L’ouverture du procès Gbagbo : premier procès à charge d’un ancien chef d’État devant la Cour pénale internationale

par Martyna Fałkowska-Clarys - 14 mars 2016

Il est bien révolu le temps où les chefs d’État criminels échappaient à la Justice. Lorsque leurs États ont ratifié le Statut de Rome, c’est-à-dire le traité qui crée la Cour pénale internationale, cette dernière juridiction peut les juger. Plusieurs articles ont été consacrés à cette cour sur Justice-en-ligne : saisir à cet effet « Cour pénale internationale » dans le moteur de recherche .

Pour la première fois depuis sa création, les poursuites à l’encontre d’un ancien chef d’État ont abouti à l’ouverture d’un procès devant la Cour avec, sur le banc des accusés, Laurent Gbagbo qui a longtemps présidé au destin de la Côte d’Ivoire.

Éclairage par Martyna M. Fałkowska, chercheuse doctorante au Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international (Université libre de Bruxelles), avec le soutien du Fonds Alice et David Van Buuren.

Faire abstraction de politique en jugeant des événements… politiques

1. C’est dans une salle moderne du nouveau siège de la Cour pénale internationale (ci-après, la Cour ou la CPI), frappant par son air aseptisé, que s’est ouvert, le 28 janvier dernier, le procès contre Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire, et Charles Blé Goudé, politicien, ministre de la jeunesse et militant du camp pro-Gbagbo lors des élections présidentielles controversées de novembre 2010 et durant les violences qui s’en sont suivies.

Après les présentations formelles des parties et quelques précisions relatives à l’organisation des audiences, le juge président de la chambre de première instance I, le juge italien Cuno Tarfusser, prend la parole afin de formuler une remarque générale :

« Ceci est un procès pénal, pas une manifestation politique, pas un jeu où une partie va prévaloir sur l’autre. Il ne s’agit pas d’un procès à l’encontre de la Côte d’Ivoire ou même du peuple ivoirien mais d’un procès à l’encontre de deux personnes accusées, par le bureau du Procureur, de crimes. La tâche de cette Chambre est de vérifier, sur la base de preuves que les parties et les participants soumettront à la Chambre, d’évaluer si les charges formulées par le Procureur sont fondées. Je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience, et sera guidée uniquement par la loi. La Chambre ne permettra pas l’instrumentalisation à des fins politiques de ce procès » [les paroles prononcées par le juge président ont fait l’objet de très légères modifications de notre part afin d’en faciliter la lecture].

Si le but du juge président est d’éviter une politisation du procès, il est permis d’affirmer que ce dernier comporte fatalement des aspects politiques dont il sera difficile, voire impossible, de faire fi lors des audiences. La tâche de la chambre s’annonce ardue de ce point de vue, notamment pour deux raisons.

La politique dans le contexte factuel de l’affaire

2. La première tient au contexte factuel de l’affaire. Nous pensons, en premier lieu et de toute évidence, au contexte direct qui a donné lieu aux violences dont la commission est aujourd’hui jugée par la Cour, à savoir les violences postélectorales qui ont éclaté à la suite des élections présidentielles ivoiriennes de novembre 2010 lorsque le camp de Laurent Gbagbo, alors président sortant, a fermement refusé de reconnaître la victoire d’Alassane Ouattara. L’aspect politique que nous visons est ici est donc celui rattaché au terme « politique » pris comme substantif, au sens le plus commun, celui de l’exercice du pouvoir et des démarches entreprises pour obtenir ce dernier.

Il sera d’autant plus laborieux d’évincer ce contexte éminemment politique des débats devant la Cour que l’on impute aux accusés des crimes commis contre ceux que le Procureur a, dans sa déclaration liminaire prononcée à l’ouverture du procès, à plusieurs reprises, désigné comme les « partisans de Ouattara ». Les crimes visés sont dont d’emblée qualifiés de ceux commis par un camp politique sur l’autre, l’opposition politique étant ainsi placée au centre même de l’analyse factuelle des évènements.

Il est, de ce fait, impossible d’espérer que la politique ne s’invite pas dans les audiences et ce, d’autant plus que de nombreuses voix ont dénoncé l’unilatéralité de poursuites traduite par l’absence du camp d’Alassane Ouattara sur le banc des accusés.

Si le Procureur déclare enquêter également sur les crimes éventuellement commis pas les opposants de Gbagbo, il reste que l’absence d’une inculpation du côté pro-Ouattara crée un certain malaise. Ce malaise peut d’ailleurs être encore renforcé par la récente déclaration d’Alassane Ouattara, qui ne souhaite plus « envoyer d’Ivoiriens à la CPI ». Estimant que la justice ivoirienne est désormais suffisamment opérationnelle pour juger elle-même des crimes commis sur le territoire de la Côte d’Ivoire, le président actuel du pays fait référence au principe de complémentarité inscrit au sein du Statut de Rome. Selon ce principe, les États conservent le premier rôle pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux, la Cour n’intervenant qu’à titre complémentaire, notamment lorsque l’État normalement compétent manque de volonté de poursuivre ou qu’il est dans l’incapacité de le faire (article 17).

3. Enfin, le contexte de l’affaire Gbagbo est également politique dans l’esprit de ceux qui voient d’un mauvais œil la énième procédure lancée contre des ressortissants d’un pays africain, sujet dont il a déjà été question dans une autre contribution publiée sur Justice-en-ligne (É. David, « La Cour pénale internationale fait-elle preuve de partialité à l’encontre de l’Afrique ? » ).

L’élément politique dans la nature des crimes imputés aux accusés

4. La seconde raison réside dans la nature des crimes imputés aux accusés. Les charges portées à leur encontre comprennent en effet les crimes contre l’humanité de meurtre, de viol, et d’autres actes inhumains ou – à titre subsidiaire – de tentative de meurtre, et de persécution (article 7 du Statut de la Cour). Dans la logique du Statut de la Cour, la notion de crime contre l’humanité comporte un élément politique, au sens plus proche de celui de policy en anglais.

5. Le premier paragraphe de l’article 7, relatif aux crimes contre l’humanité, définit les éléments contextuels du crime contre l’humanité, autrement dit, il contient la définition générale de la notion même de crimes contre l’humanité. Selon ce paragraphe, pour qu’il y ait crime contre l’humanité, il faut que certains actes soient commis « […] dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque […] ».

Le paragraphe suivant définit, entre autres, la notion d’« attaque contre une population civile » en précisant que le comportement incriminé doit se faire « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » (« pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack » dans la version anglaise du Statut).

Les Éléments des crimes précisent en outre, dans les explications relatives à l’article 7, que la notion de « politique ayant pour but une telle attaque » requiert que « l’État ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une population civile » (Article 7.3 des Éléments des crimes adoptés en vertu de l’article 9 du Statut de la Cour).

Si certains auteurs ont avancé que la condition de mise en œuvre de politique étatique ou organisationnelle était une particularité du régime juridique du Statut de Rome, il peut être avancé qu’elle ne fait qu’expliciter l’élément d’organisation et de coordination requis pour pouvoir mener une attaque généralisée ou systématique, notion qui caractérise le concept même de crime contre l’humanité en droit international.

La Cour a déjà eu l’occasion de se demander si le terme « organisation » excluait les acteurs non-étatiques. Elle a répondu par la négative, estimant que les organisations qui ne sont pas rattachées à un État peuvent être en mesure d’élaborer et mettre en œuvre une politique ayant pour but de lancer une attaque contre une population civile ; autrement dit, elles peuvent avoir la capacité de commettre des crimes contre l’humanité. Pour des raisons évidentes cette question ne se posera pas dans le cadre de la présente affaire mais il reste intéressant de relever que l’élément organisationnel explicité au sein du Statut de Rome est interprété par la Cour d’une manière qui ouvre la voie, à certaines conditions, à la poursuite de crimes commis par des entités non-étatiques.

6. En voulant établir l’existence de crimes contre l’humanité dont sont accusés les protagonistes de l’affaire qui nous occupe, le Procureur devra donc démontrer la mise en œuvre d’une politique du camp Gbagbo visant à mener une attaque contre les partisans d’Ouattara. Il s’agira donc de décrire minutieusement les éléments de conception, d’exécution et d’organisation de ce plan commun ou de cette politique et de démontrer sa nature criminelle. Les actes étant imputés au régime présidentiel sortant, il est impossible de ne pas traiter des questions de politique et de policy dans le contexte. La difficulté de la tâche consistera à limiter les débats aux aspects strictement juridiques liés à l’établissement de l’existence ou non de crimes imputés aux accusés.

Le procès Gbagbo est-il « une première » ?

7. Il est encore, à ce stade, trop tôt pour évaluer l’impact que cette affaire produira, le cas échéant, sur la justice pénale internationale, sur le corpus juridique applicable ou la situation en Côte d’Ivoire. Nous nous abstiendrons donc de toute spéculation à ce sujet.

Il est cependant intéressant de s’attarder brièvement sur la raison pour laquelle cet épisode de l’histoire de la CPI sera connu sous le nom de l’affaire Gbagbo alors même qu’il s’agit de deux affaires distinctes qui furent jointes « afin d’assurer l’efficacité et la rapidité de la procédure ». Si chaque ouverture de procès devant la CPI a, jusqu’ici, fait l’objet d’une certaine attention médiatique, le procès Gbagbo semble davantage encore animer les débats, et pour cause : il s’agit du premier chef d’État à être jugé devant la Cour pénale internationale. De par ce seul fait, l’affaire portée à l’encontre de Laurent Gbagbo intéresse le grand public plus que d’ordinaire. Pourtant, il ne s’agit pas véritablement d’une « première », ni pour la justice pénale internationale, ni même pour la CPI.

8. En effet, la justice pénale internationale a déjà connu des affaires portées contre des (anciens) chefs d’État. Bien que non achevé pour cause de décès de l’intéressé en 2006, le procès de Slobodan Milosevic devant le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie a marqué les esprits par de nombreux rebondissements judiciaires et par l’attitude, pour le moins nonchalante, de l’accusé. Considéré par de bon nombre d’auteurs comme un échec, ce procès ouvert en 2002 s’inscrira dans les annales comme une « première » pour la justice pénale internationale moderne et par le fait qu’entre autres crimes, l’ancien président serbe et yougoslave était poursuivi pour le crime de génocide, souvent qualifié de crime le plus grave en droit international.

9. L’ancien président libérien, Charles Taylor, a fait l’objet de poursuites devant le Tribunal spécial pour la Sierra Léone pour son implication dans des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis lors du conflit interne qui a déchiré la Sierra Léone durant plus d’une décennie. Au moment du verdict de culpabilité en première instance, le Procureur du Tribunal spécial saluait une « victoire dans la lutte contre l’impunité ». Il soulignait que le mandat d’arrêt à l’encontre de Taylor fut émis lorsque celui-ci était encore président du Libéria et qu’il s’agissait de la première condamnation prononcée par un tribunal pénal international à l’encontre d’un ancien chef d’État depuis les procès de Nuremberg tenus à l’issue de la seconde guerre mondiale.

10. Dans le domaine de poursuites lancées contre des chefs d’État, la Cour pénale internationale, n’est pas en reste. Et Laurent Gbagbo n’est pas le premier président à se retrouver dans son collimateur. Omar Al-Bashir, président du Soudan, fait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis mars 2009 pour des chefs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide perpétrés dans le contexte du conflit au Darfour. Si le Soudan n’a pas ratifié le Statut de la Cour et que la CPI n’a en principe compétence que pour des crimes commis sur le territoire ou par des ressortissants des États parties à son Statut, le Conseil de sécurité de l’ONU l’a saisie de la situation au Darfour par le biais d’un mécanisme prévu à cet effet au sein du Statut de Rome (lire sur ce point : É. David, « La Cour pénale internationale pourrait-elle être saisie pour la situation en Libye ? » ).

C’est de la même manière que la situation en Libye a pu être renvoyée devant la Cour permettant, par là même, l’émission d’un mandat d’arrêt contre Mouammar Kadhafi. Alors que le sort macabre de ce dernier ne lui permettra pas de comparaitre devant la Cour, son homologue soudanais ne cesse d’animer, de temps à autre, l’actualité judiciaire, notamment lors de ses déplacements à l’étranger. En effet, le Soudan et les autres pays membres de l’Union africaine refusent d’exécuter le mandat d’arrêt issu à son encontre en arguant notamment de l’immunité que le droit international profère aux chefs d’État.

12. Si dans toutes les affaires que nous venons de citer la question de l’immunité respective des intéressés a été soulevée à un moment, ce ne fut pas le cas dans l’affaire Gbagbo. Il faut savoir que, selon l’article 27.2 du Statut de la Cour, « [l]es immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ». En d’autres termes, lorsqu’un chef d’État, un chef de gouvernement ou une autre personne bénéficiant normalement d’une immunité en droit international est jugée devant la Cour pour des crimes relevant de sa compétence, ladite immunité est sans effet pour ce qui concerne les procédures devant la CPI.

Au moment où le mandat d’arrêt contre Laurent Gbagbo fut émis, la Côte d’Ivoire n’était pas encore un État partie au Statut de Rome, qualité qu’elle n’a acquise qu’en février 2013. Cependant, elle a, dès 2003, formulé une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour, rendant ainsi le Statut de Rome applicable aux crimes commis sur son territoire. Elle a, en outre, à nouveau confirmé sa volonté de laisser la Cour juger des crimes perpétrés en Côte d’Ivoire, en 2010 et en 2011.

Qui dit applicabilité du Statut de Rome, dit également mise en œuvre de son article 27 « levant » l’immunité des chefs d’État poursuivis pour des crimes tombant sous la compétence de la Cour, y compris donc celle de Laurent Gbagbo. Même si au moment de son arrestation Gbagbo bénéficiait encore d’une immunité sur le plan interne ou international, de par l’applicabilité des dispositions pertinentes du Statut de Rome, celle-ci n’aurait, en tout état de cause, pas pu être opposée à la Cour.

13. Si l’immunité d’Al-Bashir reste un argument de taille pour les États qui s’opposent à son arrestation en dépit du fait que le Conseil de sécurité a conféré à la Cour une compétence pour juger des crimes commis au Darfour, c’est notamment en raison de l’existence d’une apparente contradiction dans le régime juridique instauré par le Statut.

Celui-ci prévoit, en son article 98.1, que « la Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité ». D’aucuns arguent que le Statut est contradictoire en ce qu’il lève les immunités en son article 27, tout en les maintenant à l’article 98. D’autres soutiennent que l’article 98 ne vise que les États non-parties au Statut de la Cour à qui cette dernière adresse une demande de coopération. Plusieurs auteurs ont longuement écrit sur le sujet de l’interaction entre les immunités des chefs d’État en droit international coutumier et l’exception instaurée par le droit international pénal – dont l’article 27.2 est une explicitation – selon laquelle lesdites immunités ne tiennent pas en cas de crimes internationaux jugés devant les juridictions internationales. Il s’agit de questions théoriques complexes qui font l’objet d’une littérature spécialisée dépassant le cadre de la présente contribution.

14. Une autre affaire devant la CPI vient atténuer la nouveauté de l’affaire Gbagbo.

Dans le contexte des violences postélectorales de 2007 – 2008 au Kenya, son actuel président Uhuru Muigai Kenyatta a été accusé de plusieurs chefs de crimes contre l’humanité. Les charges retenues à son encontre ont fait l’objet d’une confirmation en 2012. Si, au moment de son inculpation et de la décision de confirmation des charges, il n’était pas encore président du Kenya – il a pris le pouvoir en avril 2013 –, il est devenu, en 2014, le premier chef d’État en exercice cette fois à devoir comparaitre devant la CPI dans le cadre des conférences de mise en état précédant l’ouverture du procès. Pour diverses raisons, ladite ouverture n’a jamais eu lieu et les charges contre Kenyatta ont finalement été abandonnées par le Procureur.

15. La nouveauté du procès Gbabgo réside donc dans le fait qu’il est le premier à faire face à un procès mais il n’est certainement pas le premier à intéresser le Procureur de la Cour ni même à passer la porte de la CPI.
Il ne fait néanmoins pas de doute qu’il s’agit d’un moment exceptionnel pour la Cour et pour la justice pénale internationale. Il l’est d’autant plus qu’amener un chef d’État devant les instances internationales requiert une bonne dose de volonté politique, à défaut de quoi la lutte contre l’impunité reste un concept vide de sens.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 15 mars 2016 à 21:08

    J’ai l’impression que beaucoup de dirigeants africains devraient passer devant
    cette Cour de Justice, mais je crains beaucoup que cela ne soit jamais le cas,
    ou en tous les cas très rarement.
    Et si tous les africains qui se sont rendus coupables de crimes et de viols
    seront jugés, on pourra envisager l’inculpation du sieur Erdogan, nouveau
    dictateur d’un pays qui voudrait bien rentrer dans l’Europe, même si c’est au
    prix d’un chantage abject, en ce qui concerne tous les immigrés passant par
    la Turquie.

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 15 mars 2016 à 15:31

    Je partage totalement l’avis de l’intervenant Jacques Fierens.

    Répondre à ce message

  • Jacques Fierens
    Jacques Fierens Le 14 mars 2016 à 21:48

    On attend surtout que la Cour juge un chef d’Etat encore au pouvoir. A cet égard, les mandats d’arrêt lancés contre El Béchir constituaient un événement bien plus remarquable ...sauf qu’il a démontré l’impuissance de la CPI et la mauvaise foi des Etats parties. La Cour n’est pas en mesure de juger les puissants, mais seulement les "ex-puissants" ou les "non-puissants".

    Répondre à ce message

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Martyna Fałkowska-Clarys


Auteur

Senior Research Fellow à l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural

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