Le tribunal de la jeunesse constitue, avec le tribunal civil, le tribunal correctionnel et le tribunal d’application des peines (dans certains tribunaux), l’une des sections du tribunal de première instance. Il est compétent pour connaître des poursuites dirigées contre des mineurs d’âge prévenus d’avoir commis des délits, ainsi que pour statuer sur des actions introduites à l’occasion de difficultés rencontrées par des mineurs (mauvais traitements, négligence du respect des obligations alimentaires, etc).

Lorsqu’il est saisi de poursuites répressives et conclut à la culpabilité du mineur, le tribunal de la jeunesse n’inflige pas de peine à celui-ci, mais peut prendre des mesures à son égard (réprimande, placement en famille d’accueil ou institution spécialisée,etc.). Le mineur âgé de plus de douze ans doit avoir été entendu par le tribunal préalablement à l’adoption de toute mesure prise à son égard.

Il se peut également que des mesures soient imposées aux parents, lorsqu’ils manquent à leur devoir d’éducation (en cas d’actes de violence, par exemple) ; ces mesures peuvent notamment consister en la déchéance de l’autorité parentale.

Le tribunal est composé de juges du tribunal de première instance spécialement désignés pour exercer les fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. Certains d’entre eux doivent avoir suivi une formation professionnelle appropriée à la fonction.

L’appel des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse peut être interjeté devant la cour d’appel, au sein de laquelle sont également instituées des chambres de la jeunesse. Ici encore, des conseillers à la cour d’appel doivent avoir suivi la formation spécialement organisée pour les magistrats de la jeunesse.

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