La condamnation d’Alain Soral pour la publication de caricatures négationnistes ne viole pas la liberté d’expression

par Baptiste Nicaud - 15 mai 2022

Alain Soral avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris des chefs d’injure raciale et de contestation de crime contre l’humanité pour avoir publié sur le site « Égalité et Réconciliation » la une du journal « Chutzpah Hebdo » parodiant Charlie Hebdo. Cette dernière représentait le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui pose la question « Shoah où t’es ? » à laquelle répondent des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque.

Dans sa décision Bonnet c. France (véritable nom d’Alain Soral) du 25 janvier 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement au motif que, à supposer l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme applicable, l’ingérence des autorités dans la liberté d’expression d’Alain Soral était nécessaire dans une société démocratique.

Bapiste Nicaud, maître de Conférences à l’Université de Limoges, commente cette décision ci-dessous.

1. Le contexte de publication du dessin était particulier. En effet, ce dessin était accompagné des sur-titres suivants « Attentats [ :] les sionistes sont dans la place », « Reportage [ :] comment le Mossad fabrique des Molenbeek », un encart indiquant « historiens déboussolés ».

Par ailleurs, il constituait une référence à la une publiée par Charlie Hebdo (« Papa où t’es ? ») au lendemain des attentats de Bruxelles.

2. L’ensemble des juridictions internes avaient conclu à la condamnation d’Alain Soral et la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2019, avait rejeté le pourvoi formé par celui-ci.

C’est dans ces conditions qu’Alain Soral avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression en soutenant que, s’agissant de l’injure raciale, le dessin ne visait pas la communauté juive et, s’agissant de la contestation de crime contre l’humanité, l’ensemble ne remettait pas en cause la réalité historique de la Shoah.

3. Si la Cour européenne rappelle que la liberté d’expression vaut pour les idées qui heurtent, choquent et inquiètent, les restrictions sont possibles dès lors que, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils furent diffusés, ces restrictions sont « proportionnées aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour les justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Cour eur D.H., Chauvy e.a. c. France, 23 septembre 2003, § 70).

Or, pour justifier de sa décision, la Cour a rappelé sa jurisprudence antérieure selon laquelle elle a déjà déclaré irrecevables plusieurs affaires portant sur la négation de l’Holocauste et sur des propos concernant les crimes nazis, que ce soit sous l’angle de l’article 10 relatif à la liberté d’expression (Cour eur D.H., 8 octobre 2020, Ayoub e.a. c. France), sous l’angle de l’article 17 de la Convention relatif à l’abus de droit (voir sur ce point, Cour eur D.H., M’bala M’bala c. France, 20 octobre 2015), soit comme étant manifestement mal fondées (Cour eur D.H., 8 janvier 2019, Williamson c. Allemagne).

4. Cette sévérité avec cette catégorie de propos se comprend car la Cour a toujours affirmé, bien que garante de la liberté d’expression, « qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations » et « qu’elle est particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres ». Ainsi, les propos « défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance […] ne sont normalement pas protégés par la Convention ».

Pour la Cour, la protection conférée à la satire et à la caricature ne crée pas pour autant de droit à l’humour absolu ; quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, des « devoirs et des responsabilités » (en ce sens, Cour eur. D.H., Z.B. c. France, 2 septembre 2021), d’autant plus lorsque les propos sont publiés sur internet, outil doté d’une forte capacité de diffusion.

5. En l’espèce, la Cour retient que « les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants, en tenant compte du contexte national, qui précisent, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elles ont conclu que les différents éléments que comporte le dessin litigieux, décrits ci-dessus, visent directement la communauté juive ».

Ces raisons relèvent du recours à des symboles renvoyant indéniablement à l’extermination des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale – l’Holocauste étant un fait historique clairement établi –, et de l’utilisation de la forme interrogative (« Shoah où t’es ? ») qui tendent ainsi à tourner en dérision ce fait historique et à mettre en doute sa réalité.
De plus, le dessin a été publié seulement quelques jours après les attentats suicide à la bombe de Bruxelles du 22 mars 2016, élément de nature à restreindre la liberté d’expression des caricaturistes en raison de l’émoi provoqué par les évènements (en ce sens, Cour eur. D.H., Leroy c. France, 2 octobre 2008).

Dès lors, la Cour ne remet pas en cause la nécessité dans une société démocratique de restreindre la liberté d’expression d’Alain Soral à travers sa condamnation pénale.

Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la peine, la Cour retient que la peine infligée, bien que lourde (10.000 euros), est moins grave que la peine encourue (un an d’emprisonnement). Elle est donc proportionnée s’agissant d’une personne déjà condamné à six reprises entre 2008 et 2016 pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, et une fois pour diffamation envers particulier à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle.

6. Bien que la solution de la Cour ne soit pas contestable, la méthode interroge sur deux points.

Dans un premier temps, la Cour reprend sa jurisprudence relative à l’article 17 sur l’abus de droit tout en indiquant le doute sur son utilisation dans cette affaire à raison des termes « à supposer même que l’article 10 de la Convention trouve à s’appliquer ». Aux termes de l’article 17 de la Convention,
« [a]ucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».

Faisant l’économie de la qualification, au motif qu’elle n’entend pas accorder trop d’importance aux requêtes des ennemis de la liberté, elle donne l’impression de perdre en assurance sur les limites de ses propres qualifications.

Dans un second temps, la Cour oppose, dans sa recherche, si le propos fait partie « d’une catégorie appelant une protection renforcée ou réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention ». Or, la Cour avait pris pour habitude de différencier les garanties inhérentes à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la protection renforcée relevant du débat d’intérêt général. Cette affirmation de l’existence d’une protection réduite, avant toute analyse de l’existence d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression, laisse craindre que la Cour se dirige vers un amoindrissement de la protection qu’elle confère à la liberté d’expression.

Mots-clés associés à cet article : Liberté d’expression, Négationnisme,

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Baptiste Nicaud


Auteur

Maître de Conférences à l’Université de Limoges
Avocat au barreau de Paris

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