La libération conditionnelle suscite toujours beaucoup de questions mais aussi, reconnaissons-le, des inquiétudes : à partir de quel moment la libération conditionnelle d’un condamné peut être envisagée, qui décide de cette mesure, quels sont les critères retenus pour libérer ou non un condamné conditionnellement, à quelles conditions sera-t-il libéré, que se passe-t-il s’il ne respecte pas les conditions ? Et aussi : le mécanisme même de la libération conditionnelle se justifie-t-il ?

Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation et professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Saint-Louis-Bruxelles nous propose une réponse à ces questions, qui permet de faire le point après les autres articles qui ont déjà été consacrés à certaines d’entre elles sur Justice-en-ligne (pour les consulter : saisir le mot-clé « Libération conditionnelle » sur le moteur de recherche du site).

Qu’est-ce que la libération conditionnelle ?

1. La libération conditionnelle permet au condamné de poursuivre l’exécution de sa peine d’emprisonnement (ou de réclusion, à savoir la peine privative de liberté d’une durée de minimum cinq ans prononcée par la cour d’assises) en dehors de la prison moyennant le respect de conditions pendant un délai d’épreuve déterminé (pour le moment, cette mesure ne s’applique qu’aux condamnés dont le total des peines à exécuter est supérieur à trois ans ; pour les autres condamnés, on parle de libération provisoire et leur statut est réglé par des circulaires ministérielles)..

La libération conditionnelle peut être précédée de permissions de sortie (sortie de la prison durant maximum seize heures), de congés pénitentiaires (sortie de la prison durant trente-six heures), d’une surveillance électronique (ce qu’on appelle le « bracelet électronique ») ou encore d’une détention limitée (permission donnée condamné de quitter régulièrement la prison pendant maximum seize heures par jour) (pour davantage d’explications, il vous est proposé à nouveau de saisir les mots-clés correspondant à ces mécanismes dans le moteur de recherche de Justice-en-ligne).

À partir de quand la libération conditionnelle d’un condamné peut-elle être envisagée ?

2. C’est ce qu’on appelle la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
Remarque préalable importante : il ne s’agit nullement de la date à laquelle le condamné va être effectivement libéré conditionnellement mais seulement de celle à partir de laquelle son dossier pourra être examiné pour la première fois. Il arrive très fréquemment que la libération conditionnelle soit refusée à plusieurs reprises avant d’être acceptée, le tribunal de l’application des peines estimant ne pas disposer de garanties suffisantes (voyez ci-dessous les conditions pour l’octroi d’une libération conditionnelle).

3. La loi prévoit que, pour pouvoir demander une libération conditionnelle, le condamné doit avoir purgé un tiers de sa peine (ou de ses peines s’il y en a plusieurs). Elle prévoit aussi qu’un taux de deux tiers est appliqué aux condamnations prononcées en état de récidive mais la Cour constitutionnelle a considéré que cette situation était contraire à la Constitution en telle sorte que le taux d’un tiers est appliqué actuellement à toutes les condamnations à exécuter (le Gouvernement envisage actuellement une modification de la loi qui aurait pour effet de revenir au taux de deux tiers pour les récidivistes).
À titre d’exemple, un condamné qui doit purger deux peines, une de dix-huit mois et l’autre de six ans fermes ne pourra introduire une demande de libération conditionnelle qu’après deux ans et six mois : (1/3 x 18 mois) + (1/3 x 6 ans) = 2 ans et 6 mois.

Pour les condamnés à une peine privative de liberté de trente ans ou de perpétuité, le seuil d’admissibilité est fixé à quinze ans. Si le condamné se trouvait dans certaines formes de récidive, ce seuil est porté suivant le cas à dix-neuf ans ou vingt-trois ans. Pour ces mêmes condamnés (peine de trente ans ou à perpétuité), le tribunal ou la cour qui prononce la peine peut assortir la condamnation d’une période dite de sûreté de plus de quinze ans à maximum vingt-cinq ans. Il s’agit donc ici en quelque sorte d’une période de peine incompressible (partie de la peine qui devra impérativement être exécutée et avant l’expiration de laquelle toute libération conditionnelle sera exclue).

Pour les condamnés à une peine privative de liberté de plus de trois ans et de moins de trente ans, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut aussi prévoir une période de sûreté d’une durée de deux tiers de la peine lorsque la condamnation porte sur un des faits graves visés par la loi.

Quelles sont les autres conditions qui doivent être remplies pour octroyer une libération conditionnelle ?

4. Outre la condition de temps que nous venons d’évoquer, la modalité d’exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique ou libération conditionnelle) ne peut être accordée que pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications dans le chef du condamné (une seule contre-indication est suffisante pour justifier un refus). Aux termes de la loi, ces contre-indications portent sur :
1° l’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné ;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ;
3° le risque que le condamné importune les victimes ;
4° l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation ;
5° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu’elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.

5. Dans ces conditions, présentées sous la forme de contre-indications, on constate qu’une attention particulière est consacrée, d’une part, au volet « réinsertion-risque de récidive » et, d’autre part, au comportement actuel et futur du condamné vis-à-vis des victimes.

En outre, le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné. Le plan de réinsertion contient, en règle, un volet hébergement, un volet occupationnel (formation, emploi, activités…) et un volet relatif à l’indemnisation des victimes. Il peut contenir en outre des aspects particuliers, tels qu’un suivi médical, psychologique ou psychiatrique ou une guidance sociale.

Qui décide d’accorder la libération conditionnelle ?

6. C’est le tribunal de l’application des peines (TAP) qui décide de l’octroi ou non d’une libération conditionnelle.

Il est composé d’un juge professionnel spécialisé (président) et de deux assesseurs (magistrats non professionnels), à savoir d’un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d’un autre assesseur en application de peines et internement spécialisé en réinsertion sociale ;lorsqu’il s’agit d’un condamné à une peine privative de liberté de trente ans ou à perpétuité assortie d’une peine de mise à disposition du tribunal de l’application des peines, le tribunal est composé de cinq membres, deux magistrats professionnels, juges au tribunal correctionnel, venant compléter le siège.

La volonté du législateur a été que le juge professionnel soit assisté (et éclairé) de deux personnes qui disposaient d’une expérience et d’une expertise, d’une part, en matière pénitentiaire et, d’autre part, en matière de réinsertion sociale.

Quelles sont les conditions qui peuvent être imposées au libéré conditionnel ?


7. Le tribunal de l’application des peines est tenu d’octroyer la libération conditionnelle lorsqu’il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies et si le condamné marque son accord sur les conditions imposées. Dans le cas contraire, il n’accorde pas la libération conditionnelle demandée et indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.

8. En cas de libération conditionnelle, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d’infractions ;
2° sauf pour la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d’adresse, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l’assistant de justice (issu des Maisons de Justice) chargé de sa guidance ;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l’assistant de justice chargé d’exercer la guidance.
En outre, le tribunal peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui tendent à la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes (ces conditions peuvent être constituées d’obligations ou d’interdictions).

Que se passe-t-il si le condamné ne respecte pas les conditions ?

9. Le condamné est soumis à un délai d’épreuve qui est, en règle générale, d’une durée égale à la durée de la peine restant à purger. Durant cette période, il est suivi par un assistant de justice et il doit respecter les conditions.

10. S’il ne respecte pas les conditions, s’il est à nouveau condamné ou s’il met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers, le condamné peut voir sa libération conditionnelle révoquée et il devra retourner en prison pour purger le reste de sa peine.
La révocation d’une libération conditionnelle ne doit pas nécessairement être vue comme un échec du système. Si la récidive peut être perçue comme une forme d’échec, il faut savoir que la plupart des révocations ont lieu pour non-respect des conditions [sans qu’il y ait (encore) de récidive] et, dans ce cas, c’est précisément le système de contrôle du libéré conditionnel qui a bien fonctionné puisqu’on a détecté avant toute forme de récidive que le condamné ne respectait pas les conditions.

Considérations finales

10. Le tribunal de l’application des peines est conscient des lourdes responsabilités qui reposent sur lui. Si nécessaire, il prendra le temps pour s’assurer que le cadre « conditionnel » mis en place offre suffisamment de garanties.

C’est pourquoi il préférera souvent un processus par étapes, où le condamné sera « testé » par l’octroi de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires. Si cela se passe sans problème, il pourra envisager, par après, l’octroi d’une surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle.

11. L’octroi d’une libération conditionnelle est toujours un pari sur l’avenir : un pari sur la capacité du condamné de pouvoir se réinsérer mais aussi sur la capacité de notre société de pouvoir lui offrir le cadre et les moyens de cette réinsertion.
Il faut toujours avoir en tête que dans l’intérêt la société, il vaut mieux libérer plus tôt dans de bonnes conditions que libérer tard sans conditions. En effet, le taux de récidive est nettement plus important pour les condamnés qui vont à fond de peine que pour les libérés conditionnels.

Votre point de vue

  • Victime
    Victime Le 20 septembre 2022 à 00:02

    Bonjour je suis victime de feminicide après 7 ans de peine mon agresseur demande de sortie avec bracelet électronique, oui on parle de reinserction du prison mais penser aux victime qui se batte pour leurs survie il a été condamné à 18 ans et maintenant il veut déjà sa liberté, sans aucun regret prononcé, ni même écrit, une personne qui sera prêt à détruit l efforts que j ai fournis depuis 7 ans dont j ai même pas fini de m en remettre, est ce que tout le monde mérite de ce voir dehors soit disant reinserction ???

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  • Davignon Alain
    Davignon Alain Le 16 juin 2021 à 10:58

    En bref j’ai été condamné a 2 ans de prison et que j’ai fait par 4 mois de bracelet électronique. après c’est 4 mois presté j’ai été acquitté. Donc pendant c’est 4 mois j’ai perdu mon boulot. de plus mon avocat Feys ma réclamé 5000 euro. je désire réparation.
    Comment dois je faire merci. DAVIGNON

    Répondre à ce message

  • Olivier
    Olivier Le 4 mai 2021 à 11:01

    Peut-on engager une personne en liberté conditionnelle ? Y a-t-il une aide/ un incitant pour l’employeur ?

    Répondre à ce message

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Damien Vandermeersch


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Avocat général à la Cour de cassation et professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’UCLouvain-Saint-Louis-Bruxelles

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