1. Face à une crise climatique dont la gravité et l’urgence sont plus évidentes à chaque rapport scientifique et à chaque catastrophe, le nombre de « contentieux climatiques » ne cesse d’augmenter. Une problématique prenant de plus en plus d’importance au sein de ces procédures concerne la responsabilité des États. Ne fut-ce qu’en Europe, ont été poursuivis devant leurs juridictions nationales respectives les Pays-Bas (dans les arrêts Urgenda), la France (« L’affaire du Siècle »), l’Allemagne (arrêt Neubauer) ou la Belgique (arrêts Klimaatzaak).
Au niveau international, se sont également exprimées sur le sujet la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt KlimaSeniorinnen), la Cour interaméricaine des droits de l’homme (dans son avis consultatif AO-32/25 du 3 juillet 2025), et même le Tribunal international du droit de la mer (avis consultatif du 21 mai 2024).
2. Le 23 juillet 2025, c’est la Cour internationale de justice qui, à son tour, rendit un long avis consultatif en matière de changements climatiques. Du fait du rôle de cette juridiction dans l’ordre juridique international, il est fort à parier que cet avis fera date.
Afin de bien situer la portée de cette décision, nous commençons par présenter les principales caractéristiques des avis consultatifs de la Cour internationale de Justice. Ensuite, nous développons les réponses de cette dernière quant à la lutte contre les changements climatiques. Enfin, nous esquissons les probables conséquences de l’avis consultatif.
Qu’est-ce qu’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice ?
3. Deux types de procédures peuvent se dérouler devant la Cour internationale de Justice (contentieuse et consultative), aboutissant chacune à un type particulier de décision (jugement et avis consultatif). Nous nous contentons ici d’exposer trois différences pertinentes au vu du sujet traité, bien qu’il y en ait d’autres.
4. Premièrement, tandis qu’une procédure contentieuse oppose deux États, ce n’est pas le cas d’une procédure consultative. Bien qu’elle puisse porter sur un conflit dont les parties sont bien identifiées, la procédure consultative n’a en théorie pas pour objet de résoudre leur différend, seulement de clarifier le droit applicable. Précisément, l’avis consultatif relatif au changement climatique qui nous intéresse ici ne cible aucun pays directement : ni comme défendeur, ni même comme demandeur.
5. Deuxièmement en effet, alors qu’une procédure contentieuse doit logiquement être requise par un État, ce n’est pas le cas d’une procédure consultative. Cette dernière est demandée par certains organes ou institutions des Nations unies spécifiquement autorisées (article 65, § 1, du Statut de la Cour internationale de justice ; article 96 de la Charte des Nations unies).
En l’espèce, l’avis consultatif résulte d’une requête issue de la résolution 77/276 de l’Assemblée générale des Nations unies. Cette requête comprenait deux questions, mentionnées au paragraphe 88 de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, à savoir, en substance :
- Quelles sont les obligations des États découlant du droit international et concernant la protection du système climatique ?
- Quelles peuvent être les conséquences juridiques pour les États du non-respect de ces obligations, en particulier dans la mesure où ce non-respect causerait des dommages particuliers à certains États spécialement atteints ou vulnérables d’une part, et aux peuples et individus des générations présentes et futures d’autre part ?
6. Troisièmement, un avis consultatif résultant d’une procédure consultative n’a pas, en soi, d’effet obligatoire. Tandis qu’un jugement va en théorie s’imposer aux États impliqués dans le différend, un avis va « seulement » proposer une interprétation, faisant à priori autorité, du droit international. Dès lors, comme l’explique très bien la Cour, « [i]l appartient aux organes ou institutions qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à donner à ces avis ».
Que dit la Cour international de justice au sujet des changements climatiques ?
7. L’avis consultatif qui nous occupe est de loin le plus long jamais rendu par la Cour internationale de Justice. Par souci de concision et de clarté, il ne nous est pas possible de développer l’ensemble du raisonnement de la Cour ni d’en aborder toutes les conclusions. Nous nous limitons donc à en exposer les cinq points les plus saillants.
L’objectif de température résultant de l’Accord de Paris
8. L’article 2, § 1, (a), de l’Accord de Paris prévoyait un double objectif de limitation de l’augmentation de la température globale moyenne « nettement en dessous 2 °C » et de poursuite des efforts pour ne pas dépasser 1,5 °C. Une question importante était donc de savoir quel était l’objectif réel. En effet, l’importance des efforts requis de la part des États dépend fortement de l’objectif à atteindre : ne pas dépasser 1,5 °C est plus compliqué, et donc plus exigeant, que de ne pas dépasser 2 °C.
9. L’Accord de Paris s’inscrit dans un régime légal international « climatique » initié par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992. Annuellement, il se tient une conférence des parties (COP) dans le cadre de ce régime. L’accord avait ainsi été adopté à l’occasion de la COP 21 tenue en 2015 à Paris.
Or, lors de chaque COP, des décisions et résolutions sont adoptées visant tant à constater les (manques d’)avancées qu’à établir les prochaines étapes de la mise en œuvre des traités climatiques.
La Cour internationale de Justice considère que deux de ces décisions, adoptées lors des COP 26 (précisément le paragraphe 21 du Pacte de Glasgow pour le climat) et COP 28 (§ 39 des résultats du premier bilan mondial), établissent l’objectif de limitation d’1,5 °C comme étant « le principal objectif de température à atteindre convenu par les parties » (avis de la Cour, § 224). Dès lors, c’est bien vers cet objectif que doivent tendre les efforts des États, en ce compris la régulation des acteurs non étatiques sous leur juridiction ou contrôle effectif (avis de la Cour, § 95). En effet, vis-à-vis de ces derniers, les États ont une obligation de diligence requise (due diligence) selon laquelle ils doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues, par exemple, des industries sur leur territoire.
Les relations entre normes (environnementales) internationales
10. Selon le principe juridique dénommé lex specialis, une règle légale spécifique peut déroger à d’autres règles de nature plus générale et prévaloir sur celles-ci.
En l’espèce, un désaccord existait entre États quant à savoir si l’application des traités climatiques (en particulier la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris) excluait l’application d’autres règles internationales. Plus précisément, l’applicabilité du principe se posait en lien avec les deux questions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus. D’une part, les obligations climatiques des États proviennent-elles uniquement des accords et traités susmentionnés ou ces derniers sont-ils complémentés par d’autres normes de droit international (avis de la Cour, §§ 162 et s.) ? D’autre part, la responsabilité d’un État peut-elle n’être établie que sur base de ces mêmes traités climatiques ou faut-il aussi appliquer les règles coutumières sur la responsabilité des États pour des « actes internationalement illicites », tels que codifiés dans le projet d’articles de la Commission du droit international (avis de la Cour, §§ 410 et s.) ?
11. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour internationale de Justice estime que le principe de lex specialis ne s’applique pas.
Concernant les obligations des États, la Cour considère que rien ne justifierait l’application exclusive des traités climatiques (avis de la Cour, §§ 168 à 171). Au contraire, ces derniers doivent être interprétés en conjonction avec d’autres normes de droit international (environnemental) « de manière à faire apparaitre un ensemble unique d’obligations compatibles » (avis de la Cour, § 165). Les différentes normes de droit international environnemental forment donc un tout et doivent être interprétées à la lumière les unes des autres.
Concernant la responsabilité des États, la Cour considère que texte, contexte et objectif des traités climatiques n’indiquent pas une dérogation aux règles générales de responsabilité étatique (avis de la Cour, §§ 418 à 420). La responsabilité d’un État pour un acte ou une omission illicite au regard de ce droit environnemental international peut donc être invoquée sur la base des règles coutumières de la responsabilité des États.
La relation entre changement climatique et droits humains
12. Comme on peut le voir dans différentes contributions à Justice-en-ligne (N. de Sadeleer, « Les pouvoirs publics belges responsables au civil pour une politique climatique déficiente : confirmation par la Cour d’appel de Bruxelles » ; « Pour la Cour européenne des droits de l’homme, une politique climatique incohérente et inappropriée viole le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile », « Les droits fondamentaux menacés par le changement climatique, selon la Cour constitutionnelle allemande »), la question climatique a régulièrement été abordée par les cours et tribunaux par l’intermédiaire des droits humains fondamentaux. En effet, comme la Cour le note, « les États ont, en vertu [de ce droit], des obligations de respecter, protéger et garantir la jouissance des droits de l’homme des individus et des peuples » (avis de la Cour, § 371).
Mais comment la Cour internationale articule-t-elle crise climatique et droits fondamentaux ?
13. La Cour internationale de Justice étant une juridiction internationale, elle ne se penche pas dans cet avis consultatif sur les instruments juridiques consacrant des droits fondamentaux aux niveaux régionaux (telle la Convention européenne des droits de l’homme) ou nationaux, même si elle prend acte de leur existence et de la jurisprudence attenante (avis de la Cour, § 385).
Son analyse porte plutôt sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Soulignant « l’interdépendance entre la vulnérabilité des populations humaines et celle des écosystèmes » du fait que l’environnement constitue « l’espace même de l’existence humaine » (avis de la Cour, §§ 373 et 375), la Cour internationale de Justice considère que les conséquences délétères des changements climatiques sont de nature à affecter, voire à entraver, la jouissance effective de certains droits humains consacrés dans ces textes. La Cour mentionne ainsi explicitement les droits à la vie, à la santé, à un niveau de vie adéquat ou au respect de la vie privée et familiale (§§ 376 et s.). La Cour se concentre en outre sur le rôle d’un « droit à un environnement propre, sain et durable ». Reconnu par plusieurs instruments régionaux (§ 390) et par une résolution de l’Assemblée générale de 2022, ce droit constitue, selon la Cour internationale de Justice une « condition préalable à la jouissance » de nombreux autres droits humains (§ 393). On peut donc le considérer comme un pont entre droits fondamentaux et problématiques environnementales, un intermédiaire qui permettrait peut-être, dans le futur, de plus facilement établir une corrélation entre dégradations environnementales et menaces pour les droits humains.
La responsabilité des États
14. Les émissions de gaz à effet de serre, origine essentiellement anthropique des changements climatiques, sont une problématique à la fois composite et cumulative. Composite car, au sens de l’article 15 du projet d’article de la Commission du droit international susmentionné au paragraphe 10, pour chaque État pourrait être invoquée une série d’actions ou d’omissions qui, conjuguées, forment un fait internationalement illicite. Cumulative dans la mesure où ce sont les émissions globales, c’est-à-dire l’addition des différentes émissions nationales, qui causent la crise climatique. Comment dès lors répartir les responsabilités (historiques) entre États ?
15. La Cour internationale de Justice insiste tout d’abord sur le fait que ce ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre qui constituent un acte illicite, mais bien l’absence (ou la paucité) de mesures étatiques visant à réguler ces émissions (avis de la Cour, § 427), en ce compris les manquements à l’obligation de diligence requise (§ 428). Dans la mesure où différents États ne sont pas forcément partis aux mêmes traités et ne sont donc pas soumis aux exactes mêmes obligations, la Cour argüe toutefois la nécessité d’une analyse individuelle pour chaque pays. Cependant, cette analyse sortant de l’objet d’un avis consultatif, elle ne se prononce pas plus avant sur la dimension composite de la problématique des gaz à effet de serre.
Concernant la dimension cumulative, la Cour constate dans un premier temps qu’il est « scientifiquement possible de déterminer la contribution totale de chaque État » (§ 429). Une répartition des responsabilités est donc théoriquement possible. Elle rappelle ensuite que les règles coutumières internationales permettent l’invocation de la responsabilité d’un seul État, même dans une situation où d’autres États seraient également (partiellement) responsables (§§ 430 à 432).
Enfin, la Cour ajoute que, lus conjointement, les articles 42, § b, et 48, § 1, (b), du projet de la Commission du droit international permettent à tout État d’invoquer la responsabilité de tout autre État lorsque l’obligation violée « est due à la communauté internationale dans son ensemble » (avis de la Cour, §§ 439 à 443). Les changements climatiques font partie de ce type d’obligations dites erga omnes, soit dues « à l’égard de tous ». En somme, il est en théorie tout à fait possible pour n’importe quel État d’invoquer la responsabilité d’un autre, l’existence et l’étendue de cette responsabilité devant ensuite être analysées concrètement.
L’impact de l’élévation du niveau des mers sur la qualité d’État
16. Du côté des conséquences des changements climatiques, une élévation du niveau des mers peut être observée. Qualifiée d’inévitable par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), cette élévation va avoir des conséquences non seulement sur les zones maritimes des États mais aussi, à terme, pour l’intégrité territoriale même de certains petits États insulaires. En effet, des iles particulièrement petites, comme Nauru ou Tuvalu vont être confrontées au risque d’être entièrement submergées et, donc, de perdre leur territoire.
Or, selon la théorie des éléments constitutifs de l’État, le territoire est une condition indispensable à la constitution d’un État, avec la population, un gouvernement et la souveraineté. L’engloutissement de ces petits États insulaires aurait donc pu signifier leur disparition pure et simple au regard du droit international.
17. La Cour répond à cette inquiétude en affirmant qu’« une fois qu’un État est établi, la disparition de l’un de ses éléments constitutifs n’entrainerait pas nécessairement la disparition pour cet État de sa condition étatique » (avis de la Cour, § 363). En d’autres termes, les quatre éléments susmentionnés sont requis pour la constitution d’un État, mais pas forcément pour sa subsistance.
Bien qu’elle semble refléter une convergence de vues sur le sujet (voyez notamment l’annexe I du rapport de la 76e session de la Commission du droit international), cette affirmation n’est pas sans soulever d’importantes questions. Parmi celles-ci, contentons-nous d’en mentionner deux fort importantes. D’une part, quelles sont dès lors les conditions minimales pour la subsistance d’un État ? D’autre part, comment un État pourrait-il exercer sa souveraineté sur une population située sur le territoire d’autres États à défaut de territoire propre ? De manière regrettable, la Cour internationale de Justice ne se penche pas sur les conséquences de son affirmation. À ce stade, nos questions restent donc en suspens.
Quelles conséquences l’avis consultatif aura-t-il ?
La dimension légale
18. Il n’y a pas de hiérarchie entre institutions judiciaires au sein de l’ordre juridique international. Ainsi, la Cour internationale de Justice n’a en principe de prédominance ni sur les juridictions nationales ni sur les autres juridictions internationales. Elles peuvent d’ailleurs être amenées à se citer les unes les autres (par exemple, en l’espèce, la Cour internationale de Justice fait abondamment référence à l’avis consultatif précité du Tribunal pour le droit de la mer dans la partie du jugement où elle analyse les obligations des États en vertu dudit droit). Néanmoins, la Cour internationale de Justice bénéficie d’un prestige et d’une certaine autorité en raison de son rôle au sein des Nations unies et de l’adhésion quasi universelle des États à son Statut. Dès lors, ses décisions tendent à exercer une influence considérable, les cours et tribunaux du monde entier se ralliant régulièrement aux interprétations données par cette juridiction au sujet du droit international. Autrement dit, et sans présumer du futur, il est fort probable que, malgré son caractère non contraignant, l’influence de l’avis consultatif sur les contentieux climatiques à venir soit tout sauf négligeable.
La dimension politique
19. Dans son pénultième paragraphe (§ 456), la Cour internationale de Justice propose, une fois n’est pas coutume, une réflexion plus politique.
La Cour y rappelle qu’en tant qu’organe juridictionnel, elle n’est amenée qu’à traiter des questions juridiques qui lui sont soumises. Or, les changements climatiques ne sont pas qu’un problème juridique. Sont concernés par ce « problème existentiel de portée planétaire » virtuellement l’ensemble des domaines de connaissances humaines, « que ce soit le droit, la science, l’économie ou tout autre ». Un changement véritablement politique, voire culturel, de nos habitudes et modes de vie est requis si l’on veut atteindre une solution durable et satisfaisante. Pour la Cour elle-même, son avis consultatif n’est donc qu’un élément de cette nécessaire évolution globale, élément dont elle espère qu’il aidera à éclairer et guider les futures actions sociales et politiques.