La faillite de Van Hool, la fin d’un fleuron belge ? Peut-être pas…

par Nicolas Ouchinsky - 23 mai 2024

Photo @ PxHere

Le 8 avril 2024, nous apprenions la faillite de l’entreprise Van Hool. De quoi en émouvoir certains puisque de nombreux autocars scolaires et véhicules de transport publics sont, depuis des générations, estampillés du fameux insigne de cette marque belge de fabrication d’autocars et d’autobus.
Des pans d’activités de cette entreprise ont été rachetées ; c’est ce que l’on appelle en droit la « reprise d’actif ».
Nicholas Ouchinsky, avocat au barreau de Bruxelles, assistant à l’Université libre de Bruxelles, juge suppléant au Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, et médiateur agréé en matières civile et commerciale, nous explique de quoi il s’agit et quel est le rôle des tribunaux et de ceux qui collaborent à cette procédure.

Mais comment Van Hool en est-elle arrivée là ?

1. En consultant les informations disponibles, on apprend que Van Hool, dont les marges bénéficiaires étaient en chute depuis quelques années, a subi les effets de la crise du Covid-19, qui aurait eu pour conséquence de vider son carnet de commande. On apprend également que, les années suivantes, sa situation se serait aggravée en raison de la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, suivie de la crise dite de la supply chain (chaîne d’approvisionnement) qui aurait suscité des perturbations dans ses approvisionnements.
La concurrence des entreprises étrangères productrices d’autobus et d’autocars électriques et des conflits familiaux internes auraient également contribué à aggraver la situation de l’entreprise. Bref, un cocktail de mauvais événements qui ont mis en péril un fleuron belge et 4100 emplois.

D’abord une procédure de réorganisation judiciaire

2. Pour éviter d’être déclarée en faillite, Van Hool a demandé la protection du tribunal de l’entreprise en sollicitant l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (en abrégé « PRJ »).
Cette procédure a été mise en place par notre législateur en 2009 à la suite de la crise financière dite des subprimes. À cette époque, notre système bancaire avait été mis en péril en raison de faillites de banques venues des États-Unis. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de nous doter d’un outil destiné à éviter les faillites importantes et les pertes d’emploi.

3. Le principe de la PRJ est assez simple : une entreprise en difficulté demande au tribunal de l’entreprise de bénéficier d’une protection contre les saisies de ses créanciers et contre la faillite (un « sursis »), le temps de négocier des accords de paiement avec ses créanciers.
Cette procédure dure quelques mois (un premier délai de maximum quatre mois, qui peut être prolongé jusqu’à un total de douze mois) et se déroule sous la surveillance d’un juge (le « juge délégué »), chargé de vérifier si le débiteur prend les mesures utiles pour redresser sa situation et ne pas aggraver ses dettes. Elle peut avoir pour objet la négociation d’accords amiables avec certains créanciers ou la mise en place d’un plan d’accord collectif. Dans ce dernier cas, les créanciers sont invités à venir voter pour ou contre ce plan lors d’une audience fixée devant le tribunal.

4. Dans le cas de Van Hool, celle-ci avait tenté, dans un premier temps, de négocier des accords amiables à l’occasion d’une PRJ qui lui a été accordée par un jugement du 19 mars 2024, avec un sursis (la fameuse protection du tribunal) jusqu’au 29 avril 2024.

Et puis une faillite

5. Il semble que Van Hool ne soit pas parvenue à profiter de la PRJ qu’elle avait obtenue pour redresser sa situation puisqu’elle a finalement été déclarée en faillite par un jugement du 8 avril 2023.
À cette occasion, le tribunal a désigné un collège de curateurs de faillite et un juge-commissaire en invitant les créanciers à se faire connaître pour le 3 juin 2024.

6. Le curateur de faillite est un avocat spécialisé chargé de vendre les biens de l’entreprise en faillite et de récupérer un maximum d’argent pour rembourser les dettes de l’entreprise déclarée en faillite, par exemple en poursuivant l’activité temporairement ou en engageant des procédures judiciaires.
Le juge-commissaire est chargé, pour sa part, de superviser le travail du curateur. Depuis le 1er avril 2017, une plateforme sur l’adresse www.regsol.be est mise à la disposition des créanciers des entreprises en faillite pour leur permettre de communiquer leur créance au curateur et au tribunal.

Cette faillite marque-t-elle définitivement la fin de cette enseigne belge ?

7. La faillite est souvent associée à la fin des activités de l’entreprise concernée et, par voie de conséquence, à des pertes d’emploi.
Tel n’est pourtant pas toujours le cas.
L’un des objectifs principaux du curateur est de céder au meilleur prix les actifs et les activités de l’entreprise en faillite. Dans ce contexte, le curateur de faillite peut décider de poursuivre provisoirement les activités de l’entreprise en faillite pour lui permettre de dégager des liquidités et favoriser la revente de ses activités à un concurrent.
Dans le dossier Van Hool, par exemple, les curateurs ont cédé l’activité de fabrication d’autobus et d’autocars au groupe néerlandais VDL et l’activité de fabrication de remorques et semi-remorques au groupe allemand Schmitz Cargobull.
La faillite de Van Hool n’a donc pas marqué la fin de la marque belge et a permis de sauver entre 650 et 950 emplois.

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