Trois affaires, une même problématique
1. L’arrêt concerne trois affaires distinctes dans lesquelles les requérantes ont dénoncé des actes de viol commis alors qu’elles étaient âgées respectivement de 13, 14 et 16 ans.
La première requérante a déposé plainte pour viols alors qu’elle était âgée de treize à quinze ans et qu’elle se trouvait en situation d’extrême vulnérabilité psychique. Les mis en cause, des sapeurs-pompiers régulièrement appelés à intervenir à son domicile afin de lui porter secours, ont été poursuivis pour viols. Les juridictions françaises ont toutefois écarté la qualification de viol et retenu celle, moins grave, d’atteinte sexuelle, considérant que ni le défaut de consentement de la requérante ni l’existence d’une contrainte ou d’une intention criminelle des auteurs n’étaient caractérisés.
La deuxième requérante, âgée de quatorze ans au moment des faits, a dénoncé des actes d’ordre sexuel commis sans son consentement par trois individus alors qu’elle se trouvait dans un état d’ivresse manifeste. Les autorités françaises ont rejeté la qualification de viol, considérant qu’aucune contrainte ni surprise n’étaient établies, que la victime aurait consenti à ces actes d’ordre sexuel et que les prévenus n’auraient de toute manière pas pu percevoir son absence de consentement. Les prévenus ont été acquittés de toute infraction.
La troisième requérante a déposé plainte pour viol en raison de faits commis alors qu’elle avait seize ans par un prévenu âgé de dix-huit ans lors d’une soirée organisée chez elle. Elle a déclaré avoir exprimé à plusieurs reprises son refus face aux sollicitations sexuelles du prévenu. Le prévenu a été acquitté de toute infraction, les autorités françaises estimant qu’aucune contrainte, violence ou intention criminelle n’étaient établies.
Les trois requérantes ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
La décision de la Cour
2. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de rendre une seule décision, un seul arrêt, le 24 avril 2025, pour les trois affaires.
La Cour rappelle que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte des circonstances environnantes.
Elle déplore qu’à ce jour, le code pénal français ne comprenait aucune référence expresse au consentement et que les autorités judiciaires françaises, en l’espèce, n’ont pas adéquatement pris en compte la vulnérabilité et l’état psychologique des victimes dans l’appréciation du consentement.
La Cour considère également que, par la manière dont les investigations ont été conduites, par la longueur de la procédure, par les questions qui ont été posées aux victimes, par le déroulé des audiences, les autorités ont fait subir aux victimes une violence supplémentaire, qui caractérise la victimisation secondaire.
Enfin, la Cour dénonce les stéréotypes sexistes utilisés par les magistrats et leur manque de compréhension des réactions possibles des victimes de viol, en particulier lorsqu’elles sont mineures et en situation de vulnérabilité.
Les enseignements de la Cour
3. À la suite de l’arrêt du 24 avril 2025, la France a, comme la Belgique dès 2022, intégré explicitement la notion de consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles, affirmant ainsi sa volonté de se conformer aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette évolution consacre une conception exigeante du consentement, désormais entendue comme l’expression libre et volontaire de la volonté de participer à un acte de nature sexuelle.
4. En droit belge, le consentement est défini comme l’expression de la volonté de participer à un acte sexuel, volonté qui doit être libre, éclairée et révocable à tout moment. Il est expressément précisé qu’il ne peut être déduit ni du silence de la victime, ni de son absence de résistance, ni de son comportement passé.
5. La Cour européenne des droits de l’homme place donc le consentement au cœur de l’analyse pénale pour déterminer l’admissibilité d’une relation sexuelle.
Elle l’a confirmé dans d’autres arrêts, notamment son récent arrêt Z. c. Islande du 13 janvier 2026, qui concernait l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par la requérante, laquelle alléguait avoir subi une agression sexuelle. La Cour conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 8 de la Convention européenne, qui proclame notamment le droit au respect de la vie privée : elle considère que, certes, l’enquête de police était approfondie, mais elle constate que les autorités de poursuite ont omis d’appliquer un critère centré sur le consentement lorsqu’elles ont cherché à déterminer s’il convenait de poursuivre le suspect. Alors que celui-ci avait avoué avoir pris l’initiative de contacts sexuels avec l’intéressée sans qu’elle eût donné une quelconque indication préalable de son consentement, les autorités se sont concentrées sur la question de savoir si le harcèlement était intentionnel plutôt que sur celle de savoir si le suspect avait des raisons de supposer qu’un tel consentement avait été donné.
6. La Cour européenne des droits de l’homme et les législateurs nationaux rappellent ainsi une évidence juridique et humaine : aucun acte sexuel ne peut être légitime sans une volonté librement exprimée.
Ce principe simple, mais exigeant, est aujourd’hui un levier fondamental pour rompre avec la culture de la minimisation des violences sexuelles et pour garantir une protection effective des victimes.