garantir la protection des indications géographiques, telles que « Champagne » et « Camembert », mais aussi à promouvoir le développement durable.
En raison de l’implication des ONG et de la société civile, certains de ces accords ont suscité des débats animés au sein des parlements nationaux.

3. On se demandera pourquoi le Parlement wallon a débattu à la fin juin 2026 la ratification du traité CETA (Union européenne-Canada), qui couvre largement le commerce international et les investissements, matières qui relèvent de la politique commerciale commune. Comme nous l’avons souligné ci-dessus, cette politique est confiée exclusivement à l’Union.
Le statut des accords d’accords de « nouvelle génération » a fait l’objet de vives controverses. Vu leur caractère hétérogène, il apparaissait à priori difficile de les rattacher à une compétence exclusive ou à plusieurs compétences partagées.

4. L’enjeu est le suivant :
–* soit l’Union dispose d’une compétence exclusive pour signer et conclure un accord de commerce international, ce qui, in fine, facilite sa conclusion dans la mesure où les autorités nationales n’interviennent pas ;
–* soit l’accord est qualifié de « mixte » : l’Union affirme alors son pluralisme en raison des compétences partagées affectées par l’accord envisagé ; ceci implique la signature et la ratification de l’accord par toutes les assemblées parlementaires des États membres ainsi que leur représentation subséquente au sein des organes de l’accord auquel l’Union et les États membres sont parties.

Ces enjeux ont donné lieu à de nombreuses joutes institutionnelles entre la Commission européenne (qui négocie l’accord) et le Conseil de l’Union, où sont représentés les 27 États membres (qui le conclut). On peut résumer cette opposition de la manière suivante :
–* soucieuse de garantir l’unité d’action de l’Union vis-à-vis du monde extérieur, la Commission tente de raccrocher presque systématiquement la conclusion des accords à la politique commerciale commune dans le dessein de dessaisir les États de leurs prérogatives externes (approche centripète en raison d’une compétence externe exclusive) ;

  • garant de la souveraineté des États, le Conseil cherche, en revanche, de limiter les compétences exclusives de l’Union (approche centrifuge en raison de la mixité de l’accord).

Si la qualification d’un accord comme « mixte » présente le mérite d’impliquer tous les États membres, elle constitue néanmoins un sérieux handicap, dans la mesure où chaque parlement national peut s’y opposer. Qui plus est, l’accord mixte implique un vrai travail de coordination entre la Commission, qui en tant que porte-parole commun de l’Union négocie l’accord, et les 27 États.

5. Il y a assurément de quoi se perdre en conjectures.
Prenons le cas de l’accord négocié depuis vingt-cinq ans entre l’Union européenne et le Mercosur. Au mois de décembre 2025, la Commission européenne décida de le scinder en deux parties afin d’accélérer sa conclusion par toutes les parties :

  • d’une part, le traité commercial intermédiaire (ITA), entré en vigueur à titre provisoire, le 1er mai 2026, porte sur le commerce des biens et des services, les droits de douane, le droit d’établissement, les marchés publics, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle et d’autres matières économiques ; il s’agit donc d’un accord de libre-échange « autonome » car il porte exclusivement sur le commerce et les investissements ; étant donné que l’Union exerce une compétence exclusive pour ces matières, les États membres, comme la France et la Pologne, n’ont pu empêcher sa signature le 9 janvier 2026 et son entrée en vigueur provisoire le 1er mai 2026 ;
  • d’autre part, l’EMPA (pour EU-Mercosur Partnership Agreement) comprend à la fois un volet politique et de coopération ainsi qu’un volet consacré au commerce et aux investissements ; étant donné que sa composante politique relève des compétences étatiques, il s’agit ici d’un accord mixte ; il devra donc être ratifié à la fois par l’Union européenne (conclusion par le Conseil à la majorité qualifiée avec l’approbation du Parlement européen) et les Parlement nationaux, voire régionaux, des 27 États membres (qui, en revanche, ne pourront ratifier l’ITA).

6. Venons-en au CETA. En raison de son objet, ne s’agissait-il pas d’un accord exclusif, qui aurait eu pour effet d’exclure la ratification par les Parlements nationaux et régionaux ?
En raison des critiques émises par plusieurs États membres, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait pris le parti, le 5 juillet 2016, de consacrer la mixité du CETA. Par conséquent, chaque État membre était en mesure de faire pression sur les négociateurs dans la mesure où, in fine, cet accord devait être ratifié par tous les Parlements nationaux pour pouvoir entrer définitivement en vigueur. Aussi la signature de cet accord a-t-elle ressemblé à un chemin de croix.

7. En effet, la signature du CETA n’a donc pas manqué d’agiter le landerneau politique belge, allant jusqu’à provoquer une crise politique inédite, laquelle n’avait pas manqué de méduser les observateurs étrangers. Le 27 avril 2016, le Parlement régional wallon a refusé d’habiliter son gouvernement à le signer. Au grand dam du gouvernement fédéral de l’époque, les autorités wallonnes s’opposèrent à sa signature tant qu’une série d’éclaircissements n’étaient pas apportés s’agissant du droit des États de pouvoir à continuer de règlementer sans s’attirer les foudres des tribunaux d’investissement.
Bon nombre de journalistes étrangers, médusés, découvrirent l’enchevêtrement des compétences en Belgique. Une entité fédérée belge, telle la Région wallonne, pouvait-elle faire peser une épée de Damoclès sur un accord patiemment négocié entre l’UE et le Canada ?
Opposant la Région wallonne à l’État fédéral, cette crise institutionnelle obligea le Canada et l’Union à renoncer au modèle traditionnel du règlement des différends entre les investisseurs et les États (R.D.I.E.). Il fut remplacé par une juridiction permanente d’investissement, comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel. À la différence du R.D.I.E. qui avait les faveurs des négociateurs canadiens, ce nouveau « système juridictionnel » se caractérise par sa stabilité, son impartialité et sa transparence.
En vue de permettre la signature du CETA par la Belgique et ses composantes fédérées, un compromis « à la belge » fut obtenu, le 27 octobre 2016, à la suite de longues tractations. La levée de l’obstacle de la Wallonie permit la signature du CETA par la Commission européenne et par tous les États membres. Ainsi, le CETA allait provisoirement entrer en vigueur le 21 septembre 2017.

8. L’État belge s’engagea à solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (article 218, § 11, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) quant à la vérification de la conformité du nouveau « système juridictionnel » des investissements avec plusieurs principes généraux.
Dans un avis C-1/17 du 30 avril 2019, la Cour de justice a jugé que ce nouveau régime était compatible avec les traités fondateurs de l’Union.

9. À la suite de cet avis, il revenait à tous les parlements nationaux de ratifier le CETA afin qu’il puisse entrer définitivement en vigueur.
À l’origine hostile au CETA, le Parlement wallon décida de tourner la page : il ratifia cet accord le 17 juin dernier. Le fait que les exportations wallonnes vers le Canada soient en hausse et que le contexte géopolitique soit à ce point troublé explique sans doute ce changement de cap.
Pour que son application ne soit plus provisoire mais définitive, il conviendra d’attendre que les autres assemblées parlementaires nationales (Chypre, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Slovénie) le ratifient.
D’ici quelques années, la Belgique devrait traverser une nouvelle période mouvementée avec la ratification de l’accord UE-Mercosur EMPA qui, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, est, à l’instar du CETA, un traité mixte.

10. Plusieurs des questions traitées par cet article ont été abordées par de précédents publiés sur Justice-en-ligne :

Votre message

Qui êtes-vous ?
Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Nicolas de Sadeleer


Auteur

professeur ordinaire à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (Chaire Jean Monnet)

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Pour placer ici votre logo, contactez-nous