Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice a enjoint à l’État d’Israël de prendre, à titre conservatoire, toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d’un génocide à l’égard du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Depuis lors, le risque sérieux de génocide et, de manière générale, les violations massives des droits humains de la population gazaouie, à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023, ne peuvent plus être ignorés.
En ratifiant la Convention contre le génocide et les Conventions de Genève, la Belgique s’est, notamment, engagée à prévenir le crime de génocide et à faire respecter le droit international humanitaire. L’État belge doit ainsi s’abstenir d’encourager ou d’aider des parties à un conflit à commettre des violations du droit international humanitaire. Il doit également faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour empêcher et faire cesser de telles violations.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’affaire à l’origine de l’arrêt commenté. Celle-ci a été introduite devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 22 juillet 2025, par les ASBL « Association belgo-palestinienne » et « Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie », ainsi que par deux ressortissants palestiniens ayant demandé l’asile en Belgique et dont la famille se trouve toujours dans la bande de Gaza. Les demandeurs sollicitaient du juge des référés qu’il condamne l’Etat belge « à respecter ses obligations internationales face au (risque de) génocide dans la bande de Gaza et aux violations continues du droit international humanitaire et du droit international, tant dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie occupée ».
Plus spécifiquement, la demande initiale portait sur l’adoption, par l’État belge, de trois mesures. Premièrement, les demandeurs souhaitaient que soit interdite l’utilisation du territoire et de l’espace aérien belge pour acheminer du matériel militaire, en ce compris des biens à double usage, à destination des forces militaires, de maintien de l’ordre et de sécurité d’Israël. La deuxième demande visait à interdire les actes impliquant la reconnaissance ou une aide au maintien de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. La troisième demande portait sur la dénonciation ou, à tout le moins, la suspension de l’Accord euro-méditerranéen du 20 novembre 1995 qui règle les relations politiques et économiques entre les États membres de l’Union européenne et Israël. Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le tribunal de première instance a rejeté l’ensemble des demandes en estimant que l’État belge n’avait, jusqu’à présent, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la gestion de ses relations avec l’État d’Israël. Les demandeurs ont formé appel de la décision.
Dans un premier arrêt du 16 mars 2026, la Cour d’appel de Bruxelles a considéré que les deuxième et troisième mesures sollicitées relevaient du pouvoir discrétionnaire de l’État belge et que, selon le principe de séparation des pouvoirs, « les juridictions de l’ordre judiciaire ne pouvaient pas se substituer aux pouvoirs exécutif et législatif pour définir les mesures de nature à faire respecter le droit international par l’État d’Israël ». Entretemps, l’État belge a toutefois rencontré la première prétention des demandeurs en adoptant l’arrêté royal du 18 janvier 2026 portant interdiction du survol de l’espace aérien national et prohibant les escales techniques des aéronefs transportant du matériel militaire depuis la Belgique vers Israël et le Territoire palestinien occupé. La difficulté, aux yeux des demandeurs, réside cependant dans le fait que cet arrêté ne s’applique pas aux biens à double usage, c’est-à-dire les biens, logiciels et technologies susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire. La Cour a dès lors ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer sur cette question.
De retour devant la Cour, le gouvernement belge indique à ce titre qu’il a renoncé à inclure les biens à double usage dans le champ d’application de l’arrêté à la suite d’un avis du Conseil d’État rendu le 22 octobre 2025. Cet avis a, en effet, rappelé que le transit des biens à double usage relevait du Règlement européen 2021/821, lequel permet uniquement aux États membres d’interdire la circulation de tels biens lorsqu’ils sont ou peuvent être destinés à une utilisation militaire par un État soumis à un embargo sur les armes ou servir à la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Aucune de ces hypothèses ne semble rencontrée en ce qui concerne les biens acheminés vers Israël.
Les demandeurs mettent, quant à eux, en lumière une potentielle contradiction entre, d’une part, les obligations internationales issues des Conventions de Genève, de la Convention contre le génocide et du Traité sur l’Union européenne et, d’autre part, le Règlement européen sur le transfert des biens à double usage. En effet, alors que les premières normes imposent aux États parties de faire respecter le droit international humanitaire (art. 1 commun Conv. Genève), de prévenir la commission du crime de génocide (art. 1 Conv. Génocide), et de préserver la paix et la protection des droits de l’homme (art. 3, § 5 Traité sur l’Union européenne), l’article 7 du Règlement 2021/821, restreint, comme on l’a vu, la possibilité de limiter la circulation de biens à double usage. C’est sur ce point que la Cour d’appel a, dans l’arrêt commenté du 30 juin 2026, posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.
La première question porte sur la compatibilité de l’article 7 du Règlement avec le Traité sur l’Union européenne et les dispositions précitées des Conventions de Genève et de la Convention contre le génocide. À cet égard, si la Cour de Justice de l’Union devait constater l’invalidité de l’article 7, cette disposition ne pourrait, en principe, plus être appliquée par les juges nationaux. Le gouvernement belge ne pourrait, dès lors, plus s’en prévaloir pour justifier sa position à l’égard de l’acheminement de biens à double usage vers Israël.
La deuxième question concerne la possibilité, pour un État membre, d’écarter, par application de l’article 351, alinéa 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7 du Règlement, aux fins de respecter ses obligations internationales en matière de prévention du génocide et de respect du droit international humanitaire. Le premier alinéa de l’article 351 prévoit que les obligations découlant de conventions conclues avant 1958 telles que les Convention de Genève de 1949 et la Convention Génocide de 1948, « ne sont pas affectées » par les dispositions de droit européen. Ce faisant, les demandeurs, suivis par la Cour d’appel, invitent la Cour de Justice à se positionner quant à la primauté (ou non) des obligations issues des Conventions de Genève et de la Convention contre le Génocide sur le droit de l’Union. Reconnaitre la primauté de ces Conventions aurait assurément des répercussions fort importantes sur les États membres, qui ne pourraient plus se retrancher derrière le droit européen pour contrer les allégations de non-respect de leurs obligations internationales relatives aux droits humains et au droit des conflits armés, notamment à Gaza.
En guise de dernier mot, on observera que si la Cour d’appel de Bruxelles semblait déjà avoir reconnu, très ponctuellement et implicitement, un effet direct à certains principes fondamentaux du droit international humanitaire, c’est, avec cet arrêt, de manière bien plus assumée qu’elle affirme que certaines dispositions des Conventions de Genève et de la Convention contre le génocide sont dotées d’un tel effet direct, et peuvent ainsi être invoquées, par un particulier ou une association, devant les juridictions nationales. On y verra, peut-être naïvement, un renforcement de l’effectivité du droit international dans l’ordre juridique belge.