1. Les deux arrêts rendus ce 29 septembre 2021 par le Tribunal de l’Union européenne constituent un nouvel épisode dans la véritable saga liée aux accords économiques conclus par l’Union européenne avec le Maroc, dans la perspective de leur application au territoire du Sahara occidental.
2. Dans le volet précédent, la Cour de Justice de l’Union européenne avait rendu plusieurs arrêts considérant que les accords de libéralisation commerciale et de pêche ne pouvaient s’appliquer au territoire du Sahara occidental, à défaut d’avoir recueilli le « consentement du peuple sahraoui », exigence tirée tant du principe d’autodétermination que de l’effet relatif des traités, compte tenu du statut séparé du Sahara occidental, en tant que « territoire non autonome » ne relevant pas de la souveraineté du Maroc.
3. L’Union européenne, de concert avec le Maroc, entendait officialiser une extension d’application territoriale au Sahara occidental des accords concernés, tout en prétendant respecter l’enseignement des arrêts de la Cour de justice. Pour ce faire elle a procédé à une consultation de groupes et d’associations établies au Sahara occidental pour en déduire une forme d’approbation à la conclusion des nouveaux accords, tout en contournant le Front Polisario, mouvement considéré par l’Assemblée générale de l’ONU comme étant le représentant légitime du peuple sahraoui.
4. Les décisions du Conseil d’approuver les nouveaux accords ont donc fait l’objet de recours en annulation introduits par le Polisario.
Le Tribunal devait statuer sur deux ordres de question.
5. Tout d’abord, à titre préalable, il fallait déterminer si le Front Polisario avait la qualité à agir devant la justice européenne.
Le Tribunal a constaté que le Front Polisario était considéré par plusieurs résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU comme étant le « représentant légitime » du peuple sahraoui. Dès lors, bien que ne jouissant pas à strictement parler d’une personnalité juridique internationale, il devait être considéré comme ayant la capacité d’introduire une requête en annulation, portant sur des accords affectant l’autodétermination du peuple sahraoui, au nom du principe d’effectivité, reconnu par la jurisprudence européenne.
6. Ensuite, au fond, le problème reposait en substance sur le point de savoir si la conclusion des accords litigieux pouvait se prévaloir de l’obtention préalable du « consentement du peuple sahraoui ».
Le Tribunal a considéré sur ce point qu’un processus de consultation des « populations concernées », mené en partie par les autorités marocaines et impliquant principalement des acteurs favorables aux positions du Maroc, ne correspondait pas à l’exigence formelle de consentement, telle que l’on pouvait la concevoir par analogie avec le droit des traités.
De ce point de vue, le Tribunal a souligné qu’il n’était pas impossible pour le Conseil de recueillir le consentement du peuple sahraoui par l’intermédiaire du Front Polisario.
7. La décision du Tribunal ne clôt pas encore la saga des accords économiques entre l’Union européenne et le Maroc puisqu’un pourvoi (c’est-à-dire un recours portant sur les questions de droit éventuellement soulevées par la décision attaquée) devant la Cour de justice reste possible, qui sera très certainement introduit par le Conseil (à savoir l’organe de l’Union européenne réunissant les ministres des 26 États membres), ne fut-ce que pour rallonger la durée de maintien en vigueur provisoire des accords litigieux, accordée par le Tribunal. L’épisode suivant se jouera donc dans quelques mois devant la Cour de justice…