Il est exact de dire que la procédure est largement influencée par le droit anglo-saxon puisque la chambre de 1e instance demande à l’accusé s’il plaide ’coupable’ ou ’non-coupable’ (Statut de la Cour, art. 64, § 8).
En outre, il n’existe pas de juge d’instruction qui statue à charge et à décharge sur les préventions retenues contre l’accusé : l’instruction est menée par le Procureur, mais il doit le faire ’tant à charge qu’à décharge’ (Statut, art. 54, § 1), ce qui implique inévitablement une certaine dose de schizophrénie ...
Influence du droit romano-civiliste : s’il n’existe pas de ’parties civiles’ qui, comme en Belgique, peuvent, en leur qualité de victimes, mettre en mouvement l’action publique, les victimes peuvent néanmoins participer à la procédure au stade de l’ouverture de l’enquête par le Procureur (enquête qui doit être autorisée par la chambre préliminaire), en cas de problème sur la compétence de la Cour et la recevabilité de l’action pénale envisagée, pendant la procédure sur le fond et en vue d’obtenir des réparations si l’accusé est condamné au plan pénal par le Cour (Statut, art. 15, § 3, art. 19, § 3, art. 68, § 3, et art. 75, §§ 1-2 ; règlement de procédure et de preuve, règle 92).
Il est exact que les audiences de la Cour peuvent être suivies sur Internet (voir en ligne)