La prison, dans les missions qu’elle s’assigne, devrait permettre aux autorités judiciaires de canaliser le débordement constaté et d’écarter le délinquant de la société, et ce à titre préventif ou à titre curatif.
Malheureusement, elle ne réussit pas toujours à empêcher le détenu de recommencer à commettre des infractions une fois qu’il a recouvert sa liberté. En effet, le détenu type est souvent issu d’une couche précaire de la population, et le fait d’être détenu lui fait perdre les seuls points de rattachements avec la société : son travail, son logement, ses liens familiaux, etc. Les organisations internationales, comme l’ONU ou le Conseil de l’Europe, recommandent donc d’utiliser la détention en tout dernier recours, et de privilégier les mesures alternatives. Cette façon de voir a déjà été intégrée dans la dernière version de la loi sur la protection de la jeunesse, qui préconise le placement en milieu fermé des mineurs délinquants uniquement pour les infractions les plus graves, en tout dernier ressort lorsque ni les prestations d’intérêt général, ni le retour en famille sous condition, ni la médiation avec la victime, ni le placement en milieu ouvert ne sont envisageables.
D’autres solutions que l’enfermement existent en effet, et sont souvent bien plus constructives : les transactions ou les amendes, bien évidemment, mais également les mesures probatoires et la peine de travail.
De quoi s’agit-il ?
_ Les mesures probatoires
Les mesures probatoires consistent pour le juge à permettre au justiciable de ne pas être privé de sa liberté - que ce soit comme alternative à la détention préventive ou pour éviter le prononcé d’une peine d’emprisonnement mais à lui imposer plutôt certaines restrictions.
Tout d’abord, dans les cas les plus simple, celui qui fait l’objet de cette mesure s’engage uniquement à ne plus commettre de nouvelle infraction (d’une certaine gravité) durant une période de probation allant de 3 à 5 ans.
Ensuite, le juge peut décider de lui imposer d’autres conditions visant à éviter la récidive. Lorsqu’il s’agit d’un bagarreur, il pourrait suivre une formation de la gestion de la violence et ne plus fréquenter la victime de ses coups ainsi que les amis qui l’auraient accompagnés au moment de l’altercation physique qui a été jugée. Le violeur sera amené à suivre une psychothérapie, à ne plus fréquenter des lieux de débauche, etc. Il pourra être demandé au voleur de régulariser sa situation sociale, de rechercher un emploi ou de suivre une formation, et de ne plus fréquenter les gares par exemple.
Le respect des interdictions est vérifié par la police. Un assistant de justice est désigné en vue d’encadrer et de soutenir l’intéressé par des entretiens individuels et réguliers. Le contrôle du bon déroulement de la mesure de faveur est soumis au magistrat instructeur dans le cadre d’une alternative à la détention préventive. C’est par contre sur avis d’une Commission de probation que le justiciable pourra se voir renvoyer en prison par le tribunal, dans les hypothèses où il n’aurait pas suivi les limites de sa remise en liberté. Cette Commission est composée comme suit : un magistrat professionnel, qui préside, assisté de deux assesseurs, un fonctionnaire et un avocat.
D’autre part, lorsqu’on risque d’être condamné, on peut demander de travailler gratuitement pour la collectivité au lieu d’aller séjourner dans un établissement pénitentiaire. On parle alors d’une peine de travail, laquelle est accordée par le tribunal.
Elle peut être d’un maximum de 300 heures (ou 600 en cas de récidive) et doit s’effectuer dans un délai d’une année. C’est ainsi que certains condamnés sont amenés à nettoyer dans des homes, repeindre des tags, cuisiner ou servir dans des restaurants sociaux, tondre la pelouse d’un parc public et ce, en vue de racheter leurs fautes à l’égard de la société.
En cas de problème, c’est également la même Commission de probation qui décidera, après avoir entendu l’intéressé, de renvoyer le prévenu devant le Procureur du Roi en vue de faire appliquer la peine d’amende ou de prison qui a été prononcée à titre subsidiaire, c’est-à-dire pour le cas où la peine de travail n’est pas exécutée ou ne l’est pas correctement.