Nombreuses sont les personnes qui confondent la médiation et la conciliation. Pour une définition de ces deux modes alternatifs de règlement des conflits, il est renvoyé à l’article précité de Pierre-Paul Renson.
Or, ces deux modes alternatifs de règlement des conflits se distinguent à plusieurs égards.
La médiation nécessite un accord de toutes les parties pour y recourir et elle est strictement confidentielle. À l’inverse, la conciliation peut être obligatoire et n’est pas confidentielle par nature. Par conséquent, l’échec d’une conciliation ne fait, en principe, pas obstacle à ce que les parties se prévalent ultérieurement des informations et des pièces portées à leur connaissance dans le cadre de la conciliation. La différence fondamentale entre la médiation et la conciliation réside dans le fait que la première ne relève pas de la mission des juges, alors que « le rôle de conciliateur est inhérent à la fonction du juge (P.-P. Renson, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, 132 p.).
En 2008, rares étaient les juridictions qui pratiquaient encore effectivement la conciliation facultative, exceptés les justices de paix (P.-P. Renson, « Le droit de la médiation et le droit des biens : analyse à la croisée des chemins », in P.-P. Renson (coord.), La médiation : voie d’avenir ou miroir aux alouettes ?, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, pp. 11 à 62).
La conciliation connaît néanmoins, depuis peu, un regain d’intérêt de la part des juridictions civiles et commerciales. En vue de mener à bien les discussions entre parties, le juge conciliateur doit adopter une attitude active, notamment en faisant état d’informations objectives ou en évoquant certaines pistes de réflexion pouvant conduire à une ou plusieurs solution(s), et veiller à ne jamais dévoiler ni laisser transparaître la décision qu’il pourrait prendre s’il était amené ultérieurement à trancher le litige en cas d’échec de la conciliation. À défaut, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les justiciables pourraient mettre en cause l’impartialité qui doit être la sienne lorsqu’il connaît du litige au fond et introduire une requête en récusation pour cause de suspicion légitime.
Si un juge peut tenter de concilier les parties, il ne devrait légalement pas pouvoir régler leur différend en qualité de médiateur. A cet égard, le Conseil supérieur de la Justice a indiqué très justement, dès 2002, que :
– l’obligation absolue de confidentialité à laquelle est soumise le médiateur est difficilement conciliable avec l’obligation faite aux magistrats par l’article 29 du Code d’instruction criminelle de dénoncer tout fait qui est porté à leur connaissance et qui pourrait être constitutif d’infraction ;
– mettre en place des juges-médiateurs serait de nature « à créer une confusion de rôle », les notions de « juge » et de « médiateur » étant antinomiques.
Il serait par ailleurs étonnant que les diverses juridictions du royaume soient en mesure de libérer un ou plusieurs juges afin qu’ils suivent avec succès une formation (d’un minimum de nonante heures) leur permettant de devenir médiateurs agréés, qu’ils pratiquent la médiation (volontaire ou judiciaire) sans la dénaturer par des contraintes temporelles, et qu’ils justifient d’une formation continue.