1. Le 1er octobre dernier, la Cour d’appel de Bruxelles, a rendu son arrêt dans l’affaire Delphine Boël c. Jacques Boël et S.M. le Roi Albert II.
Dans le prolongement de cette décision judiciaire, nous allons examiner trois questions qui se posent en droit constitutionnel suite à l’établissement juridique du lien de filiation entre Albert II et Delphine de Saxe-Cobourg, à savoir celles :
- de son titre nobiliaire ;
- de l’incidence de l’établissement de cette filiation sur l’ordre de succession au trône ; et
- celle de la possibilité d’obtenir une dotation.
Nous nous proposons d’examiner succinctement chacun de ces trois volets.
I. Le titre nobiliaire
2. Il y tout d’abord la question du titre nobiliaire.
Les titres de noblesse qui existent en Belgique sont ceux d’une liste hiérarchisée qui a été publiée au Bulletin officiel en 1838 (Bulletin officiel, année 1838, n° 65, pp. 755 t 756 ; voy. aussi Pasinomie, année 1838, p. 296).
L’ordre des titres, en allant de l’inférieur au supérieur, est : écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince.
Un rapport en date du 12 décembre 1838, fait au Roi Léopold Ier par le ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur de l’époque, le comte de Theux, fournit de plus amples détails. Ce rapport n’a pas été publié au Bulletin officiel ni au Moniteur mais peut être consulté aux Pandectes (Pandectes belges, tome 68, ouvrage précité, verbo « Noblesse »’, colonnes 134 à 136 ; la liste hiérarchisée peut être trouvée à la colonne 135).
3. En l’occurrence, la question du titre de Delphine de Saxe-Cobourg est régie par un arrêt royal spécifique, à savoir celui l’arrêté royal du 12 novembre 2015 ‘relatif à l’octroi du titre de Prince ou Princesse de Belgique’ (Moniteur belge, 24 novembre 2015, 2e édition).
L’article 2 de cet arrêté dispose que,
« [d]ans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe de Sa Majesté le Roi Albert II portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu’ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale ».
4. Dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour d’appel relève que cet article
« ne fait aucune distinction entre les différents enfants et petits-enfants issus de la descendance directe de Sa Majesté le Roi Albert qui sont en droit de porter le titre de ‘Prince ou Princesse de Belgique’ » avant de conclure comme suit :
« Madame Delphine Boël, et ses enfants […], sont enfant et petits-enfants issus de la descendance directe du Roi Albert II, et ils sont donc autorisés à porter le titre de ‘Princesse de Belgique’ et ‘Prince de Belgique’, leurs prénoms étant précédés du prédicat ‘Son Altesse Royale’.
En décider autrement reviendrait à instaurer une discrimination, ou une différence de traitement sans critère objectif ou justification raisonnable, entre les enfants et petits-enfants issus de la descendance directe du Roi Albert II selon le moment auquel leur filiation avec le Roi Albert II a été établie, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution [qui garantissent le principe d’égalité et de non-discrimination].
L’article 334 du Code civil dispose d’ailleurs que quel que soit le mode d’établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard des enfants et de leurs descendants.
De la même manière, la circonstance que le Roi Albert II et Mme S. [la mère de Delphine] ne sont pas mariés ne pourrait constituer un obstacle au port du titre de ‘Princesse de Belgique’ ou ‘Prince de Belgique’ et du prédicat ‘Son Altesse Royale’ conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 12 novembre 2015, sous peine d’établir une différence de traitement non raisonnablement justifiable entre les différents enfants et petits-enfants issus de la descendance directe du Roi Albert II selon le statut matrimonial de leurs parents, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution ».
II. L’ordre de succession au Trône
5. Pour ce qui est ensuite de l’incidence de l’établissement de cette filiation sur l’ordre de succession au trône, il convient de signaler qu’aux termes de l’article 85 de la Constitution, n’entrent dans cet ordre que les descendants d’une union qui a reçu le contreseing du gouvernement fédéral.
6. Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, la princesse Delphine et ses descendants n’entrent pas dans l’ordre de succession au trône (et on précisera aussi que Delphine ne l’avait jamais demandé).
III. La dotation
7. En ce qui concerne enfin la possibilité pour Delphine de Saxe-Cobourg de disposer d’une dotation, la matière est réglée le chapitres 2 et 3 de la loi du 27 novembre 2013 ‘concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie’ (Moniteur belge, 30 décembre 2013, 2e édition).
Pour faire bénéficier une personne supplémentaire d’une dotation au sens de cette loi, l’intervention du législateur – et donc l’accord du Parlement et du gouvernement – est nécessaire.
Pour Delphine de Saxe-Cobourg, une telle modification n’est pas à l’ordre du jour et n’a pas non plus été demandée par elle.
Votre point de vue
Amandine Le 23 octobre 2020 à 20:35
Merci pour cet article.
Une filiation royale prouvée, donc, mais au même moment, dix filiations contestées par l’Etat belge…
usage a contrario de la preuve par test ADN :
La Cour d’appel d’Anvers, statuant il y a quelques jours sur la demande de rapatriement de quatre adultes et une dizaine d’enfants de djihadistes ou présumés tels bloqués en Syrie, a décidé que le gouvernement ne peut pas être obligé de rapatrier ces personnes, non seulement les combattants mais aussi les enfants.
L’un des arguments du tribunal est que la filiation des enfants ne peut être prouvée. Les enfants sont nés en Syrie, et aucune recherche ADN ne montre qu’ils sont bien les enfants des Belges.
Ces enfants resteront donc dans des camps aux conditions terribles, à moins que la Cour de Cassation n’en décide autrement.
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_appel-rejete-la-belgique-ne-doit-pas-rapatrier-les-combattants-et-leurs-enfants?id=10614507
Répondre à ce message
Skoby Le 23 octobre 2020 à 16:25
Pas beaucoup de commentaires à faire. C’est en fait sa mère qui a poussé Delphine
à se faire reconnaître par son père. Albert II a mis beaucoup trop de temps à
reconnaître sa fille, vraisemblablement moralement empêché par Paola.
En fait, il ne faut pas en faire une affaire d’argent, car si elle était restée fille de
Monsieur Boël, son héritage aurait été vraisemblablement plus important.
Répondre à ce message