On ne badine pas avec le respect du droit européen de l’environnement

par Benoît Jadot - 13 juillet 2010

A la fin juin de cette année 2010, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une action visant à condamner la Belgique pour n’avoir pas transposé complètement une directive européenne de 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

L’information pourrait paraître assez banale. Elle ne l’est pourtant pas, si l’on prend en considération le fait que la Commission demande à la Cour de justice de condamner la Belgique, dans la foulée, à une amende de plus de 15 millions d’euros et à une astreinte de près de 62.000 euros par jour de retard dans l’inexécution de cette directive.

Un mot d’explication s’impose.

La directive de 1991 impose aux Etats membres de l’Union européenne l’obligation d’équiper la majorité de leurs agglomérations de système de collecte et de traitement des eaux usées des ménages. Pour la Belgique, cela implique l’obligation de s’assurer que les agglomérations de plus de 10.000 habitants sont pourvues d’un système d’égouttage et d’installations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Cette obligation devait être atteinte fin 1998.

Les Régions wallonne, flamande et bruxelloise, compétentes dans le domaine de la politique de l’eau, se sont employées à atteindre l’objectif fixé par la directive. Mais celle-ci implique d’importants d’investissements, et la directive est loin d’avoir été transposée complètement à l’échéance de la fin 1998. Aussi, saisie d’une action en manquement introduite par la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 8 juillet 2004, constaté que, pour pas moins de 175 agglomérations belges, l’obligation de collecte et de traitement prescrite par la directive n’était pas exécutée ou, en tout cas, pas suffisamment.

En 2010, la situation s’est améliorée, mais, selon la Commission, une quarantaine d’agglomérations belges ne collectent ou ne traitent toujours pas de manière satisfaisante leurs eaux urbaines résiduaires. Ceci a incité la Commission à introduire une seconde action devant la Cour de justice, visant à contraindre les autorités belges à respecter l’arrêt de 2004.

Pour ce faire, la Commission s’est basée sur l’article 260, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consulter le traité. Cette disposition lui donne le pouvoir, lorsqu’elle saisit la Cour d’une action contre un Etat membre qui, selon elle, n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution d’un premier arrêt, d’indiquer « le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’Etat membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances ». Il convient de préciser que la Cour n’est pas liée par les demandes d’amende et d’astreinte que formule la Commission.

Tant la « somme forfaitaire » en quelque sorte une amende que l’astreinte tendent à assurer l’application effective des obligations des Etats membres. La somme forfaitaire est destinée à sanctionner le défaut d’exécution du premier arrêt de la Cour, tandis que l’astreinte vise, de manière plus spécifique, à éviter que perdure le manquement.

Dans l’affaire qui retient notre attention, il faudra d’abord voir si la Cour retient l’existence d’un défaut des autorités belges d’exécuter complètement l’arrêt de 2004. A supposer ce défaut avéré, il lui appartiendra d’apprécier si le manquement est de nature à justifier l’amende de 15 millions d’euros réclamée par la Commission, et s’il convient en outre, pour éviter la persistance du manquement, d’infliger l’astreinte quotidienne de 62.000 euros indiquée par la Commission.

On se gardera bien de préjuger de l’issue de cette affaire.

Signalons cependant que la Cour examine minutieusement les demandes d’imposition d’une astreinte ou d’une somme forfaitaire. Selon la Cour, lorsqu’elle décide d’imposer une astreinte ou une somme forfaitaire, il lui appartient de fixer celle-ci de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’Etat membre concerné. S’agissant plus spécifiquement de l’imposition d’une somme forfaitaire, figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la durée de persistance du manquement depuis l’arrêt l’ayant constaté ainsi que les intérêts publics et privés en cause. La durée de l’infraction, son degré de gravité, ses conséquences sur les intérêts privés et publics et l’urgence qu’il y a à amener l’Etat membre concerné à se conformer à ses obligations, sont aussi autant d’éléments à prendre en compte en ce qui concerne l’imposition d’une astreinte.

La jurisprudence de la Cour indique fermement que, lorsque le défaut d’exécution d’un de ses arrêts est de nature à porter préjudice à l’environnement et à mettre en danger la santé de l’homme dont la préservation fait partie des objectifs mêmes de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, un tel manquement « revêt un degré particulier de gravité ».

De telles considérations sous-tendent, notamment, trois arrêts rendus par la Cour à propos de l’inexécution de précédents arrêts en matière d’environnement :

- un arrêt du 4 juillet 2000, dans lequel la Cour a condamné la Grèce à payer une astreinte de 20.000 euros par jour de retard au cas où elle ne prendrait pas les mesures nécessaires pour assurer de manière planifiée, conformément à deux directives en matière de déchets, l’élimination des déchets dans la région de La Canée sans danger pour l’homme ni préjudice à l’environnement ;

- un arrêt du 25 novembre 2003, condamnant l’Espagne à payer une astreinte de près de 625.000 euros par an et pour 1 % de zones de baignade en cas de non-conformité persistante aux normes fixées par une directive relative à la qualité des eaux de baignade ;

- un arrêt du 9 décembre 2008, dans lequel la France a été condamnée à payer une somme forfaitaire de 10 millions d’euros pour n’avoir pas pris toutes les mesures d’exécution d’un précédent arrêt la condamnant pour non-transposition de la directive relative à la dissémination volontaire d’O.G.M. dans l’environnement.

On ne badine pas avec le respect des arrêts de la Cour...

Et il faut savoir que le Traité de Lisbonne a encore renforcé le mécanisme, en permettant à l’avenir à la Commission de demander à la Cour d’imposer le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dès la première procédure par laquelle elle saisit la Cour d’un recours où elle estime que l’Etat membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive.

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous