1. La loi ‘sur la fonction de police’ du 5 août 1992 distingue les missions de police administrative et les missions de police judiciaire.
Conformément à l’article 14 de ladite loi, les services de police, dans l’exercice de leur mission de police administrative, veillent principalement au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.
L’article 15 de cette même loi prévoit que les services de police judiciaire ont pour mission essentielle de constater et de rechercher les infractions, d’en rechercher leurs auteurs et de rassembler les preuves y afférentes. L’enquête de police est généralement dite « réactive » et intervient à la suite de la connaissance de la commission d’une infraction.
Enfin, l’article 9 du Code d’instruction criminelle prévoit que cette mission à caractère « judiciaire » est notamment exercée par le ministère public et l’auditorat du travail (première instance, cour d’appel, fédéral) ainsi que par les membres des polices locale et fédérale.
Il résulte de ces textes que les fonctionnaires de police acquièrent un « statut » soit administratif, soit judiciaire selon la nature de la mission exercée.
En outre, certains fonctionnaires peuvent acquérir la qualité d’officier au cours de leur carrière.
2. Le statut d’officier de police judiciaire est nécessaire à l’accomplissement de certains actes de poursuite prévus par la loi, tels une fouille judiciaire – qui se distingue d’une fouille de sécurité –, une perquisition, des écoutes téléphoniques, une arrestation en cas de flagrant délit, une identification d’un abonné auprès d’un service de télécommunication, la pénétration dans un lieu où des stupéfiants sont localisés, une observation ou une infiltration dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche. Certains de ces actes, spécialement ceux qui restreignent les libertés individuelles, ne peuvent être posés en principe que sur la base d’un mandat d’un juge d’instruction.
Concrètement, tout fonctionnaire de police ayant un grade égal ou supérieur à celui d’un inspecteur principal a la qualité d’officier de police judiciaire.
3. En complément de ce statut, les officiers de police judiciaire peuvent revêtir le titre d’auxiliaire du procureur du Roi (OPJ APR). Seuls ces derniers sont aptes à réaliser un prélèvement ADN ou à exercer les prérogatives reconnues au procureur du Roi soit, en cas de flagrant délit/crime soit, via délégation préalable (articles 49 et 52 du Code d’instruction criminelle).
Cependant, dans la pratique, tout officier de police judiciaire se voit reconnaître la qualité d’auxiliaire du procureur du Roi. Cette distinction tend donc à devenir obsolète.
À cet égard, l’article 138 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ énumère les officiers de police judiciaire pouvant revêtir ce titre d’APR.
4. Quant aux officiers de police administrative, l’article 4 de la loi ‘sur la fonction de police’ confère ipso facto cette qualité aux gouverneurs de province, aux commissaires d’arrondissement, aux bourgmestres, ainsi qu’aux officiers de la police fédérale et de la police locale.
D’un point de vue pratique, tout officier de police administrative est nécessairement un officier de police judiciaire, eu égard notamment au grade nécessaire (commissaire, commissaire divisionnaire) à l’obtention de cette qualité.
5. Il convient de préciser que les agents de police, quant à eux, ne sont pas des fonctionnaires de police et exercent des compétences limitées, comme la police de la circulation, ou encore, veillent au respect des règlements de police communaux. Ils ont également une mission générale de sécurité et exécutent des tâches administratives inhérentes aux services de police.
Votre point de vue
Nox Le 20 janvier 2021 à 01:13
Bonjour, quand est il de la saisie effectuée par les APJ...Puisque apparemment ceux-ci peuvent saisir maintenant alors que dans le passé on parlait de mesures conservatoires à leur égard...
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Alain Anciaux Le 14 février 2018 à 10:38
Lors de mes cours en tant qu’Agent Constatateur communal, notre professeur nous a expliqué qu’après la réussite de notre stage, nous serions appelés à prêter serment et que dès lors nous serions considérés comme APJ. Je n’en ai jamais eu confirmation. Pouvez-vous m’éclairer ? Merci d’avance, Anciaux Alain de Virginal.
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GeorgesOE Le 11 septembre 2017 à 10:49
Pour répondre plus spécifiquement à la question de « l’internaute » qui demandait « à quoi correspondent les notions d’officier de police judiciaire, d’auxiliaire du procureur du Roi et d’agent de police judiciaire », il conviendrait également de se référer à l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police [...] qui dispose qu’on entend par services de police : « outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire », ainsi que « les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions ».
A ce titre diverses lois spéciales confèrent la qualité d’OPJ (Code rural, loi sur les étrangers, ... ).
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skoby Le 25 août 2017 à 11:26
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