Dans un contexte social et économique difficile, la santé des travailleurs est souvent mise à mal par des mesures de modernisation, réorganisation et autres restructuration, qui semblent aller de pair avec une détérioration des conditions de travail. Les conséquences les plus dramatiques de ce constat apparaissent au travers des nombreux suicides qui ont été relevés dans certaines entreprises, notamment en France.
Pourtant, il faut admettre que, pour une partie de l’opinion générale, ces accidents ne présentent pas un lien évident avec le milieu professionnel. Peut-on dès lors qualifier un suicide d’accident du travail en droit belge ?
Entre régime de protection et régime assurantiel, un arrêt rendu par la Cour du travail d’Anvers le 28 janvier 2011 permet de faire le point sur cette question délicate.
La notion d’« accident » implique la réunion de deux conditions d’existence : un événement soudain et l’existence d’une lésion (la mort étant comprise comme une lésion), qui ne doit pas nécessairement être soudaine. A la différence des règles générales en matière de responsabilité, la loi présume un lien de causalité entre l’événement en cause et l’apparition d’un dommage, ce qui est favorable au travailleur.
La jurisprudence a également une conception assez extensive de la
notion d’événement soudain.
Pour établir la responsabilité de l’employeur, il suffit également que l’événement soit partiellement à l’origine du dommage. En conséquence, un état suicidaire antérieur n’empêche pas la prise en charge du dommage par le régime des accidents du travail lorsqu’un événement est venu compléter en quelque sorte cette situation et que cet état antérieur n’est donc pas la cause exclusive du suicide.
Il n’en reste pas moins qu’il faut encore établir le lien entre l’accident et le travail. Ici aussi, la loi crée des présomptions favorables aux travailleurs.
Dans plusieurs affaires, il a déjà été jugé qu’un suicide pouvait trouver un lien avec le travail et être lié à un événement s’y produisant, permettant ainsi au régime des accidents du travail d’intervenir. Il n’en va toutefois pas ainsi lorsque la victime a intentionnellement provoqué le dommage. C’est sur ces questions que les débats sont les plus difficiles devant les juges en cas de suicide. Souvent, des experts sont désignés pour éclairer la Justice dans de tels cas.
Si le régime des accidents du travail présente des dispositions favorables aux victimes, en prévoyant notamment une double présomption utile à la démonstration des conditions d’existence de l’accident du travail (sur le lien de causalité entre l’événement et le dommage et sur le lien entre l’accident et le travail), la reconnaissance de l’accident du travail, comme tel, laisse une appréciation considérable aux magistrats.
Votre point de vue
Pierre Hoster Le 18 septembre 2011 à 15:24
C’est un sujet qui doit certainement intérpéller mais ce genre de situation existent depuis très longtemps sauf qu’elles étaient moins médiatisées, récemment dans le football, un accident de ce genre s’est produit avant un match de betclic, le joueur en question a été transporté à l’hôpital mais l’affaire a été caché question d’image du club.
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