1. Sur le plan scientifique, l’identification par analyse génétique provient d’une série de découvertes scientifiques majeures, parmi lesquelles le fait que chaque cellule du corps humain contient de l’ADN (pour « acide désoxyribonucléique ») et que l’analyse de cet ADN révèle un code unique à chaque individu, comme l’a démontré Sir Alec Jeffreys dès 1984.
Cette unicité de « l’empreinte génétique » ou du « profil génétique » a ouvert aussitôt des applications en matière de police scientifique et de médecine légale, basées sur la comparaison des profils issus d’une trace trouvée sur les lieux d’un crime ou d’un délit (appelé profil de trace) avec le profil des personnes concernées (appelé profil de référence).
C’est la correspondance entre le profil de référence et le profil de la trace qui permet d’établir si les échantillons génétiques sont issus de la même personne. Seuls les jumeaux monozygotes ont un profil identique (mais des empreintes digitales distinctes).
2. S’il est fait usage de ce nouveau moyen d’identification dès la fin des années 1980 en Belgique, une loi a été adoptée le 22 mars 1999 afin de définir les conditions d’utilisation de l’ADN dans les enquêtes pénales. Le législateur a souhaité régler en particulier les points suivants :
– les craintes d’atteinte à la protection de la vie privée ont été au cœur des débats parlementaires : la loi limite donc l’analyse génétique uniquement sur de l’ADN non-codant, ce qui permet d’identifier un individu sans entrer dans les caractéristiques morphologiques de la personne (à l’exception du sexe) ;
– les prélèvements sur les suspects doivent être consentis : la loi prévoit qu’en cas de refus, le prélèvement puisse être mené sous la contrainte sous certaines conditions ;
– les analyses doivent être réalisées par des laboratoires agréés afin d’assurer la qualité des résultats ;
– le rassemblement des profils dans deux banques nationales de données génétiques est organisé au sein de l’Institut national de criminalistique et de criminologie ; les profils de trace sont rassemblés dans la banque de données « Criminalistique » et les profils de certains condamnés sont rassemblés dans la banque de données « Condamnés ».
3. Une importante révision de ce texte a été adoptée le 7 novembre 2011.
Cette législation permet de :
– simplifier la procédure de recours à ce mode d’identification ;
– élargir les conditions d’enregistrement et les conditions de conservation des profils dans les banques nationales de données ;
– encadrer les prélèvements sur des personnes non-suspectes ;
– organiser la coordination au sein des autorités judiciaires ;
– pratiquer des échanges internationaux conformément au Traité de Prüm de 2005 ‘relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale’, dit aussi « Schengen III » ou « Schengen plus », conclu entre sept États européens parmi lesquels la Belgique.
4. Nous entrerons plus précisément sur certaines de ces thématiques au travers d’une série d’articles au cours des prochains mois, tels que « Refuser un prélèvement ADN – quelle contrainte ? », « L’ADN des victimes et des témoins », « L’enregistrement de l’ADN des personnes condamnées », « Une banque de données ADN de suspects ? », etc.
Votre point de vue
ToniaR Le 15 juillet 2018 à 23:57
À quelles conditions un prélèvement d’ADN peut-il être mené sous la contrainte ?
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Gisèle Tordoir Le 25 décembre 2016 à 16:57
Vivement que l’identification par ADN devienne automatique, que la procédure soit rapide et moins coûteuse, qu’il y ait davantage de laboratoires agréés ainsi qu’une fiable et utilisable banque de données ADN des suspects...et vivement les articles sur le sujet comme annoncé au point 4.
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jeanlouis prignon Le 27 décembre 2016 à 10:39
attention toutefois à la fabrication de "faux ADN", désormais à la portée d’un malfaiteur éclairé sans être biochimiste le moins du monde, heureusement détectable si l’on en prescrit la recherche.
Se méfier par principe de traces trop "pures" ou d’ADN en quantité anormalement élevée.
Il est probable qu’un jour ou l’autre de l’ADN "parfait" pourra être reconstruit. Espérons que les techniques de détection auront également évolué.
En résumé l’ADN est une preuve majeure, déterminante, mais ne dispense pas de recouper l’information qu’il donne ni de le soumettre à contradiction.
JLP
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Nadine Goossens Le 23 décembre 2016 à 12:21
L’identification par ADN est un outil considérable dans la recherche de preuves et une ressource non négligeable pour les autorités judiciaires et autres requérants. Que de temps épargné et de fiascos tragiques évités.
Par les temps qui courent, je reste beaucoup plus circonspecte sur la réelle opportunité de "débats parlementaires" à fin d’aménagement de codes trop souvent illisibles voire restés ignorés, ce qui aurait pour inévitable prolongement d’alimenter les circonlocutions sémantiques d’habiles avocats, au lieu d’appliquer la loi pour faire rayonner la justice.
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